Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 8 septembre 2025, n° 24/01025
TGI Mulhouse 21 décembre 2023
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CA Colmar
Confirmation 8 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause de solidarité

    La cour a constaté que Mme [S] n'a pas respecté les conditions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, ne justifiant pas d'une ordonnance de protection ou d'une condamnation pénale récente, et reste donc solidairement responsable des dettes locatives.

  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a jugé que Mme [S] ne justifie pas de sa situation financière récente et n'a pas proposé d'échéancier concret, rendant inopportun l'octroi de délais de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de M. [U] dans les dettes locatives

    La cour a reconnu que M. [U] doit garantir Mme [S] des condamnations à hauteur de 50%, en raison de la solidarité entre les co-locataires.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de Mme [S]

    La cour a estimé que M. [Z] ne prouve pas que le refus de Mme [S] soit constitutif de mauvaise foi, et qu'il n'a pas subi de préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a été saisie d'un litige concernant des impayés de loyers et des dégradations locatives. La locataire, Mme [S], contestait sa condamnation intégrale, arguant de violences conjugales subies de la part de son concubin, M. [U], et demandait à ne devoir que la moitié de la dette.

La juridiction de première instance avait condamné Mme [S] à payer une partie des loyers et charges impayés, ainsi que les réparations locatives. La cour d'appel, après avoir examiné les pièces produites, a constaté que Mme [S] n'avait pas respecté les conditions formelles prévues par la loi pour bénéficier de la désolidarisation de sa dette, notamment l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'une ordonnance de protection ou d'une condamnation pénale.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, maintenant la condamnation de Mme [S] à payer l'intégralité des sommes dues au bailleur. Elle a toutefois condamné M. [U] à garantir Mme [S] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, reconnaissant ainsi une part de responsabilité à ce dernier dans les dégradations.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 8 sept. 2025, n° 24/01025
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01025
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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