Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 avr. 2026, n° 25/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 8 avril 2025, N° 2025R00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPC AUTO SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO c/ S.A.S. [ G ] ET FILS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SPC AUTO SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO
C/
S.A.S. [G] ET FILS
copie exécutoire
le 28 avril 2026
à
Me Garnier
Me Drye
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/02496 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMGU
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2025R00008)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SPC AUTO SPORT-PRESTIGE-COLLECTION AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [G] ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS [G] et fils a confié, suivant ordre de réparation du 1er mars 2024, à la SARL SPC Auto sport prestige collection auto (la SARL SPC Auto sport ci-après) le véhicule de marque Dodge, modèle RAM 1500 éco diesel immatriculé [Immatriculation 1].
Alors que le véhicule était placé sous la garde de la SARL SPC Auto sport, son moteur a rencontré une avarie imposant son remplacement de sorte que le véhicule n’a pas été restitué à la SAS [G] et fils. Celle-ci a adressé une mise en demeure à la SARL SPC Auto sport le 21 novembre 2024, aux fins de restitution de son véhicule en bon état de fonctionnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SAS [G] et fils a fait assigner la SARL SPC Auto sport devant le président du tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— la restitution du véhicule en bon état de fonctionnement, sous astreinte,
— la condamnation du garagiste à lui payer une provision de 41.400 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, outre la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la SARL SPC Auto sport à remettre en état de marche le moteur du véhicule Dodge, modèle RAM 1500 éco diesel, immatriculé DV 074 FX dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— débouté la SARL SPC Auto sport de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL SPC Auto sport à payer à la SARL [G] et fils la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 18 avril 2025, la SARL SPC Auto sport a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 septembre 2025, la SARL SPC Auto sport demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes procédant d’une infirmation de l’ordonnance formée par la SAS [G] et fils ainsi que de toute prétention qu’elle formerait et tendant à la critique du jugement dans des conclusions ultérieures par application de l’article 915-2 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance s’agissant des chefs de condamnations prononcés à son encontre, et statuant à nouveau de':
— débouter la SAS [G] et fils de toutes ses prétentions,
— condamner la SAS [G] et fils à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— subsidiairement si une expertise judiciaire était ordonnée, de dire que la SAS [G] et fils assumera provisoirement la charge des dépens d’instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la SAS [G] et fils conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a été déboutée partiellement de ses demandes et demande à la cour, statuant de nouveau de':
— condamner la SARL SPC Auto à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
— condamner la SARL SPC Auto à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais du garagiste, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif de l’ordonnance critiquée comporte une erreur matérielle, en ce dans la motivation le premier juge a débouté la SAS [G] et fils de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance mais n’a pas repris ce chef dans le dispositif. Aussi, il est admis que la SAS [G] et fils en formant appel incident et sollicitant l’infirmation des chefs de débouté a saisi la cour de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Aucune irrecevabilité des conclusions de la SAS [G] et fils n’est donc encourue.
Sur la demande de restitution du véhicule et de provision pour préjudice de jouissance
La SAS [G] et fils expose qu’elle a confié son véhicule à la SARL SPC Auto pour entretien et réparation et a signé un ordre de réparation le 1er mars 2024 prévoyant notamment la dépose du carter moteur, la vidange du moteur, la dépose de la boîte de vitesses, le remontage et un essai prolongé'; que le garagiste en sa qualité de réparateur du véhicule a des obligations d’entretien et de réparation de résultat, ce qui implique l’ obligation de restituer le véhicule en bon état de marche.
Elle soutient que compte tenu de la charge de la preuve incombant à la SARL’SPC Auto, qui ne lui a pas restitué le véhicule en bon état, cette dernière a l’obligation de procéder à la réparation du moteur cassé pendant qu’elle avait la garde du véhicule, à défaut de rapporter la preuve de son absence de sa faute.
Elle insiste sur le fait que la casse du moteur est intervenue après l’intervention de la SARL SPC Auto alors que le moteur ne présentait aucune difficulté avant cela. Elle précise que les deux experts amiables ont établi «'un rapport descriptif en tous points identiques'» sans avoir effectué davantage d’investigation et que ces derniers n’établissent pas l’absence de faute de la SARL SPC Auto de nature à écarter sa responsabilité.
Elle explique qu’elle est privée de son véhicule depuis le 23 mai 2024 et sollicite une réparation de son préjudice de jouissance. Elle précise qu’elle est recevable à solliciter cette indemnisation devant la cour puisqu’il ressort de la décision critiquée que cette demande avait été formée en première instance et qu’il y a eu une omission de statuer sur ce point que la cour peut réparer en vertu des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de rechercher les causes de la panne et leur imputabilité.
La SARL SPC Auto sport invoque l’existence d’une contestation sérieuse pour s’opposer aux demandes de restitution du véhicule en état de fonctionnement et indemnisation d’un préjudice de jouissance. Elle fait valoir que si le garagiste connaît une présomption de responsabilité en cas d’avarie de la chose dont il a la garde, toutefois cette présomption peut être renversée par l’administration de la preuve que le dommage ne résulte pas de sa faute.
Elle affirme que les deux rapports d’expertise amiable versés aux débats retiennent concurremment que la défaillance du moteur survenue pendant le temps de sa garde n’est pas due à sa faute.
Subsidiairemement, elle sollicite si une expertise judiciaire était ordonnée, qu’elle le soit aux frais avancés de la SAS [G] et fils.
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de relever l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de restitution du véhicule en parfait état de fonctionnement, nécessitant la réparation intégrale du moteur d’un montant de l’ordre de 20.000 euros.
En effet':
— Le premier rapport amiable réalisé à la demande de l’assureur de la SARL SPC Auto conclut le 6 septembre 2024 que «'Les opérations d’expertise ont mis en évidence un défaut de lubrification du bas moteur. Les coussinets de bielles se sont dégradés et ont tourné provoquant l’obstruction du canal de graissage ('). La remise en état nécessite le remplacement du moteur. Il n’a pas été établi de lien de causalité direct ou indirect entre l’intervention de la SARL SPC Auto suite au remplacement des chaînes de distribution et les dommages subis par le véhicule ayant donné lieu à la destruction du moteur. L’origine de l’avarie provient d’un défaut de lubrification antérieur à l’intervention de la SARL SPC Auto et sans lien avec l’intervention de cette dernière'».
— et le deuxième rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur de la SAS [G] et fils conclut le 14 octobre 2024 que «'(') Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence une destruction d’un jeu de coussinets, d’un palier de vilbrequin, étant définie comme l’origine de l’avarie ayant conduit à la casse du moteur. Il s’agit d’une panne fortuite, bien que prématurée au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule. La responsabilité de la SARL SPC Auto est étrangère à cette affaire'».
Ces deux rapports renversent la présomption de responsabilité pesant sur la SARL SPC Auto, gardien et réparateur du véhicule lors de la panne et caractérisent dès lors une contestation sérieuse au sens de l’article 873 susvisé.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS [G] et fils en ses demandes de restitution du véhicule en bon état de fonctionnement et de préjudice de jouissance et par conséquent, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Toutefois, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL SPC Auto justifie d’un intérêt légitime de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, s’agissant des cause exactes de la panne, leur imputabilité et les responsabilités engagées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la SAS [G] et fils aux frais avancés de cette dernière afin de s’assurer de la réalisation de ladite mesure, selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de les débouter de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SAS [G] et fils formée par la SARL SPC Auto.
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déboute la SAS [G] et fils de ses demandes en restitution de véhicule en bon état de fonctionnement et en réparation du préjudice de jouissance.
Ordonne une expertise et commet pour y procéder':
M.[N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tél: [XXXXXXXX01]
courriel:[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, avec pour mission de':
— les parties dûment convoquées,
— entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre tous documents contractuels et toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre dans les locaux où est entreposé le véhicule de marque Dodge, modèle RAM 1500 éco diesel immatriculé DV 074-FX appartenant à la SAS [G] et fils,
— déterminer l’historique de celui-ci notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations survenus,
— déterminer et décrire les travaux réalisés par la SARL SPC Auto sur le véhicule depuis le 1er mars 2024, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, indiquer si celle-ci a été réalisée dans les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— décrire les désordres, défaillances et/ou vices affectant ledit véhicule,
— rechercher l’origine, la nature et l’étendue des désordres allégués et plus particulièrement sur le moteur,
— donner son avis sur les causes de ces désordres,
— fournir des éléments sur les responsabilités encourues et le cas échéant préciser si ces désordres sont imputables directement ou indirectement à l’intervention de la SARL SPC Auto,
— donner son avis sur les responsabilités encourues et chiffrer le coût des reprises des désordres, donner un avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices, notamment financier,
— fournir tout élément technique et de fait propre à évaluer les préjudices subis ou à subir,
— dit que l’expert devra établir une note de synthèse avant de déposer son rapport définitif, au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, dans un délai de trois mois suivant la consignation et en adresser copie à chacune des parties';
— rappelle que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, si besoin est, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et que dans le respect de l’article 242 du même code, il aura la faculté d’entendre tout sachant et de consulter tous documents qu’il estimera utiles';
— dit que SAS [G] et fils, demanderesse à l’expertise, devra verser une provision d’un montant de 1.500 euros auprès de la régie du greffe du tribunal de commerce de Compiègne, et ce, avant le 1er juin 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au président du tribunal de commerce chargé du contrôle de l’expertise le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire.
— dit que de ses opérations, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera au greffe du tribunal de commerce de Compiègne dans le délai de six mois de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.
— dit que l’expert établira un pré-rapport d’expertise qu’au plus tard un mois avant le dépôt de son rapport définitif, il communiquera aux parties et à leurs avocats, pour solliciter leurs observations éventuelles sur le mérite desquelles il donnera son avis dans son rapport définitif.
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d’ordonnance du président du tribunal de commerce.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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