Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 déc. 2024, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 16 novembre 2022, N° 19/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Décembre 2024
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDCC
SN
Arrêt rendu le quatre Décembre deux mille vingt quatre
RECOURS EN REVISION à l’encontre d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de RIOM en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01442 – jugement de première instance rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Puy en Velay (RG n° 19/01133)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-24-003203 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE au recours en révision – APPELANTE
ET :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas OGIER de la SELARL OGIER GICQUERE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEMANDEUR au recours en révision – INTIME
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 1er octobre 2024 et ses conclusions écrites en date du 08 octobre 2024 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour dûment communiquées par la communication électronique par le ministère public le 08 octobre 2024 aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
Mme [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C[Cadastre 6] située [Adresse 9] à [Localité 8] (Haute-Loire) sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
M.[E] est propriétaire de quatre parcelles cadastrées C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] situées en face de la parcelle C[Cadastre 6] sur lesquelles il exploite son activité professionnelle.
Le 14 novembre 2019, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour voir condamner M.[E] à débarrasser son terrain des habitats mobiles, des véhicules et des ferrailles entreposés et obtenir une indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné qu’une copie du jugement soit communiquée au parquet afin qu’il statue sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales à l’encontre de M.[E] et de signaler la situation au préfet.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Riom, saisie par Mme [P] a :
— infirmé le jugement prononcé le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 19/1133),
Statuant à nouveau :
— condamné M.[E] à retirer de la parcelle C[Cadastre 3] les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants, et barrières de chantier, et les éléments en plastique et bois afférents aux ferrailles, sous astreinte provisoire à la charge de M.[E], d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt, et pendant un délai de douze mois,
— débouté Mme [P] de ses demandes d’enlèvement de la caravane, du mobil home et des véhicules, et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M.[E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouté M.[E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[E] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour condamner M. [Z] [E] à libérer la parcelle C[Cadastre 3] des différents matériaux entreposés, la cour a retenu que :
— le trouble de voisinage causé par l’absence d’entretien de la parcelle C312 et le dépôt des éléments devant être évacués (amoncellement de madriers et barrières de chantier, bâches en plastique, moellons, palettes et bois divers, échelles métalliques et barrières métalliques) présente un caractère anormal
— M. [Z] [E] ne pouvait valablement invoquer l’antériorité de son activité par rapport à l’achat de sa propriété par Mme [P] prévue à l’article L113-8 du code de la construction dès lors que cette activité ne s’exerce pas en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (absence de récépissé de dépôt de déclaration de l’exercice de l’activité de négoce ou courtage de déchets délivrée par la préfecture de la Haute Loire).
Par citation délivrée le 11 décembre 2023 en étude à Mme [P] et le même jour à Mme la Procureure générale de la cour d’appel de Riom, M. [Z] [E] a formé un recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 16 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2023, avec la citation, il demande à la cour de :
— supprimer la condamnation prononcée à son égard à retirer de la parcelle C312 les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants, et barrières de chantier, et les éléments en plastique et bois afférents aux ferrailles, sous astreinte provisoire à la charge de M.[E], d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt, et pendant un délai de douze mois
— supprimer les condamnations aux entiers dépens de première instance et d’appel et à l’article 700 du code de procédure civile prononcées à son égard
— condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel
— condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens au titre de la procédure en révision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [S] [P] demande à la cour de :
— débouter Monsieur [E] de sa demande en révision
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 08 juin 2021
— déclarer l’action de Madame [P] recevable et bien fondée
En conséquence,
— enjoindre à Monsieur [E] de débarrasser son terrain et les abords de la caravane, du mobil home et des camions véhicules ainsi que du stockage de ferraille sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification 'du présent jugement'
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts – condamner Monsieur [E] à lui payer la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 octobre 2024, le Ministère public :
— déclare s’en remettre à la cour sur la recevabilité du recours en révision au regard des conditions de délai posées par l’article 596 du code de procédure civile
— fait valoir que le fondement de la demande de révision ne figure pas parmi les quatre cas de recours en révision de l’article 595 du code de procédure
— considère que le recours en révision de M. [E] ne vise qu’à remettre en cause ce qui a été souverainement apprécié par l’arrêt du 16 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le recours en révision :
Au soutien de son recours en révision, M. [E] fait valoir que depuis l’arrêt de la cour du 16 novembre 2022 un événement majeur et nouveau est survenu puisqu’il a reçu un rapport d’inspection de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement d’Auvergne Rhône Alpes daté du 10 octobre 2023, réalisé suite à une première inspection du 14 décembre 2020 dont il n’avait pas eu connaissance, qui démontre qu’il n’exploite aucune activité de stockage de déchets sur son terrain et ne relève pas de la réglementation sur les ICPE puisqu’il n’effectue aucune activité de stockage de véhicules hors d’usage ni de négoce de déchets.
Il considère que cet élément démontre qu’il respecte la réglementation applicable et peut légitimement opposer à Mme [P] la règle d’antériorité de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [P] lui répond que :
— un élément nouveau ne suffit pas à rendre recevable un recours en révision
— le rapport d’inspection fait suite à une visite postérieure à l’arrêt de la cour d’appel
— le rapport d’inspection ne permet pas d’établir que l’activité de M. [E] s’exerce en conformité avec la réglementation.
Sur l’article 595 du code de procédure civile : 'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
Selon l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable en la cause, devenu L113-8 du code de la construction et de l’habitation : 'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.
En l’espèce, le rapport de l’inspection des installations classées effectuée le 6 octobre 2023 par la DREAL d’Auvergne Rhône Alpes produit par M. [E] est postérieur à l’arrêt du 16 novembre 2022.
Cependant, le fait qu’une nouvelle pièce soit apparue après l’arrêt du 16 novembre 2022 ne figure pas dans les cas d’ouverture d’un recours en révision mentionnés à l’article 595 du code de procédure civile.
De plus, M. [E] n’allègue ni ne justifie se trouver dans l’un de ces quatre cas puisqu’il ne fait état d’aucune fraude, rétention de pièces décisives, utilisation de fausses pièces ou de fausses attestations, de faux témoignages ou de faux serments qui auraient été pris en compte dans la motivation de l’arrêt du 16 novembre 2022.
Enfin il apparaît que cet arrêt a dénié à M. [E] le droit de se prévaloir de la règle d’antériorité au motif, non pas que ce dernier exploite son activité en méconnaissance de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), mais au motif qu’il ne justifie pas de la déclaration de son activité de négoce et de courtage des déchets, imposée par l’article R 541-55 du code de l’urbanisme.
Au vu de ces éléments, la demande de révision sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique et au paiement à Mme [P] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours en révision formé par M. [Z] [E] contre l’arrêt n°509 (RG n°21/01442 du 16 novembre 2022 de la cour d’appel de Riom ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à Mme [S] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de la procédure.
Le greffier, La présidente,
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