Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 nov. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5J
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14]
13 février 2025 RG :24/00049
[K]
[R]
C/
S.A. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Céline Guille
Selarl Sergent Delran
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 13 Février 2025, N°24/00049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX POINT P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 954507976 dont le siège est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège.
assignée à personne habilitée le 30/04/2025
[Adresse 8]
[Localité 7]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
OAJF N° 25/29 du 02/04/2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Suivant commandement de payer en date du 20 mars 2024 établi par Maître [W] [X] commissaire de justice associé à [Localité 14], et publié le 21 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] volume 2024 S n° 62, la SA Méridionale des Bois et Matériaux Point P [Localité 16] ( ci-après Méridionale des Bois et Matériaux ) a saisi un bien immobilier appartenant aux époux [B] [K] et [U] [K] née [R], situé à [Adresse 12], lot n°1 de la parcelle AM n°[Cadastre 2].
Par acte du 19 juillet 2024 dénoncé le même jour à la SA Lyonnaise de Banque créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la SA Méridionale des Bois et Matériaux a assigné les époux [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 29 mai 2024 par le Service de la publicité foncière de [Localité 14].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2024.
La SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance le 3 septembre 2024.
Par jugement en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Mentionné la créance de la SA Méridionale des Bois et Matériaux à la somme de 42.990,51 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 36.502,05 euros à compter du 9 juillet 2024,
— Débouté les époux [K] de leur demande de mainlevée de la saisie pour disproportion et de leur demande de dommages- intérêts pour abus de saisie,
— Les a débouté de leur demande de délais de payement,
— A ordonné la vente forcée du bien saisi.
Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement le 26 mars 2025.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le président de chambre délégué les a autorisés à assigner à jour fixe devant la cour, la SA Méridionale des Bois et Matériaux et la SA Lyonnaise de Banque.
Par actes en date des 30 avril et 5 mai 2025, les époux [K] ont assigné devant la courla SA Méridionale des Bois et Matériaux et la SA Lyonnaise de Banque.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, les époux [K] concluent à l’infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de :
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière comme étant abusive,
— subsidiairement leur accorder des délais de payement,
— en tout état de cause, condamner la SA Méridionale des Bois et Matériaux à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants:
La mesure de saisie est disproportionnée en raison du différentiel entre le montant de la créance et la valeur du bien, également sur le plan social dans la mesure ou le bien constitue la résidence de la famille.
Elle revêt en outre, un caractère abusif. Ils avaient sur ce point proposé un règlement échelonné qui a été refusé et les ressources de [B] [K] auraient justifié le recours à une procédure de saisie des rémunérations plus proportionnée.
[B] [K] justifie de ressources mensuelles à hauteur de 5000 euros, et propose un apurement de la dette selon versement d’un accompte de 18.000 euros, et le solde suivant 24 mensualités de 1031,73 euros.
Par écritures notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la SA Méridionale des Bois et Matériaux conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle soutient que pour apprécier l’abus du créancier, le montant de la créance et le comportement du saisi doivent être appréciés par le juge; en l’espèce la créance est importante, les débiteurs n’ont entrepris aucune démarche jusqu’à la délivrance du commandement, et les tentatives d’exécution mobilière n’ont abouti à aucun résultat.
Elle s’oppose enfin aux délais de payement proposés.
Assignée à personne habilitée, la SA Lyonnaise de Banque n’a pas comparu.
SUR CE
1e) sur le caractère disproportionné allégué de la mesure de saisie-immobilière :
Au terme de l’article L 111-7 du Code des propcédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution… de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation.
Il est constant qu’il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de la dette; que la validité de la saisie-immobilière n’est pas liée à une proportionnalité entre le montant de la créance et la valeur du bien immobilier objet de la saisie.
En l’espèce, le montant de la créance de la SA Méridionale des Bois et Matériaux s’élève à la somme de 42.990,51 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 36.502,05 euros à compter du 9 juillet 2024. Il n’est versé aux débats aucune estimation de la valeur de l’immeuble servant de résidence aux débiteurs; pour autant les époux [K] produisent l’acte de vente en date du 30 Novembre 2020, du terrain à bâtir sur lequel est construite leur maison, pour un prix de 140.000 euros, et il est allégué que la valeur du bien serait au moins 8 fois supérieure à la dette.
Cette différence ne peut suffire à établir le caractère disproportionné de la mesure d’exécution, ni le fait que la mesure d’exécution aurait des conséquences excessives pour la famille.
Le 1er juge a relevé à juste titre, qu’il résultait des pièces versées aux débats par le créancier que la SA Méridionale des Bois et Matériaux antérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie, a exercé d’autres voies d’exécution pour tenter de recouvrer sa créance, commandement aux fins de saisie-vente du 29 juin 2023, tentative de saisie-attribution sur les comptes ouverts au Crédit agricole du LANGUEDOC le 4 juillet 2023, au CIC Lyonnaise de Banque, à la SA SOGEXIA, et le jour suivant à la Banque Postale, les soldes étant nuls ou non saisissables.
Les appelants n’invoquent pas l’existence d’actifs mobiliers ou immobiliers dont la valeur serait susceptible de désintéresser le créancier.
S’il est établi que les appelants justifient l’existence de revenus à hauteur de 2956,69 euros, outre un complément de revenus de 1849 euros pour l’année 2024 au vu de la production des bulletins de salaire de [B] [K], la mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations au regard du montant de la dette et du nombre de personnes à charge 4 en l’espèce, ne permet pas d’envisager un règlement de la dette dans des conditions satisfaisantes.
Dans ces conditions, le caractère disproportionné de la mesure d’exécution n’est pas démontré.
2e) sur la demande de délais de payement
Devant la cour, les appelants proposent des modalités d’apurement plus avantageuses pour le créancier que celles avancées devant le 1er juge, versement d’un accompte de 18.000 euros consigné sur un compte CARPA dont il est justifié, outre 24 mensualités de règlement.
Au regard des revenus justifiés des débiteurs et du fait que l’immeuble leur sert de résidence, il sera fait droit à la demande de délais permettant un apurement dans des conditions satisfaisantes pour le créancier.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Il serait contraire à l’équité de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sur le caractère non disproportionné de la mesure de saisie immobilière,
Le réforme sur les délais de payement,
Dit que les époux [K] pourront s’acquitter de la dette suivant versement d’un accompte de 18.000 euros dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, et 24 mensualités de 1041,27 euros payables le 5e jour du mois suivant la signification du présent arrêt et tous les 5 du mois,
Dit qu’à défaut de payement de l’accompte ou d’une mensualité à l’échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Dit que pendant les délais accordés, la mesure de saisie immobilière sera suspendue et pourra être reprise à défaut de respect des délais de règlement,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure,
Condamne les époux [K] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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