Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 126
N° RG 23/02318
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4YN
[Z]
C/
[U]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 1 av ril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 1 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
née le 01 Août 1968 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6072 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le 09 Octobre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3] – [Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Corinne GIRARD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[L] [U] a acquis d’occasion le 12 décembre 2021 de [P] [Z] un véhicule automobile sans permis de marque Ligier immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 6.400 '.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, il a saisi son assureur protection juridique, qui a missionné un expert lequel a examiné l’engin en l’absence de la venderesse, conviée mais absente à la réunion, et a conclu d’une part, à l’existence de vices touchant à la détérioration du support moteur gauche, du cardan avant gauche et du radiateur de refroidissement, ainsi qu’à un problème de manque de puissance du moteur, et d’autre part à l’incohérence du kilométrage affiché au compteur.
Après avoir vainement sollicité l’annulation amiable de la vente auprès de Mme [Z], M. [U] l’a fait assigner par acte du 13 mars 2023 devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte en sollicitant
— la résolution de la vente pour vices cachés, subsidiairement pour défaut de délivrance conforme
— la condamnation de la défenderesse à lui payer
.6.400 ' au titre de la restitution du prix de vente
.(60,73 + 374,50) = 435,23 ' au titre des frais occasionnés par la vente
.1.000 ' de dommages et intérêts
— sa condamnation aux dépens et à lui verser 1.000 ' au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [Z], comparaissant seule à l’audience, a sollicité le rejet de ces demandes en faisant valoir, quant aux vices invoqués qu’elle avait vendu le véhicule en l’état, et quant au compteur kilométrique, qu’il s’était sûrement déréglé à l’occasion d’un changement de la batterie, ayant basculé des kilomètres sur des miles.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte a
* ordonné la résolution de la vente conclue le 12 décembre 2021 entre Mme [P] [Z] et M. [L] [U], portant sur le véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 6]
* condamné Mme [P] [Z] à verser à M. [L] [U] la somme de 6.400' à titre de restitution du prix de vente
* dit que Mme [Z] devrait reprendre à ses frais le véhicule
* condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 435,23 ' au titre des frais occasionnés par la vente
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
* condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi il a retenu, en substance
— que l’expertise réalisée sur le véhicule tombé en panne avait montré l’existence de défauts qui existaient nécessairement au moment de la vente et le rendaient impropre à son usage, sa remise en état étant économiquement déséquilibrée
— que le kilométrage au compteur au jour de l’expertise était incohérent par rapport à celui mentionné sur des documents antérieurs à la vente
— que la vente devait être résolue, Mme [Z] devant rembourser le prix et les frais
— que n’étant pas vendeur professionnel, et rien ne démontrant sa connaissance du vice, elle n’était pas tenue de dommages et intérêts.
Mme [Z] a relevé appel le17 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 novembre 2023 par madame [P] [Z]
* le 16 février 2024 par monsieur [L] [U].
Madame [P] [Z] demande à la cour
— de réformer le jugement entrepris
— de débouter M. [U] de toutes demandes, fins et prétentions à son égard
— de le condamner aux dépens.
Elle expose que l’engin avait été acheté en 2018 par son défunt mari, qui était seul à s’en servir, et qu’elle l’a mis en vente après le décès de celui-ci à l’automne 2021, n’en ayant pas l’usage. Elle indique ne pas en avoir connu l’état.
Elle conteste avoir refusé une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que M. [U] a utilisé le véhicule pendant des mois, entre son achat en décembre 2021 et mai 2022 date de son premier passage chez son assureur, et qu’il n’aurait pas pu s’en servir normalement ainsi s’il avait réellement été affecté des graves vices présentés comme antérieurs à la vente.
Elle observe que le garage auquel l’acheteur avait confié le véhicule le 21 janvier 2022 pour un changement de fusible n’a rien observé ni signalé.
Elle en déduit que les défauts invoqués sont postérieurs à la vente, et qu’ils n’engagent donc pas sa garantie.
Elle conteste la gravité des désordres et la résolution prononcée motif pris que les réparations seraient d’un coût déséquilibré, en faisant valoir que l’expert amiable les a chiffrées à 730,54 '.
Elle s’oppose subsidiairement à la demande adverse d’indemnité de procédure en faisant valoir que M. [U] bénéficie d’une assurance protection juridique.
Monsieur [L] [U] demande à la cour
— de dire madame [Z] mal fondée en son appel
— de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris
— de condamner Mme [Z] à lui payer 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Il indique avoir rencontré des problèmes dès l’achat du véhicule, avec une panne la première semaine et un manque de puissance du moteur.
Il observe que c’est bien madame [Z] qui avait acquis le véhicule en 2018.
Il se prévaut des conclusions du rapport de l’expert missionné par son assureur la Matmut, pointant l’incohérence du kilométrage affiché au compteur et relevant la casse du support moteur gauche, l’arrachement du cardan avant gauche, la destruction du radiateur de refroidissement moteur, ainsi qu’un problème de manque de puissance moteur restant à définir selon le diagnostic d’un réparateur spécialisé.
Il produit le certificat de cession établi en 2018 entre Mme [Z] et son vendeur, mentionnant un kilométrage supérieur à celui affiché quatre ans plus tard.
Il observe que Mme [Z] lui a revendu 6.400 ' un engin qu’elle avait acheté 4.380' trois ans et demi plus tôt.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [Z] objecte qu’elle n’utilisait pas le véhicule litigieux, mais cette contestation est inopérante, alors qu’il ressort des productions que c’est elle qui l’avait acquis le 15 mai 2018 de la société Supercar et que c’est elle qui l’a revendu à M. [U], de sorte qu’elle a qualité pour défendre à l’action.
Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi en date du 12 décembre 2021 entre Mme [Z] et M. [U] énonce que le véhicule Ligier vendu présente 15.000 kilomètres au compteur (pièce n°8 de l’intimé).
Son compteur affichait quelques semaines plus tard 16.243 kilomètres lorsque M. [U] a fait changer un fusible de clignotant par le garage VSP 16, dont la facture énonce ce kilométrage, et 17.578 kilomètres lorsque l’expert mandaté par l’assureur du véhicule l’a examiné le 13 mai 2022, ce qui est cohérent avec l’indication de kilométrage portée sur le certificat.
Or il s’avère que le kilométrage affiché au compteur le 15 mai 2018, date d’établissement de la déclaration de cession du véhicule entre la société Supercar et madame [Z], était de 20.523 kilomètres (pièce n°9).
L’expert, qui s’était procuré ce document pour les besoins de sa mission, en conclut qu’il existe une incohérence entre le kilométrage affiché au compteur du véhicule et celui déclaré et inscrit par des professionnels sur des documents antérieurs.
Il est ainsi impossible de savoir combien le véhicule avait parcouru de kilomètres entre son achat et sa revente par Mme [Z].
Il n’est ni démontré, ni soutenu, que M. [U] avait connaissance, lorsqu’il a acquis l’engin, de la déclaration de cession du 15 mai 2018 ni de tout autre document propre à révéler que son kilométrage réel n’était pas celui qu’affichait le compteur au jour où il l’achetait.
L’inexactitude ainsi avérée par des éléments concordants qui se corroborent, du kilométrage figurant au compteur du véhicule au jour de son achat par M. [U] constitue, pour la venderesse, un manquement à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties au contrat de vente, au sens requis par l’article 1603 du code civil, expressément invoqué par l’intimé.
Elle justifie, par sa gravité, la résolution de la vente telle que sollicitée par M. [U].
Le jugement, qui a ordonné cette résolution, sera en conséquence confirmé en cela, et en ce qu’il a dit que Mme [Z] devrait reprendre à ses frais le véhicule.
Il le sera aussi en ce qu’il a condamné Mme [Z] d’une part, à rembourser le prix payé à M. [U], et d’autre part à lui verser au titre des frais de la vente 60,73 ' au titre du coût de la réparation de janvier 2022 et 374,50 ' au titre des frais d’assurance supportés en vain pour le véhicule, immobilisé.
Il le sera également en ses chefs de décision, adaptés, afférents aux dépens et à l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité pour frais irrépétibles à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE madame [P] [Z] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
LA CONDAMNE à payer la somme de 1.000 ' à monsieur [L] [U] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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