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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 février 2025, N° F24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00345
09 Décembre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYN
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
06 Février 2025
F24/00076
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 9 décembre 2025
à :
— Me Kahn
Copie délivrée + retour pièces
le 9 décembre 2025
à : Me Cytrynblum
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITE
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association [13] [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
SELARL [9] prise en la personne de Me [S] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Décembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, réputée contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargée de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2025 par l’Unedic délégation [7] [Localité 10] l’encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 12] ;
Vu l’avis du greffe en date du 25 juin 2025, invitant l’Unedic délégation [7] [Localité 10] et Mme [U] [Z], intimées, à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en date du 13 mars 2025, en l’absence de signification de celle-ci à la partie intimée, dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe, en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de l’Unedic délégation [7] [Localité 10], notifiées le 6 octobre 2025, tendant à voir dire et juger l’appel recevable et renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
L’affaire a été appelée à notre audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la caducité de l’appel :
Conformément à l’article 913-5 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il est constant que l’Unedic délégation [7] [Localité 10] a interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2025 par le conseil des prud’hommes, suivant déclaration en date du 13 mars 2026.
Compte tenu de l’absence de constitution de Mme [U] [Z] et de la société [9], mandataire liquidateur de la société [8], dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification, il est justifié que le greffe a avisé, le 16 avril 2025, l’avocat de l’Unedic délégation [7] [Localité 10] afin qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel aux parties intimées.
L’Unedic délégation [7] [Localité 10] disposait par conséquent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’un délai d’un mois courant à compter du 16 avril 2025 pour signifier la déclaration d’appel à Mme [U] [Z], ainsi qu’à la société [9], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [8].
Or, l’Unedic délégation [7] [Localité 10] a procédé tardivement, le 10 juin 2025, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti (16 mai 2025) à la signification de la déclaration d’appel aux intimées, sachant que Mme [U] [Z] a constitué avocat le 10 juin 2025 tandis que la société [9] n’a pas constitué avocat.
La consitution en date du 10 juin 2025 de Mme [U] [Z] n’a pas pour effet de régulariser la procédure dans la mesure où celle-ci est intervenue alors que le délai d’un mois courant à compter de l’avis du greffe en date du 16 avril 2025 était déjà expiré.
La transmission par l’appelante à l’avocat de la salariée de la déclaration d’appel et de l’avis d’orientation délivré par le greffe, suivant couriel en date du 17 mars 2025, ne dispensait pas l’Unedic délégation [7] [Localité 10] de son obligation de signifier aux intimées sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois courant à compter de l’avis du greffe.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’Unedic délégation [7] [Localité 10] en date du 13 mars 2025.
— Sur les demandes accessoires :
L’Unedic délégation [7] [Localité 10] est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de l’Unedic délégation [7] [Localité 10] en date du 13 mars 2025 ;
— Condamnons la société [11] aux dépens du présent incident.
Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état.
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