Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 22/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2022, N° 21/07575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04072 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07575
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 748
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er août 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a embauché Mme [G] [J] épouse [F] à compter du 1er juin 2005 en qualité de 'gardien/concierge', catégorie B, niveau 2, coefficient 255, moyennant une rémunération brute mensuelle de 751,95 euros, outre un salaire en nature (logement de fonction).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles en date du 27 avril 2009.
Par lettre datée du 7 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [F] une mise à pied disciplinaire de quatre jours.
Sollicitant l’annulation de cette sanction, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 septembre 2021.
Par jugement du 22 février 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— annuler la mise à pied disciplinaire de quatre jours ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder au paiement des quatre jours non payés ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes infondées ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [F] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire de quatre jours
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [F] une mise à pied de quatre jours par lettre recommandée du 7 mai 2012 énonçant les raisons suivantes :
' (…)
1. Votre refus persistant et délibéré d’accomplir l’intégralité des tâches relevant de vos attributions.
Nous avons été contraints de constater qu’en dépit de nos multiples rappels et avertissements à ce sujet, vous vous obstinez à ne pas sortir l’intégralité des poubelles de la copropriété.
Vous laissez en effet délibérément les poubelles du Cinéma le [Localité 8] Action, membre de la copropriété, se remplir et déborder sur le sol.
Or vous êtes tenue de sortir ces poubelles, comme toutes les autres poubelles de la copropriété, ce qui vous a d’ores et déjà été rappelé par différents courriers et avertissements disciplinaires:
— le10 juillet 2019,
— le 23 juin 2020,
— le 29 juillet 2020,
— le 9 novembre 2020.
Ces poubelles ne sont toujours pas vidées et les ordures continuent de déborder sur le sol, sous votre regard quotidien.
Cette situation est totalement inacceptable et constitue une insubordination caractérisée. Nous ne comprenons pas à cet égard votre persistance à refuser d’exécuter les tâches qui entrent dans vos attributions contractuelles et avons pourtant tenté de faire preuve de pédagogie et de patience afin de vous faire entendre raison. Nous constatons malheureusement que vous persistez dans votre opposition. Nous sommes donc contraints à nouveau de vous sanctionner pour ce motif et de vous demander une fois encore de procéder à la sortie des poubelles de ce copropriétaire.
2. Votre non-respect des horaires de sorties des poubelles fixés par la municipalité de [Localité 9].
Nous avons constaté que vous ne respectiez pas les horaires de sortie des poubelles fixés par la Mairie de [Localité 9].
Il apparaît en effet que vous sortez les poubelles (sauf celles du Cinéma…) dans la rue le soir, alors que cela est interdit.
Les poubelles doivent être sorties le matin.
Travaillant au sein de la copropriété depuis 2005, vous avez pourtant parfaitement connaissance de cette réglementation.
La copropriété se trouve du fait de votre attitude exposée à un risque d’amende.
Non seulement vous ne respectez pas les horaires de sortie des poubelles, mais pire encore, vous avez adopté un comportement totalement inadapté avec les services municipaux qui vous l’ont fait remarquer.
3. Votre comportement déplacé à l’occasion de la découverte de l’utilisation d’une partie commune de l’immeuble par votre mari et vous-même.
Le 2 février dernier, à la suite d’un affaissement du sol, l’entreprise Sertis a effectué des sondages dans le sol des caves de l’escalier A.
A cette fin, le local des eaux et compteur, local technique commun, comportant un accès aux collecteurs d’eaux usées, devait être inspecté.
Lors de cette inspection, il a été constaté que ce local était fermé d’un cadenas.
Vous étiez présente et avez indiqué à un copropriétaire présent, ainsi qu’au personnel de l’entreprise SERTIS que vous connaissiez le détenteur de la clé, s’agissant selon vous d’une personne en ce moment hors de [Localité 9] que vous alliez contacter.
Nous n’avons eu aucune nouvelle de votre part.
Le 18 février, compte tenu des travaux à venir et qui nécessitent impérativement l’accès à ce local, nous avons ouvert la porte et découvert que ce local contenait des produits d’entretien en très grande quantité.
Le 10 mars, toujours sans nouvelle de votre part, nous avons donc dû déplacer ces produits, en invitant par affichage et courriers leur propriétaire à se manifester et venir les chercher.
Le même jour, nous avons reçu un courriel de votre mari, Monsieur [F], réagissant à cet affichage et demandant à pouvoir récupérer les produits, utilisés par lui dans le cadre de son entreprise personnelle de société de ménage.
Vous nous avez également écrit pour réclamer la restitution des produits à votre mari, en indiquant par ailleurs qu’une partie d’entre eux appartenait à la copropriété.
Vous nous avez notamment accusés de ne pas vous avoir informé du déplacement des produits, alors que vous étiez présente lors de la découverte du cadenas et que vous étiez parfaitement informée des travaux à venir…
Le 15 mars 2021, nous vous avons répondu afin de recueillir vos explications quant à l’usage fait de cette cave qui n’est pas réservée au stockage des produits d’entretien.
Nous vous rappelons qu’il s’agit en effet d’un local technique réservé aux arrivées d’eaux et compteurs, comme spécifié expressément dans le règlement de copropriété.
En dépit de nos questions, nous n’avons jamais reçu d’explications claires de votre part sur les circonstances dans lesquelles vous avez laissé votre mari utiliser cette cave pour son entreprise personnelle.
Vous avez en effet dans un premier temps indiqué qu’il s’agissait d’une annexe à votre logement de fonction, puis dans un deuxième temps, vous avez finalement déclaré que cette cave avait « été gracieusement donnée à l’ancienne gardienne par un copropriétaire il y a plus de 30 ans », ce qui s’avère impossible s’agissant d’un local appartenant à la copropriété.
Interrogée sur l’identité de ce propriétaire et sur la situation, vous ne nous avez jamais répondu de sorte que nous sommes dans l’impossibilité de comprendre la situation.
Le 17 mars 2021, face à vos accusations de vol et de dégradation de la cave, lancées sur un ton comminatoire et revendicatif, nous vous avons rappelé que ce local technique, réservé aux eaux et compteurs, constitue un local commun et non privatif, devant rester accessible.
Nous vous avons alors expressément indiqué qu’il conviendrait par conséquent de stocker les produits servant à l’entretien de la copropriété à un autre endroit.
Le 18 mars 2021, à notre grande surprise, vous nous avez répondu, entre autres :
« Donc, dès lors que les travaux seront finis, et afin d’éviter d’autres plaintes, je récupère le local afin d’y stocker quelques outils nécessaires à l’exécution des tâches de mon contrat de travail».
Le 28 mars 2021, nous avons donc été contraints de vous écrire à nouveau pour vous ordonner de ne pas entreposer quoi que ce soit dans ce local.
Enfin, le 29 mars 2021, nous avons précisé que vous pourriez stocker, à titre provisoire les produits d’entretien de la copropriété (et seulement ceux-là) dans un autre local commun situé au sous-sol du bâtiment A.
Il vous était précisé que vous pourriez fermer ce local à l’aide d’un cadenas dont la clé serait mise à votre disposition, et dont le syndic et le conseil syndical auraient un double.
Dans l’attente de la pose du cadenas en question, vous avez posé un cadenas provisoire.
Depuis, le cadenas fourni par la copropriété a été posé ; vous n’avez toutefois pas enlevé votre propre cadenas.
Ainsi, à ce jour, ce local demeure inaccessible et fermé à notre Syndic et au Conseil Syndical contrairement aux consignes qui vous ont été données…
Il ressort de l’ensemble de ces faits à tout le moins un comportement parfaitement déplacé de votre part, consistant à adopter un comportement d’opposition à toutes les directives qui vous sont données, de contredire voire d’agir directement à l’encontre des consignes qui vous sont données.
En raison de l’ensemble des ces éléments, et constatant l’absence totale de changement d’attitude votre part, en dépit des avertissements déjà prononcés, nous vous notifions une mise à pied de quatre jours.
Vous ne viendrez donc pas travailler, ni ne percevrez le salaire correspondant aux les jours suivants :
— Le jeudi 27 mai 2021;
— Le jeudi 3 juin 2021;
— Le jeudi 10 juin 2021;
— Le jeudi 17 juin 2021. (…)'
* sur le premier grief
Le syndicat des copropriétaires invoque l’annexe I de la convention collective et le contrat de travail pour soutenir que Mme [F] doit s’occuper des ordures ménagères des 49 lots principaux de la copropriété. Il fait valoir que le mot 'principaux’ est déterminant car la copropriété comprend 53 lots : 51 lots décomptés par le règlement de copropriété du 4 mai 1953 qui comprend les lots n°1 à 50 ainsi qu’un lot n°25 bis et deux lots supplémentaires par avenant au règlement de copropriété du 21 octobre 1954 actant la division du lot n°49 en lots n°49, 49 bis et 49 ter. Il fait également valoir que, parmi ces 53 lots, 8 sont de taille réduite et sont comptabilisés comme des demi-lots soit 4 lots principaux de sorte que la copropriété comporte 49 lots [(53 – 8) + 4]. Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que le contrat de travail de Mme [F] implique qu’elle sorte les poubelles de toute la copropriété, y compris celle du cinéma.
Ce à quoi Mme [F] réplique qu’il ne lui appartient pas de sortir les poubelles du cinéma car ce sont des poubelles privatives et fait valoir qu’aux termes de son contrat de travail, les commerces sont exclus du nombre de lots affectés aux unités de valeur et que la copropriété comporte plus de 49 lots. Mme [F] réplique également qu’il n’existe pas de demi-lots et renvoie à la définition du local principal par l’annexe I de la convention collective. Mme [F] réplique encore que son nombre d’unités de valeur est calculé sur la base de 49 lots alors que la copropriété en comporte 53.
L’article 1er du contrat de travail stipule que Mme [F] 'sera chargée d’assurer les tâches telles que définies dans l’annexe 1 à la convention collective, énumérées et chiffrées dans l’annexe au présent contrat qui comporte en outre les consignes particulières pour leur exécution'.
L’annexe au contrat de travail relative à la 'définition des tâches et [au]calcul de la rémunération’ prévoit, dans la rubrique 'propreté et entretien parties communes', pour les ordures ménagères 25 unités de valeur (UV) pour un nombre de bases de 49 soit 1225 UV, conformément à l’annexe I de la convention collective prévoyant en ses dispositions relatives à la définition et à l’évaluation des tâches en unités de valeur.
Suivant cette annexe 1, pour le 'remplacement des poubelles sous les orifices des gaines et ordures et manipulation des poubelles pour mise à la disposition des services chargés de la collecte des ordures ménagères, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel.' il est prévu 25 UV par local principal.
Suivant le règlement de copropriété en date du 4 mai 1953, la copropriété était divisée en 50 lots.
Par avenant en date du 21 octobre 1954, l’assemblée générale des copropriétaires a modifié la désignation et la composition du lot n°49 de la façon suivante :
'Bâtiment C lot 49 : Celtic Cinéma au rez de chaussée : entrée, cinéma à droite de l’allée cochère du Bâtiment B, dans la cour salle de cinéma et ses dépendances
Bâtiment B lot 49 bis au premier étage à gauche deux pièces WC dans la cour
Lot 49 ter : Au deuxième étage droite semblable au lot 49 bis'.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, la copropriété est constituée de 53 lots.
Or, Mme [F] n’avait en charge, suivant son contrat de travail, que 49 lots principaux servant de base de calcul à sa rémunération et aucune des pièces versées aux débats par l’employeur n’établit qu’elle avait l’obligation contractuelle d’assurer la charge des ordures ménagères de 53 lots.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence de demi-lots ni ne précise l’origine juridique de cette notion qui ne découle pas de la mention de 'lots principaux'. En tout état de cause, cette notion n’est pas opposable à la salariée puisque ni son contrat de travail ni la convention collective n’y font référence.
Partant, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à reprocher à Mme [F] son refus de sortir l’intégralité des poubelles, en particulier celles du cinéma.
* sur le deuxième grief
Le syndicat des copropriétaires soutient que les poubelles doivent être sorties selon des tranches horaires précises; que Mme [F] ne respecte toutefois pas ces horaires et qu’elle provoque les agents municipaux qui lui en font la remarque.
Ce à quoi Mme [F] réplique que les camions poubelles passent très tôt le matin – entre 6 heures et 6h45 – soit avant le début de sa journée de travail. Elle réplique encore que, d’une part, les horaires allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas démontrés et que, d’autre part, elle est contrainte de sortir les poubelles le soir. Elle réplique enfin qu’aucune amende n’a été infligée au syndicat des copropriétaires.
Au soutien de ce grief, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un courriel de Mme [Y] [O] au syndic du 12 avril 2021 dans lequel elle indique être en contact avec le responsable municipal de la propreté des 4e, 5e et 6e arrondissements de [Localité 9] et avoir été informée que celui-ci avait envoyé des agents pour coller sur les containers de la copropriété les horaires de sorties des poubelles; déclare que Mme [F] ne respecte toujours pas les horaires et sort les poubelles le soir; rapporte que le responsable municipal s’est plaint auprès d’elle des propos irrespectueux de Mme [F] à son égard;
— un constat établi par huissier de justice en date du 18 février 2021 auquel sont annexées des photographies de containers sur lesquels figurent des inscriptions illisibles.
Ces deux pièces ne sont étayées par aucun élément émanant des services de la mairie de [Localité 9] à l’adresse du syndicat des copropriétaires (tel qu’un rappel écrit lui intimant de respecter les règles relatives à l’enlèvement des ordures ménagères) et ne caractérisent pas le non-respect des horaires de sortie des poubelles fixés par la mairie par Mme [F] d’autant que la salariée relève, sans être utilement contredite sur ce point, que ses horaires de travail ne lui permettaient pas de sortir les poubelles le matin avant le passage des camions poubelles.
Partant, le deuxième grief n’est pas caractérisé.
* sur le troisième grief
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il y a au sous-sol de l’immeuble une cave commune identifiée par le règlement de copropriété comme la cave des eaux et compteurs. Il soutient que Mme [F] a fait preuve d’un comportement déplacé lors de la découverte de l’utilisation par elle-même et la société de son mari de cette cave et lui a menti en changeant de version à plusieurs reprises. Il soutient également que Mme [F] a tenu des propos comminatoires et adopté un ton revendicatif et condescendant et qu’elle persiste à vouloir s’approprier cette cave.
Ce à quoi Mme [F] réplique qu’il ne s’agit pas d’un local commun mais d’une cave privative et que l’ancien propriétaire de cette cave l’avait autorisée à y entreposer des produits d’entretien pour effectuer ses missions en l’absence d’endroit mis à sa disposition par le syndicat des copropriétaires.
Il est établi que Mme [F] a utilisé un local, partie commune dans laquelle se trouvent les compteurs d’eau, sans y être autorisée par son contrat de travail. L’ 'attestation sur l’honneur’ co-signée par Mme [D] [N] et par Mme [T] [N] – outre qu’elle est co-signée et que les signataires ne justifient pas de leur identité par une pièce d’identité – est inopérante dès lors que M. [C] [F], époux de la salariée, a demandé, par lettre du 10 mars 2021, à 'pouvoir récupérer [ses] outils de travail (société de ménage) stockés dans un local en cave…'.
De plus, il ressort des constats établis par huissier de justice des 18 février et 9 juin 2021 que le local litigieux contenait effectivement des produits d’entretien et outils divers, et qu’il était cadenassé alors même qu’il est indiqué sur la porte 'RGE EAU', l’employeur indiquant que les arrivées d’eau ainsi que les vannes sont situées dans ce local.
Mme [F] a disposé d’un local, partie commune, sans y être autorisée et l’a mis à la disposition de son mari pour qu’il y entrepose du matériel et des produits provenant de sa société de ménage. Le troisème grief est donc avéré. Toutefois, les deux premiers griefs n’étant pas établis, la mise à pied disciplinaire de quatre jours est disproportionnée pour sanctionner le seul grief établi.
La mise à pied disciplinaire sera donc annulée et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Corollairement, il sera ordonné au syndicat des copropriétaires de payer à la salariée la rémunération correspondant aux quatre jours de mise à pied disciplinaire.
Sur les dommages-intérêts
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, Mme [F] fait valoir qu’elle subit des pressions du syndicat des copropriétaires depuis des années dans le seul dessein de récupérer son logement de fonction. Elle fait également valoir que la mise à pied disciplinaire participe de ces pressions et du harcèlement moral qu’elle subit au sujet duquel elle a engagé une autre action judiciaire.
La mise à pied disciplinaire de quatre jours annulée par la cour a causé un préjudice moral à Mme [F] qui sera indemnisé à hauteur de 300 euros à titre de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la mise à pied disciplinaire de quatre jours notifiée à Mme [G] [J] épouse [F] par lettre datée du 7 mai 2021;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de payer à Mme [G] [J] épouse [F] la rémunération correspondant aux quatre jours de mise à pied disciplinaire;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à Mme [G] [J] épouse [F] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire injustifiée;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à Mme [G] [J] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Cameroun ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Billet ·
- Ordonnance ·
- Erreur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Liège ·
- Partage ·
- Donations ·
- Belgique ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Candidat ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Règlement
- Privilège ·
- Cession ·
- Service ·
- Compte courant ·
- Prix ·
- Désistement d'instance ·
- Martinique ·
- Titre ·
- Caution ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Budget ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Rémunération ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Concurrence ·
- Mise en état ·
- Peine
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sport ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Restitution ·
- Expert ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bois ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Délais ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution ·
- Disproportionné ·
- Commandement ·
- Dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Offre de crédit ·
- Vérification d'écriture ·
- Finances ·
- Offre de prêt ·
- Partie ·
- Comparaison ·
- Document ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Gauche ·
- Fusible ·
- Refroidissement ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.