Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 20 juillet 2023, N° 22/000180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01677 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOH
Minute n° 25/00025
[F]
C/
[M], S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/000180
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004907 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉES :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
Non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 novembre 2022, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [T] [M] et M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 13.593,27 euros, subsidiairement celle de 13.092,33 euros, au titre du solde d’un crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,86% l’an à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 outre les mensualités impayées jusqu’au jugement, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 11.982,80 euros avec intérêts au taux contractuel et les mensualités impayées, les condamner à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] s’est opposé aux demandes en contestant la signature figurant sur le contrat de prêt et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 le juge a’condamné M. [F] et Mme [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13.593,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86'% à compter de l’assignation du 29 novembre 2022, les a condamnés aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 9 août 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de leurs autres demandes.
Par conclusions du 8 novembre 2023, l’appelant s’est désisté partiellement de l’appel à l’encontre de Mme [M].
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— juger qu’il n’a pas donné son consentement et n’est nullement engagé au titre de l’offre de crédit personnel du 10 février 2021 portant sur la somme en principal de 12.500 euros
— avant dire droit en tant que de besoin ordonner aux frais avancés du Trésor, une expertise aux fins de vérification de la signature lui étant attribuée portée sur les documents contractuels relatifs à l’offre de crédit du 10 février 2021 et sur le mandat de prélèvement SEPA du 10 février 2021
— débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir signé le contrat de prêt produit par l’intimée, soutenant que manifestement Mme [M] a signé pour l’emprunteur et pour le co-emprunteur. Il fait valoir qu’il est mentionné comme co-emprunteur alors que l’adresse mail indiquée sur l’offre de crédit est celle de Mme [M], que le mandat de prélèvement ne mentionne que celle-ci et son IBAN, qu’à la date du prêt ils étaient séparés et que le premier juge n’a pas procédé à une vérification d’écritures. Il sollicite en tant que de besoin une expertise et considère qu’aucune solidarité ne peut jouer, puisqu’ils n’ont jamais été mariés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [F] aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que devant la cour l’appelant ne produit pas les documents qui lui ont été réclamés par le tribunal et ne fait reposer son appel que sur une signature apposée sur une lettre recommandée produite par elle en pièce n° 7. Elle estime que le tribunal a procédé à une vérification d’écritures parfaitement motivée qui a abouti à la ressemblance des exemplaires de comparaison produits par l’appelant lui-même avec la signature apposée sur l’offre de prêt, et a justement souligné que sa signature pouvait avoir évolué. Elle considère que la signature apposée sur le récépissé dont M. [F] se prévaut est relativement différente de celles qu’il produit, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur, et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Il résulte de ces dispositions légales qu’il incombe à la SA CA Consumer Finance de démontrer que M. [F] a signé l’offre de crédit et s’est ainsi engagé en qualité de co-emprunteur.
Selon l’article 1373 du code civil la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture. En vertu de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il ressort de la procédure de première instance que par jugement du 3 mai 2023 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juin 2023 «'pour une vérification d’écriture – la présente décision tenant lieu de convocation des parties'», invité la société SA CA Consumer Finance à produire l’original du contrat de prêt et M. [F] à produire d’autres documents en original signés de sa main et antérieurs à l’offre de prêt du 16 février 2021. Si le juge n’a pas ordonné expressément la comparution personnelle de M. [F], il a indiqué que la réouverture des débats était ordonnée aux fins de vérification d’écriture, laquelle peut être opérée au vu de pièces de comparaison, de sorte qu’il ne peut pas être tiré de conséquences du défaut de comparution personnelle de l’appelant à l’audience de renvoi. Le juge a ordonné la production d’autres documents en original signés de sa main et antérieurs à l’offre de prêt du 16 février 2021, sans préciser la période d’antériorité, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à M. [F] de ne pas avoir produit de pièces contemporaines de l’offre de crédit de 2021. Il est relevé que la signature apposée par l’appelant sur l’accusé de réception d’une lettre recommandée qui lui a été adressée au mois de mars 2022, produite par la SA CA Consumer Finance, est contemporaine de celle de l’offre de crédit du 10 février 2021 et constitue un élément de comparaison à prendre en compte dans le cadre de la vérification d’écritures.
Il ressort de la vérification d’écritures faite en comparant les signatures admises par l’appelant comme étant les siennes figurant sur sa carte d’identité délivrée le 20 octobre 2011, un acte authentique de vente du 17 janvier 2012 et des certificats de cession du 1er septembre 2010 et du 29 janvier 2015, avec la signature apposée le 10 février 2021 dans la case co-emprunteur figurant à l’offre de crédit litigieuse, que les signatures sont totalement différentes, sans élément de similitude. En effet les quatre signatures figurant sur les pièces produites par l’appelant sont similaires entre elles quant à la rondeur de l’écriture, à l’inclinaison vers la droite et ascendante de la partie «'[B]'», à la forme du G en boucle presque refermée, à la présence d’un point après le Y et à la présence d’un S débutant après le «'[B]'» et se terminant par un retour soulignant la première partie de la signature.
En revanche, la signature sur le contrat prêt attribuée à M. [F] ne comporte aucune de ces caractéristiques : l’écriture n’est pas ronde et n’a pas d’inclinaison vers la droite ni de sens ascendant, il n’y a pas de boucle de G, ni de point après le Y ni ailleurs, le S débute avant le Y et il barre la première partie de la signature. Il en est de même des signatures sur le mandat de prélèvement SEPA et sur la fiche de dialogue revenus et charges.
Par ailleurs, la signature figurant sur l’accusé de réception d’une lettre recommandée délivrée à M. [F] en mars 2022 permet de constater une légère évolution depuis 2015, tout en conservant une cohérence et les points de similitude avec les quatre exemplaires de signature exposés précédemment (rondeur de l’écriture, inclinaison vers la droite et ascendante de la partie «'[B]'», forme du G en boucle presque refermée, présence d’un point en bas du Y, présence d’un S débutant après le «'[B]'» et se terminant par un retour soulignant la première partie de la signature). La légère différence entre la signature de mars 2022 et celles de la période de 2010 à 2015 consiste en la présence d’une boucle terminant le jambage du Y, une boucle haute plus arrondie du S et la position du point au milieu de la boucle du jambage du Y et non pas après celui-ci. Il est considéré que ces signatures sont semblables, et si la signature de l’appelant a très légèrement évolué dans le temps, elle a cependant conservé, à une époque contemporaine de l’offre de crédit litigieuse, sa structure et ses caractéristiques principales. La signature de M. [F] sur l’accusé de réception de mars 2022 est très différente de celle portée sur l’offre de crédit du 10 février 2021 qui n’a pas ces caractères comme précédemment exposé, de même que sur le mandat de prélèvement et sur la fiche de dialogue.
Dès lors, après vérification d’écritures opérée au vu des documents produits par les parties, il est considéré que la signature portée sur l’offre de crédit du 10 février 2021 ne peut pas être attribuée à M. [F]. En conséquence, l’intimée ne rapportant pas la preuve qu’il a signé cette offre de prêt, elle doit être déboutée de sa demande en paiement à l’égard de l’appelant. Le jugement est infirmé en ces dispositions relatives à M. [F], étant précisé qu’en raison du désistement d’appel à l’égard de Mme [M] et d’absence d’appel incident de l’intimée, les dispositions du jugement à l’encontre de celle-ci ne sont pas remises en question.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant aux dépens.
La SA CA Consumer Finance, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [B] [F] à l’égard de Mme [T] [M] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a’condamné M. [B] [F] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13.593,27 euros avec intérêts à taux contractuel de 2,86 % à compter de l’acquisition de l’assignation du 29 novembre 2022'et aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [B] [F] au titre du crédit du 10 février 2021';
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [B] [F] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens d’appel';
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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