Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 16 septembre 2022, N° 2021J252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/023
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 22/01918 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 16 Septembre 2022, RG 2021J252
Appelants
Mme [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9],
et
M. [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] et Mme [D] [C], son épouse, ont créé en 2008 la SARL CLPL holding, dont ils sont associés majoritaires, M. [R] en étant le gérant.
En 2013, la société CLPLa fait l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant à [Adresse 6], pour le prix de 545 000 euros.
Le financement de l’opération s’est effectué pour partie avec des fonds issus de la cession des participations de la société CLPL dans la société [8] (à [Localité 10]) à hauteur de 200 000 euros, et pour partie par un emprunt consenti par la Banque Laydernier par acte sous seing privé du 29 octobre 2013, d’un montant de 450 000 euros.
Ce prêt est garanti par l’engagement de caution solidaire de M. et Mme [R], dans la limite de 545 000 euros pour une durée de 9 ans, selon acte du 2 octobre 2013.
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2014, la Banque Laydernier a consenti à la société CLPL un deuxième prêt professionnel d’un montant de 120 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce «Hôtel [7]» à [Adresse 6] (prix d’acquisition 150 000 euros).
Ce prêt est garanti par l’engagement de caution solidaire de M. et Mme [R] à hauteur de 78 000 euros et dans la limite de 50 % de l’encours, selon acte du 18 décembre 2014.
Enfin, par acte sous seing privé du 6 janvier 2015, la Banque Laydernier a consenti à la société CLPL une facilité de trésorerie d’un montant de 45 000 euros, garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [R] à hauteur de 58 500 euros, selon acte du 6 janvier 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry 9 février 2016, la société CLPL a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Banque Laydernier a déclaré ses créances au passif de la société pour les montants suivants :
— 27 312,06 euros à titre chirographaire échu pour le solde débiteur du compte courant,
— 325 404,20 euros à titre privilégié à échoir pour le capital restant dû sur le prêt du 29 octobre 2013,
— 105 112,18 euros à titre privilégié à échoir pour le capital restant dû sur le prêt du 6 janvier 2015,
— 80 000 euros à titre privilégié provisoire au titre de la caution de garantie de passif.
Les créances déclarées par la Banque Laydernier ont été admises en totalité.
Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement de la société CLPL, dans le cadre duquel la banque a perçu un dividende en septembre 2018.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société CLPL .
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 janvier 2020 la Banque Laydernier a mis en demeure M. et Mme [R] d’avoir à lui payer les sommes restant dues par la société CLPL, dans la limite de leurs engagements de caution.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 3 août 2021, la Banque Laydernier a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
— 343 728,27 euros solidairement entre eux au titre de leur engagement de caution du prêt d’un montant initial de 450 000 euros,
— 55 284,98 euros, solidairement entre eux, au titre de leur engagement de caution du prêt de 120 000 euros,
— 26 675,00 euros contre M. [R] seul, au titre de son engagement de caution de la facilité de trésorerie,
outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] ont comparu en invoquant la disproportion de leurs engagements de caution et, subsidiairement, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils ont également sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la Banque Laydernier les sommes suivantes :
— 343 728,27 euros au titre de la caution du prêt n° 10228 04617 133664 13801 d’un montant initial de 450 000 euros,
— 55 284,98 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 18 décembre 2014 pour la sûreté de la somme de 78 000 euros dans la limite de 50 % de l’encours en garantie du remboursement du prêt professionnel n° 10228 04617 133664 13802 d’un montant initial de 120 000 euros et le tout dans la limite de 50 % de l’encours,
condamné M. [R] à payer à la Banque Laydernier la somme de 26 675 euros au titre du cautionnement personnel et solidaire qu’il a consenti le 6 janvier 2015 pour sûreté d’une facilité de trésorerie commerciale,
débouté M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la Banque Laydernier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant en référé sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. et Mme [R], les a déboutés de leur demande.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] [R] et Mme [D] [C], épouse [R], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 332-1 du code de la consommation et 1147 (ancien) du code civil.
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la Banque Laydernier les sommes suivantes :
' 343 728,27 euros au titre de la caution du prêt n° 10228 04617 133664 13801 d’un montant initial de 450 000 euros,
' 55 284,98 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 18 décembre 2014 pour la sûreté de la somme de 78 000 euros dans la limite de 50 % de l’encours en garantie du remboursement du prêt professionnel n° 10228 04617 133664 13802 d’un montant initial de 120 000 euros et le tout dans la limite de 50 % de l’encours,
— condamné M. [R] à payer à la Banque Laydernier la somme de 26 675 euros au titre du cautionnement personnel et solidaire qu’il a consenti le 6 janvier 2015 pour sûreté d’une facilité de trésorerie commerciale,
— débouté M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la Banque Laydernier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger que les cautionnements souscrits par M. et Mme [R] au bénéfice de la Banque Laydernier sont disproportionnés à leurs revenus et patrimoine,
débouter en conséquence la Banque Laydernier de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la Banque Laydernier a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [R],
condamner en conséquence la Banque Laydernier à payer à M. et Mme [R] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. et Mme [R] le bénéfice de délais de grâce d’une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
condamner la Banque Laydernier aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Boulevard,
condamner la Banque Laydernier à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil.
Vu les articles L. 622-1 et suivants du code de commerce,
confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens d’appel en ce compris les dépens liés à la défense à exécution provisoire et les dépens d’incident avec distraction au profit de la SAS Mermet & associés.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les appelants ne contestent pas que la Société générale vient aux droits et obligations de la Banque Laydernier, en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 entre la Société générale, société absorbante, d’une part, et le Crédit du Nord et ses filiales, dont la Banque Laydernier, sociétés absorbées, d’autre part.
1. Sur la disproportion des engagements de caution :
M. et Mme [R] soutiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés à leurs biens et revenus. Ils font notamment grief au tribunal d’avoir tenu compte du prix de cession par la société CLPL de sa participation dans la société [8], lequel ne leur est pas revenu mais à la société holding venderesse et a servi notamment au remboursement d’un prêt antérieur et au financement de l’opération objet des concours de la Banque Laydernier.
La Société générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, sollicite la confirmation du jugement, les engagements de caution n’apparaissant pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Sur ce, la cour,
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l’article L. 332-1 de ce code, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement, lorsqu’elle existe, lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, M. et Mme [R] sont recherchés par la banque en vertu de deux engagements de caution consentis par les deux époux conjointement et solidairement, ainsi qu’en vertu d’un troisième engagement consenti par M. [R] seul. La disproportion s’appréciant au jour de l’engagement, il convient d’examiner successivement chacun de ces actes.
' engagement de caution de M. et Mme [R] du 2 octobre 2013 :
Selon cet acte, M. et Mme [R] se sont engagés, conjointement et solidairement, à garantir le remboursement du prêt consenti par la Banque Laydernier à la société CLPL d’un montant de 450 000 euros, dans la limite de la somme de 545 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
L’appréciation de la disproportion éventuelle doit donc prendre en compte les revenus et les biens des deux époux, étant rappelé qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté.
Selon la fiche de renseignements de solvabilité complétée par M. et Mme [R] le 20 septembre 2013 (pièce n° 10 de la banque), leur situation financière se présentait comme suit :
Revenus:
— revenus professionnels annuels de M. [R] 27 300 euros
— revenus professionnels annuels de Mme [R] 12 919 euros
— revenus locatifs annuels 8 600 euros
— total revenus annuels 48 819 euros
C’est en vain que les appelants soutiennent que les revenus mentionnés seraient ceux de l’opération financée. En effet, il n’est pas contesté qu’ils exerçaient déjà la profession de restaurateurs à [Localité 10] (ils précisent l’exercer depuis 2009) et la fiche de renseignements ne permet pas de retenir que ces revenus ne seraient pas ceux de leur précédent établissement. Au demeurant, ils se gardent bien de produire leurs avis d’imposition pour les années 2012 et 2013.
Patrimoine :
— appartement locatif à [Localité 11] évalué à 285 000 euros
— à déduire emprunt en cours dont capital dû de – 250 000 euros
— valeur nette de l’appartement 35 000 euros
— parts sociales de la SARL CLPL 357 000 euros
— total du patrimoine déclaré 392 000 euros
A ce montant, il convient d’ajouter le compte courant d’associé détenu par M. [R] dans les comptes de la société CLPL au jour de son engagement, d’un montant de 82 414 euros (pièce n° 6 des appelants). En effet, ce compte courant est une créance détenue par la caution, payable à première demande, et donc réalisable, étant souligné qu’à la date de l’engagement litigieux, la société était dans une situation financière saine.
Ainsi le montant total du patrimoine des cautions était, à la date de leur engagement, d’une valeur totale nette de 474 414 euros.
Il n’est fait état d’aucun autre prêt ou engagement de caution, les charges mentionnées n’apparaissent pas exceptionnelles (314 euros d’impôts sur le revenu).
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le prix de cession des parts de la société [8] ne peut être pris en compte, ce prix étant revenu à la société CLPL dont rien n’établit qu’elle l’aurait reversé à ses associés, alors qu’il est constant qu’elle avait un emprunt à rembourser et qu’elle a employé 200 000 euros en apport personnel pour l’acquisition du restaurant des [5].
Pour autant, le total du patrimoine et les revenus dont pouvaient disposer les cautions au jour de leur engagement leur permettaient de faire face à l’essentiel de l’engagement consenti le 2 octobre 2013 à concurrence de 545 000 euros, lequel n’apparaît pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
La Société générale est donc bien fondée à obtenir l’exécution par M. et Mme [R] de ce premier engagement de caution.
La Société générale justifie du montant de la créance déclarée et admise au passif de la société CLPL au titre du prêt de 450 000 euros, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée dans son montant par les appelants. M. et Mme [R] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société générale, venant aux droits de la Banque Laydernier, la somme de 343 728,27 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
' engagement de caution de M. et Mme [R] du 18 décembre 2014 :
Selon cet acte, M. et Mme [R] se sont engagés, conjointement et solidairement, à garantir le remboursement du prêt consenti par la Banque Laydernier à la société CLPL d’un montant de 120 000 euros, à hauteur de la somme de 78 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, et dans la limite de 50 % de l’encours du prêt. Là encore il convient de prendre en compte les revenus et le patrimoine des deux époux.
Selon la fiche de renseignements de solvabilité complétée par M. et Mme [R] le 25 août 2014 (pièce n° 9 de la banque), leur situation financière se présentait alors comme suit :
Revenus:
— revenus professionnels annuels de M. [R] 24 000 euros
— revenus professionnels annuels de Mme [R] 18 000 euros
— total revenus annuels 42 000 euros
Les revenus locatifs ne sont plus mentionnés et les cautions expliquent, sans être utilement contredites par la banque, que l’appartement de [Localité 11] a été vendu entre temps.
Patrimoine :
— parts sociales de la société CLPL 357 000 euros
Il convient d’y ajouter à nouveau le montant des comptes courants d’associés des époux [R] dans les comptes de la société CLPL (pièce n° 36 de la banque), pour un montant total de 106 090 + 24 438 = 130 528 euros, soit un patrimoine total de 487 528 euros.
Emprunts :
— prêt personnel Société générale capital du 12 960 euros
— prêt personnel Banque Laydernier capital dû 6 230 euros
— total prêts 19 190 euros
ces deux prêts sont à échéance du mois d’avril 2017.
Le patrimoine net des cautions était donc de 468 338 euros.
Les époux [R] étaient précédemment engagés au profit de la Banque Laydernier au titre du premier cautionnement, dans la limite de 545 000 euros. En ajoutant cet engagement à celui du 18 décembre 2014, ils étaient donc engagés pour un montant total de 623 000 euros, alors qu’ils ne disposaient plus que d’un patrimoine net de 468 338 euros et de revenus de 42 000 euros. Or, dans les mois qui ont suivi, la société CLPL a été placée en redressement judiciaire, de sorte que la valeur des parts sociales déclarée doit être relativisée, et les comptes courants étaient en conséquence difficilement mobilisables, sauf à assécher la trésorerie de la société.
Ce deuxième engagement de caution apparaît donc manifestement disproportionné à leurs biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit, les époux [R] n’étant alors pas en capacité de faire face à l’ensemble des engagements souscrits.
La Société générale ne démontre pas que M. et Mme [R] seraient, depuis, revenus à meilleure fortune, alors que la société CLPL a été liquidée, laquelle constituait l’essentiel de leur patrimoine.
En conséquence la Société générale ne peut se prévaloir de cet engagement de caution et sera déboutée de sa demande en condamnation des époux [R] à ce titre.
' engagement de caution de M. [R] du 6 janvier 2015 :
Selon cet acte, M. [R] s’est engagé, seul, au profit de la Banque Laydernier, pour garantir le remboursement d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 45 000 euros consentie par la banque à la société CLPL, à hauteur de 58 500 euros, incluant principal, commission, frais et accessoires.
La situation financière de M. [R] n’est, à cette date, pas différente de celle précédemment examinée, sauf à ajouter ce nouvel engagement aux précédents, soit un total garanti de 681 500 euros, pour un patrimoine net de 487 528 euros (sous les mêmes réserves que ci-dessus), et des revenus propres de M. [R] de 24 000 euros, insuffisants pour faire face à l’ensemble, l’emprunt n’étant pas susceptible de pourvoir à la différence compte tenu des revenus limités de la caution.
En conséquence, ce troisième engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [R] et la banque, qui ne démontre pas qu’il serait revenu depuis à meilleure fortune, sera déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur le devoir de mise en garde :
M. et Mme [R] soutiennent que la banque était tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif lié aux engagements souscrits, tant pour eux-mêmes, cautions non averties, que pour la société CLPL, les concours consentis n’étant pas adaptés à ses capacités financières.
La Société générale réplique que les époux [R] étaient des cautions averties, de sorte que le prêteur n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde à leur égard. Elle soutient également que les concours consentis n’étaient en rien inadaptés aux capacités financières de la société CLPL.
Sur ce, la cour,
Il est de jurisprudence constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d’un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l’engagement de la caution n’est pas adapté, soit à ses capacités financières, soit au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
Toutefois, la banque n’est pas tenue d’une telle obligation à l’égard d’une caution avertie, à moins que le prêteur ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que les époux [R] exerçaient, antérieurement à leur engagement de caution du 2 octobre 2013, des responsabilités dans la société CLPL qu’ils ont eux-mêmes créée en 2008. Il s’agit d’une société holding, qui a détenu des participations dans plusieurs sociétés dans lesquelles les époux [R] ont exercé des responsabilités et ont occupé des mandats sociaux. Ils ont été ainsi successivement à la tête de différents établissements dans l’hôtellerie ou la restauration (pièce n° 37 à 41, et 49 de la banque). Ils ont procédé à plusieurs reprises à des cessions et rachats de fonds de commerce.
Il en résulte que M. et Mme [R] sont des cautions averties, de sorte que la banque n’était pas tenue à leur égard à un devoir de mise en garde.
Les époux [R] ont par ailleurs fait établir un prévisionnel détaillé de l’opération des [5], préalablement à l’emprunt (pièces n° 42 et 43 de la banque) dont aucun élément ne permet de mettre en doute le sérieux et sur le fondement duquel la banque a consenti les concours dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été inadaptés aux capacité financières prévisionnelles de la société. La déconfiture de la société CLPL dès l’année 2016 ne suffit pas à caractériser une telle inadaptation, les difficultés rencontrées pouvant résulter de différents facteurs.
Ainsi, aucune faute n’est établie à l’encontre de la banque et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [R].
3. Sur les délais de paiement :
M. et Mme [R] sollicitent des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de leur dette.
La Société générale s’oppose à cette demande.
Sur ce, la cour,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, force est de constater que la dette est ancienne, que les appelants n’ont procédé à aucun règlement depuis l’engagement de la procédure en août 2021, soit depuis plus de trois ans, qu’ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle et n’expliquent pas selon quelles modalités ils entendent régler la banque.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4. Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [R], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & associés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société générale la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 16 septembre 2022, sauf en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [C], épouse [R], à payer à la Banque Laydernier la somme de 55 284,98 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 18 décembre 2014 pour la sûreté de la somme de 78 000 euros dans la limite de 50 % de l’encours en garantie du remboursement du prêt professionnel n° 10228 04617 133664 13802 d’un montant initial de 120 000 euros et le tout dans la limite de 50 % de l’encours,
condamné M. [H] [R] à payer à la Banque Laydernier la somme de 26 675 euros au titre du cautionnement personnel et solidaire qu’il a consenti le 6 janvier 2015 pour sûreté d’une facilité de trésorerie commerciale,
Réformant et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la Société générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, de ses demandes tendant à la condamnation :
solidaire de M. [H] [R] et Mme [D] [C], épouse [R], à lui payer la somme de 55 284,98 euros au titre du cautionnement solidaire consenti le 18 décembre 2014,
de M. [H] [R] à lui payer la somme de 26 675 euros au titre du cautionnement personnel et solidaire qu’il a consenti le 6 janvier 2015,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [D] [C], épouse [R], aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SAS Mermet & associés,
Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [D] [C], épouse [R], à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
16/01/2025
Me Jennifer BOULEVARD
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la SAS MERMET & ASSOCIES
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