Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 sept. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/375
Copie exécutoire à :
— Me Tess BELLANGER
— Me Guillaume HARTER
Copie certifiée conforme à:
— greffe du JCP TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1101 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE EN INTERVENTION FORC''E :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 29 novembre 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseiller
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous-seing privé signé le 30 janvier 2020, M. [P] [Z] a donné en location à Mme [G] [S] et M. [N] [U] un logement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros outre 100 euros de provision sur charges.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 16 septembre 2022 avec mention d’une sortie des locataires le 1er septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2023, M. [Z] a fait citer son ancienne preneuse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir condamner la locataire à lui payer la somme de 4 423 euros au titre d’impayés de loyers et charges et de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 11 décembre 2022, outre 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné Mme [S] à verser à M. [Z] la somme de 2 135 euros, terme du mois d’août 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [S] à verser à M. [Z] la somme de 2 288 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [S] à verser à M. [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu qu’au vu du contrat de bail et du décompte des loyers et charges, la dette locative de Mme [S] s’élevait à la somme de 2 135 euros, terme du mois d’août 2022 inclus'; qu’il résultait de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que, durant l’occupation par la locataire, la porte d’entrée avait dû être fracturée par les forces de l’ordre et que des fenêtres avaient été cassées, lesdites dégradations ayant été reconnues par la locataire et ayant entraîné des réparations à hauteur de 1 760 euros et 597,13 euros, justifiant la condamnation de la preneuse au paiement de la somme de 2 288 euros conformément à la demande'; que M. [Z] justifiait de ce que les impayés de loyers imputables à la locataire lui avaient causé des dif’cultés dans le règlement des charges de copropriété, démontrant ainsi un préjudice distinct mais pas la mauvaise foi de la preneuse, dont les courriers établissaient qu’elle avait fait son possible pour s’acquitter des loyers et régler ses dettes.
Mme [S] a, par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour’de':
sur l’appel principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu en première instance le 21 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 2 135 euros, terme du mois d’août 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 2 288 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
statuant à nouveau,
— constater que la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail du 30 janvier 2020 est inopposable à Mme [S],
— constater que le rapport d’obligation entre M. [U], Mme [S] et M. [Z] est divis et non solidaire,
— constater que Mme [S] n’est redevable que de la moitié de la dette locative issue du bail du 30 janvier 2020,
en conséquence,
— limiter la condamnation de Mme [S] à la moitié de la dette locative,
— accorder à Mme [S] les plus larges délais de paiement,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
sur l’appel en intervention forcée,
— déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée,
en conséquence,
— à titre principal, en présence d’une obligation divise, constater que M. [U] est seul responsable de la dette locative du contrat du 30 janvier 2022, condamner M. [U] à lui verser toutes les sommes qu’elle sera, le cas échéant, condamnée à verser à M. [Z] dans l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, en présence d’une obligation solidaire, constater que M. [U] est seul responsable de la dette locative, fixer la part contributive de ce dernier dans ses rapports avec Mme [S] à 100'% et condamner M. [U] à lui verser toutes les sommes qu’elle sera le cas échéant condamnée à verser à M. [Z] dans l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel formé par M. [Z], irrecevable, en tout cas mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu en première instance le 21 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
en tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’un montant de 800 euros pour la procédure d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [S] expose avoir quitté le logement le 1er septembre 2022 à la suite de violences commises par son concubin, M. [U], qui, en sa qualité de co-titulaire du bail, aurait dû être assigné par M. [Z] avec elle et qu’elle a donc attrait en intervention forcée.
A titre principal, elle conteste le fait que les sommes réclamées ont été mises exclusivement à sa charge sur le fondement du principe de solidarité, prévu par une clause du bail, alors qu’elle bénéficie de l’exception édictée à l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’elle a dû quitter les lieux le 4 août 2022 avec ses enfants à la suite des violences commises par M. [U] et pour lesquelles il a été condamné le 7 janvier 2022. Les dégradations du logement, notamment la détérioration de la porte, résultent de l’intervention des forces de l’ordre à cette date. Elle insiste sur le fait que si elle n’a pas formalisé de lettre recommandée avec accusé de réception telle que prévue par l’article 8-2 précité, la réalité des violences conjugales est parfaitement établie et connue du bailleur, de sorte qu’elle justifie des deux conditions cumulatives lui permettant de bénéficier de l’exception à la solidarité.
Elle indique ne pouvoir en conséquence être tenue que de la moitié des sommes éventuellement dues par les locataires et estime que M. [U] étant seul responsable de ladite dette, il devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, si la solidarité était retenue, elle demande, sur intervention forcée de M. [U], à voir fixer la contribution à la dette entre eux, sur le fondement de l’article 1317 du code civil, en mettant l’intégralité de la dette à la charge de M. [U] puisqu’il est seul responsable du fait de ne pas avoir payé les loyers du logement dont il jouissait seul et des dégradations locatives constatées. Elle estime que le choix de M. [Z] de l’avoir assignée seule constitue un acte déloyal alors qu’elle s’est toujours montrée de bonne foi envers lui, en lui communiquant sa nouvelle adresse et en tentant de résoudre la situation à l’amiable.
En cas de condamnation à son encontre, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation financière et sa bonne foi.
En réplique à l’appel incident, elle se prévaut de la juste analyse du premier juge et rappelle ses démarches pour dialoguer avec son ancien bailleur, caractérisant ainsi son absence de faute. Elle conteste en outre tout préjudice subi par M. [Z], faute pour ce dernier de justifier de l’arriéré de charges de copropriété et des poursuites qu’il évoque.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
sur l’appel principal de Mme [S],
— débouter celle-ci de l’intégralité de ses fins et conclusions, sauf en ce qu’elle demande que M. [U] soit condamné à garantir toutes les sommes mises à la charge de Mme [S] ;
sur l’appel incident de M. [Z],
— le juger recevable et bien fondé,
— y faire droit et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et statuant à nouveau :
— condamner Mme [S] à payer à M. [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
sur l’appel en intervention forcée de Mme [S],
— débouter Mme [S] de l’ensemble des fins, moyens et prétentions en cas d’une obligation divise, sauf en ce qu’elle demande que M. [U] soit condamné à garantir toutes les sommes mises à sa charge ;
— statuer ce que de droit quant à l’ensemble des fins, moyens et prétentions de Mme [S] s’agissant de son appel en intervention forcée à l’égard de M. [U] en cas d’une obligation solidaire ;
— juger que M. [U] sera condamné in solidum avec Mme [S]';
en tout état de cause :
— confirmer le jugement du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [Z] conteste l’application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 faute pour Mme [S] d’en avoir respecté les conditions d’application, imposant l’envoi au bailleur d’une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une copie de l’ordonnance de protection rendue ou de la condamnation pénale prononcée. Mme [S], qui fait une lecture erronée de ces dispositions, en soutenant qu’il suffit de justifier de la réalité des violences conjugales et de l’information du bailleur, reste donc tenue par la clause de solidarité figurant au contrat de bail.
S’agissant de la demande subsidiaire en fixation de la contribution à la dette, M. [Z] rappelle que Mme [S] apparaît sur le bail comme locataire et M. [U] comme second locataire et qu’il avait la faculté, conformément aux dispositions de l’article 1313 du code civil, de choisir d’agir contre l’un ou l’autre des débiteurs solidaires. Il conteste toute déloyauté dans son action menée contre Mme [S], laquelle lui avait communiqué sa nouvelle adresse et avait reconnu la dette.
Sur le montant réclamé, il se prévaut du fait que Mme [S] a, dans plusieurs courriers, admis être redevable de l’arriéré et des réparations locatives ; que les dégradations sont justifiées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et que Mme [S] produit seulement la première page de sa plainte et un avis à victime et non la condamnation prononcée contre M. [U], laquelle portait sur des faits de violences mais non de dégradations.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en soulignant ses tentatives pour obtenir amiablement un paiement, auxquelles la preneuse n’a donné aucune suite, ce qui l’a contraint à agir judiciairement.
A titre incident, il conteste la décision déférée en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alors que, malgré ses demandes à la partie adverse et sa patience, il n’a pas été payé et a lui-même été poursuivi pour défaut de paiement de ses charges de copropriété.
Mme [S] a fait assigner M. [U] en intervention forcée par acte délivré le 29 novembre 2024 par remise à étude.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Au préalable, la cour rappelle que, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la demande de désolidarisation formée par Mme [S]
A titre liminaire, la cour relève que Mme [S] ne conteste pas l’existence d’impayés ou de dégradations locatives et ne critique le montant ni de la dette locative ni des frais de réparation. Ces points sont donc acquis.
S’agissant de la charge de ces montants, le contrat de bail signé entre les parties désigne Mme [S] et M. [U] en qualité de locataires, peu important que M. [U] soit indiqué comme «'second locataire'», ce qui n’emporte aucune conséquence juridique et ce d’autant que l’article VII intitulé «'clause de solidarité'» prévoit que «'pour l’exécution de toutes les obligations du présent contrat en cas de pluralité de locataires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux'». Les locataires étaient donc tenus d’une obligation solidaire de paiement tant en application des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 que de la clause contractuelle précitée.
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette'; le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
Aux termes de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [S] a informé M. [Z], par courriers du 10 août 2022, de son départ du logement au 1er septembre 2022.
Si elle reconnaît ne pas avoir adressé ces courriers par lettre recommandé, M. [Z] ne conteste pas les avoir réceptionnés et les produit lui-même à la procédure.
Mme [S] ne fait toutefois pas état dans ces courriers de faits de violence mais évoque seulement « être dans l’obligation de quitter le logement'» «'suite à sa séparation'».
La cour observe que le dépôt de plainte dont elle se prévaut (et ne produit d’ailleurs que la première page) date du 4 août 2021 et non du 4 août 2022, ce qui ne permet pas d’établir de lien entre les faits allégués et la résiliation du bail un an après.
L’appelante produit par ailleurs un avis à victime pour une audience du 7 janvier 2022 sans justifier de la décision rendue par le tribunal correctionnel à l’encontre de M. [U] qui y comparaissait pour des faits de violences à son encontre.
La cour, à laquelle il n’appartient pas d’apprécier la réalité ou la gravité des faits, ne peut que constater que Mme [S] ne démontre pas avoir bénéficié d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale de M. [U] pour des faits de violences rendue à son profit depuis moins de six mois, ni en avoir informé M. [Z] dans son congé.
Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions dérogatoires de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 et reste solidairement tenue, conformément à la clause de solidarité du contrat de bail conclu entre les parties, au paiement de l’arriéré des loyers et charges et des réparations locatives.
Le fait que M. [Z] n’ait entendu agir que contre Mme [S], conformément au droit qui découle pour lui de l’article 1313 du code civil, est sans emport sur l’issue du litige soumis à la cour de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur ce point.
La cour relève à titre surabondant que, même si Mme [S] avait respecté les formalités prévues à l’article 8-2 précité, la désolidarisation ne prend effet qu’à compter de la date de présentation du courrier adressé au bailleur, de sorte que celle-ci n’aurait eu aucun effet sur la dette locative relative à des impayés de loyers et charges ayant couru entre 2020 et août 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé quant aux condamnations prononcées contre Mme [S].
Sur l’appel en intervention forcée de M. [U]
En vertu des dispositions de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
L’article 1319 prévoit que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
Mme [S] fait valoir que les sommes dues à M. [Z] doivent être intégralement imputées à son ex-compagnon, en ce qu’il n’a pas payé le logement dont il jouissait de manière exclusive et est responsable des dégradations constatées.
Toutefois, comme indiqué supra et comme cela résulte notamment des courriers de la Caisse d’allocations familiales et du plan d’apurement signé par M. [Z] et Mme [S], l’arriéré de loyers et charges a été constitué durant une période de vie commune puisqu’il est relatif aux mois de septembre 2020 à septembre 2021 et des impayés ayant couru jusqu’en août 2022 inclus. Mme [S] ne justifie d’ailleurs pas avoir quitté les lieux avant le 1er septembre 2022, conformément aux termes de son congé évoquant un départ «'au 1er septembre 2022'» et à la prise d’effet de son nouveau bail.
S’agissant des frais de réparations locatives, qui s’élèvent, au vu du jugement, non contesté sur ce point, à la somme de 2 288 euros correspondant aux frais de remplacement de la porte palière et d’un vitrage de fenêtre, il résulte de l’état des lieux de sortie que la porte a été fracturée par la police, sans pour autant que la cour ne dispose d’autres éléments quant à la date ou aux circonstances de cette intervention. La seule mention «'fenêtres 3 cassés intérieure. Voir avec les locataires+devis à voir'» ne permet pas davantage de déterminer que cette dégradation était, comme soutenu par Mme [S], également en lien avec une intervention des forces de l’ordre.
Faute d’éléments suffisamment probants quant à la responsabilité respective des anciens locataires dans les dégradations, il convient de laisser chacun supporter la moitié qui lui incombe conformément au principe de la solidarité.
M. [U] sera donc condamné à garantir Mme [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre des arriérés de loyers et charges et réparations locatives à hauteur de la moitié comme précisé ci-dessous.
M. [Z], qui n’a pas assigné M. [U] dans la procédure initiale ni formé d’appel provoqué à son encontre, ne saurait prétendre à le voir condamner «'in solidum'» avec Mme [S] alors que la demande en contribution à la dette n’est relative qu’aux rapports entre les obligés solidaires.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
S’il est exact que Mme [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle ne produit toutefois aucun élément relatif à sa situation financière récente et ne formule aucune proposition concrète d’échéancier malgré la reconnaissance de sa dette dès 2022.
M. [Z] justifie pour sa part avoir un salaire mensuel de référence de l’ordre de 1 853 euros bruts et avoir adressé à Mme [S] des mises en demeure le 11 décembre 2022, lui proposant d’ailleurs un échéancier sur la base de 150 euros par mois, et le 3 mars 2023 avant d’engager la présente action judiciaire par assignation du 24 mai 2023, faute de toute réponse ou versement à son profit. Il produit également la décision par laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier déposé par Mme [S].
Dès lors, au vu de la situation respective des parties et de l’ancienneté de la dette, pour laquelle Mme [S] a déjà bénéficié d’un plan d’apurement signé en janvier 2022, il n’apparaît pas opportun d’accorder à Mme [S] de quelconques délais de paiement, dont elle a déjà bénéficié de fait, et qui sont, en tout état de cause, susceptibles de lui être octroyés dans le cadre de la procédure de surendettement engagée en 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [Z]
Il est de principe que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une demande de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si M. [Z] justifie être redevable, au 15 avril 2023, d’un arriéré de charges de 6'997,08 euros, il ne saurait prétendre que cette dette est imputable aux impayés de Mme [S], alors que l’arriéré de charges est plus important que la dette locative et implique un défaut de paiement ancien puisqu’au 1er janvier 2023, soit à peine quatre mois après le départ des preneurs, son solde de charges de copropriété s’élevait déjà à 6 234 euros.
Il ne démontre par ailleurs pas que le refus de Mme [S] soit constitutif de mauvaise foi et qu’il subisse un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelante succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [Z] une indemnité de procédure, sur ce fondement, qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros.
Au vu de la solidarité entre les anciens preneurs et de l’appel en garantie contre M. [U], ce dernier sera condamné à relever Mme [S] des sommes mises à sa charge à raison de la moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut';
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [U] à garantir Mme [G] [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50'%';
DEBOUTE Mme [G] [S] de sa demande de délais de paiement';
DEBOUTE Mme [G] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [G] [S] à verser à M. [P] [Z] une indemnité de procédure de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [G] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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