Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/09906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 22/04534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09906 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 22/04534
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [O] [W] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Justine BOULANGER substituant Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
à
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], intervenant volontaire, en qualité d’ayant droit de M. [R] [U], décédé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assisté de Me Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB192
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Par décision du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Débouté M. [J] et Mme [W] de leurs demandes reconventionnelles,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente du 23 février 2015
à la date du 17 mars 2022 aux torts de M. [J] et Mme [W] ;
— Déclaré en conséquence résiliée au 17 mars 2022 la vente viagère intervenue le 23 février 2015, établie par maître [B] [I], notaire associé à [Localité 8], entre les parties aux torts et griefs de M. [J] et Mme [W] ;
— Ordonné la transcription du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 6] I ;
— Débouté M. [J] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté M. [J] et Mme [W] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Dit que la fraction du prix payé comptant, tous les arrérages par lui perçus et les éventuelles améliorations apportées au bien sont acquises de plein droit et définitivement à [R] [U] à titre d’indemnité forfaitaire ;
— Condamné solidairement M. [J] et Mme [W] à payer à [R] [U] la somme de 12.146,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue ;
— Débouté [R] [U] du surplus de sa demande d’indemnité ;
— Débouté M. [J] et Mme [W] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné in solidum M. [J] et Mme [W] aux dépens, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [J] et Mme [W] à payer à [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.
Le 10 mai 2024, M. [J] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, M. [J] et Mme [W] ont fait assigner [R] [U] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 25 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour assignation des ayants-droits d'[R] [U], ce dernier étant décédé le 26 avril 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, M. [J] et Mme [W], reprenant oralement les termes de leur assignation, ont maintenu leur demande. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que d’une part, le premier juge n’a pas justement apprécié les doutes légitimes qu’ils avaient quant à l’existence d'[R] [U] ayant justifié la suspension de leurs paiements, et la mauvaise foi d'[R] [U] et d’autre part, il a refusé de leur accorder des délais de paiement.
Ils prétendent également que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils ont perdu toutes les sommes versées à [R] [U] dans le cadre de la vente viagère ainsi que les sommes investies pour la réalisation des travaux effectués dans le bien immobilier.
M. [C] [U], ès qualités d’ayant-droit d'[R] [U], est intervenu volontairement et, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de M. [J] et Mme [W] et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que M. [J] et Mme [W], qui reprennent leur argumentation développée devant le premier juge, ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation pas plus qu’ils n’établissent l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si M. [J] et Mme [W] critiquent la décision de première instance, ils se bornent à faire état d’erreurs d’appréciation du premier juge lesquelles ne constituent pas un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la décision de première instance n’étant pas définitive, son exécution provisoire n’a pas pour effet de leur « faire perdre » toutes les sommes versées à [R] [U] ainsi que les sommes investies dans le logement. En tout état de cause, ils ne produisent aucun élément sur leur situation financière permettant de retenir que l’exécution provisoire de la décision entraineraient pour eux des conséquences manifestement excessives.
Les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande de M. [J] et Mme [W] est rejetée.
M. [J] et Mme [W], succombant à l’instance sont condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. [C] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [J] et Mme [W] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 5 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons in solidum M. [J] et Mme [W] à verser à M. [C] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [J] et Mme [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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