Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juillet 2023, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/142
N° RG 23/00126 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CNJY
Du 29/11/2024
[X]
C/
S.A.R.L. PROCLEAN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00050
APPELANTE :
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. PROCLEAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 29 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, Mme [S] [X] a été embauchée par la Sarl Proclean en qualité de responsable de gestion pour 151,67 heures mensuelles et une rémunération brut mensuelle de 2.344,80 euros.
Mme [S] [X] était associée-salariée de la société Proclean.
Mme [S] [X] a été en arrêt pour maladie à compter du 10 août 2019, ledit arrêt étant prolongé jusqu’au 14 septembre 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, l’employeur a notifié à la salariée sa convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Par courrier du 3 octobre 2019, Mme [S] [X] a dénoncé les mauvais rapports professionnels à M. [P] [G].
Par courrier du 18 octobre 2019, l’employeur notifiait à Mme [S] [X] son licenciement pour faute grave en ces termes :
«Suite à notre entretien qui s’est tenu le 10 octobre 2019, au siège de la société Proclean nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez refusé toutes discussions, lors de cet entretien ce qui n’a pas apporté aucune explication aux faits reprochés, nous sommes malheureusement contraints dans ce cas de vous licencier.
Cette décision est rendue indispensable en raison des nombreuses fautes qui vous sont reprochées :
— perte de contrat client pour prestations non effectuées,
— agents non remplacés en cas d’absences,
— déduction sur facture, enlèvement de jours fériés alors que vous ne déduisez pas ces heures aux salariés,
— heures supplémentaires données aux agents sans facturation,
— vous avez remis le véhicule de location longue durée au cours du mois de juin 2019, comment expliquez vous l’utilisation de la carte essence au cours du mois de juillet 2019,
— afin de développer la société, vous deviez, comme l’étant convenu lors des réunions de création de la société faire du démarchage et répondre aux appels d’offres aucune de ces actions n’est effectuées,
— vous étiez également sensé faire des visites de chantiers afin d’évaluer le travail des salariés et répondre à leurs demandes ainsi qu’à celle du client actions non effectuées,
— vous avez par vous-même décider de vos horaires de travail c’est-à-dire de 6h00 à 13h00, sans accord de la direction.
Vous quitterez l’effectif de l’entreprise à la date du vendredi 31 octobre 2019.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi adressés par courrier».
Le 4 février 2021, Mme [S] [X] saisissait le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de dire qu’elle avait été victime de harcèlement moral, de prononcer la nullité du licenciement, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.800 euros d’indemnité de préavis, 32.000 euros d’indemnité pour licenciement nul, de dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit et juge que la demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral est infondée,
— Dit et juge que la demande au titre de l’indemnité de préavis est infondée,
— Dit et juge que la demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul est infondée.
En conséquence,
— Déboute Mme [S] [X] sur l’ensemble de ses demandes,
— Juge bien fondée l’ensemble des demandes de la Sarl Proclean,
— Dit et juge qu’il y a prescription à compter de la date de la rupture du contrat, car elle a un effet extinctif,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les demandes formulées par Mme [S] [X] que celle à titre reconventionnel de la Sarl Proclean.
En conséquence,
— Déboute Mme [S] [X] ainsi que la Sarl Proclean à ce titre,
— Condamne Mme [S] [X] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
Le conseil de prud’hommes a considéré que Mme [S] [X] n’avait apporté aucun élément constructif permettant de caractériser un fait de harcèlement moral subi. Il a également considéré dans ses motifs au visa de l’article 1471-1 du code du travail que sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement nul était prescrite, compte tenu du licenciement en date du 18 octobre 2019 et de la saisine du Conseil de Prud’hommes du 4 février 2021 et a finalement débouté la salariée de sa demande.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2023, Mme [S] [X] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Par avis du 5 décembre 2023, l’affaire a été orientée à la mise en état.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, déposés en étude, Mme [S] [X] a signifié à la société Proclean sa déclaration d’appel, ses conclusions ainsi que son bordereau de pièces.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture a été ordonnée au 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [S] [X] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision du Conseil de prud’hommes du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau ;
— Dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— Prononcer la nullité du licenciement,
— Condamner la Sarl Proclean à lui payer :
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 32.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1.800 euros à titre d’indemnité à titre d’indemnité de préavis.
— Dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner la Sarl Proclean à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Sarl Proclean en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [X] fait valoir que son action n’est pas prescrite au motif que celle ci a été introduite le 3 février 2021, soit dans le délai de cinq ans qui a couru à compter de la date de son licenciement, soit le 31 octobre 2019.
Elle soutient que l’action en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s’estimer victime d’un harcèlement moral. Elle ajoute que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le délai de prescription pour agir en nullité du licenciement en raison d’agissements de harcèlement moral, court à compter de la date de notification du licenciement considérée en lui même comme un acte de harcèlement moral soumis au délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, (cass soc 9 juin 2021 n° 19-21931).
Elle soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral au sein de la société Proclean, subissant des agissements répétés de la part de Mme [R] [G] et de M. [P] [G]. Elle indique que le comportement de l’employeur a eu des effets sur son état de santé et qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail d’un mois après une conversation avec Mme [R] [G]. Elle conteste les fautes évoquées par l’employeur aux termes de sa lettre de licenciement. Elle soutient que son licenciement est nul pour harcèlement moral, sollicite des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu’une indemnité de préavis.
La société Proclean ne s’est pas constituée.
MOTIVATION
— Sur l’absence de constitution de l’intimée :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’il ne soutient plus ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société Proclean, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, Mme [S] [X] a dûment signifié à l’intimée non constituée sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces.
En l’absence de constitution de l’intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelante et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
— Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi l’action en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation des derniers faits de harcèlement moral.
Mme [S] [X] soutient que son licenciement constitue un agissement de harcèlement moral et que son action sur ce point n’est pas prescrite.
En l’espèce, le licenciement de la salariée est survenu le 31 octobre 2019. Mme [S] [X] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 février 2021, soit dans le délai de cinq ans prévu, son action n’est pas prescrite.
— Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient ainsi au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
— en premier lieu, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
— en deuxième lieu, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— en troisième lieu, et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, les premiers juges ont retenu que les éléments produits par Mme [S] [X], soit son courrier de dénonciation de mauvais rapports professionnels, des arrêts de travail ainsi une copie d’échanges réalisés sur la messagerie électronique Whatsapp du 28 mai 2019 au 25 septembre 2019, ne permettaient pas de caractériser les faits de harcèlement moral qu’elle déclarait avoir subis au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En cause d’appel Mme [S] [X] invoque les agissements de harcèlement moral de la part de Monsieur [P] [G] qui se sont poursuivis avec sa fille [R] [G] notamment :
— des propos dénigrants tenus à son encontre,
— un dénigrement auprès d’autres salariés,
— son blocage par M. [P] [G] sur Whatsapp,
— une absence de réponse à ses appels et demandes,
— l’emploi de termes inadaptés,
— la suppression d’avantages,
— le retrait de responsabilités.
Elle ajoute que le comportement de l’employeur a eu des effets néfastes sur son état de santé, précisant qu’après une conversation avec Mme [R] [G], elle a eu une crise d’angoisse et s’est ensuite vue prescrire un arrêt de travail d’un mois et demi provoqué par sa situation et ses conditions de travail au sein de la société.
Au soutien de ses allégations, Mme [S] [X] produit aux débats :
— un procès-verbal de constat établi par Maître [B], huissier de justice, aux termes duquel celui-ci a retranscrit une conversation présente sur le téléphone portable de l’appelante avec Mme [R] [G] le 9 août 2019. Il est relevé que cette dernière a déclaré à l’appelante les propos suivants : «mon problème c’est que tu as la conscience pro mais pas les compétences pour faire ce que tu fais».
— de nombreux échanges de courriels avec l’employeur survenus entre le 16 septembre 2019 et le 31 octobre 2019.
— un courrier de la banque Crédit Mutuel aux termes duquel celle-ci rappelle à la salariée qu’elle a été informée par l’employeur de la révocation, en date du 19 septembre 2019, de la procuration générale établie en sa faveur le 31 janvier 2019, l’informe qu’elle n’est plus en mesure d’effectuer d’opérations au titre de la procuration et lui demande de restituer les moyens de paiement en sa possession.
Sur ce,
La cour constate que Mme [S] [X] ne précise pas quels courriels adressés à l’employeur sont restés sans réponse, étant relevé que les échanges avec Mme [R] [G] produits aux débats sont cordiaux. S’agissant des appels restés sans réponse, elle ne verse aucun élément attestant cette affirmation.
Le blocage du contact de la salariée par M. [P] [G] sur l’application de messagerie électronique Whatsapp n’est pas matériellement établi.
Si Mme [S] [X] affirme que M. [P] [G] s’est adressé à elle en des termes inadaptés et en criant, cette allégation n’est prouvée par aucune des pièces versées aux débats. Sa seule évocation aux termes du courrier de dénonciation de mauvais rapports professionnels du 3 octobre 2019 ne permet pas d’en établir l’existence.
Il est également relevé que Mme [S] [X] n’apporte aucun élément justifiant l’existence du dénigrement dont elle a fait l’objet auprès d’autres salariés comme elle l’allègue aux termes de ses écritures.
S’agissant des termes utilisés par Mme [R] [G] aux termes de leur échange du 9 août 2019, si ceux-ci ont pu heurter la salariée, en ce qu’ils remettent en cause ses compétences professionnelles, ils relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, de même que le retrait d’une carte essence et d 'une procuration au début de l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute et ne peuvent à eux seuls caractériser des faits répétés de harcèlement moral.
Si Mme [S] [X] verse aux débats deux avis d’arrêt de travail indiquant que celle-ci s’est vue prescrire un arrêt le 10 août 2019 prolongé jusqu’au 14 septembre 2019, il n’est aucunement établi que cet arrêt est consécutif au comportement de l’employeur.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme [S] [X] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer de l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de prononcé de la nullité de son licenciement et d 'indemnité pour licenciement nul.
— Sur l’indemnité de préavis :
Mme [S] [X] sollicite le paiement de la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité de préavis d’un mois en application des articles L.1234-1 du code du travail et 4.11.2 de la convention collective.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la demande relative aux indemnités de Mme [S] [X] était prescrite au regard des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Toutefois, il résulte de l’article L.3245-1 précité que le délai de prescription triennal de l’article précité s’applique aux indemnités de préavis.
Le licenciement de la salariée étant intervenu le 31 octobre 2019 et la saisine du conseil de prud’hommes datant du 4 février 2021, la demande d’indemnité de préavis de [S] [X] n’apparaît pas prescrite contrairement aux motifs des premiers juges.
En toute hypothèse, l’employeur qui n’a pas constitué avocat ne soulève aucune prescription devant la Cour d’appel.
Or l’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[']
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
[']
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867).
Le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à un préavis ni à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est constant que Mme [S] [X] n’a pas effectué de préavis.
Toutefois, il résulte de son courrier de licenciement du 18 octobre 2019 que l’employeur l’a licenciée pour faute grave et a justifié sa décision par les fautes reprochées à la salariée qu’il lui a précisées comme suit :
« – perte de contrat client pour prestations non effectuées,
— agents non remplacés en cas d’absences,
— la déduction sur facture, enlèvement de jours fériés alors que vous ne déduisez pas ces heures aux salariés,
— heures supplémentaires données aux agents sans facturation,
— vous avez remis le véhicule de location longue durée au cours du mois de juin 2019, comment expliquez vous l’utilisation de la carte essence au cours du mois de juillet 2019,
— afin de développer la société, vous deviez, comme l’étant convenu lors des réunions de création de la société faire du démarchage et répondre aux appels d’offres aucune de ces actions n’est effectuées,
— vous étiez également sensé faire des visites de chantiers afin d’évaluer le travail des salariés et répondre à leurs demandes ainsi qu’à celle du client actions non effectuées,
— vous avez par vous-même décider de vos horaires de travail c’est-à-dire de 6h00 à 13h00, sans accord de la direction».
La Cour constate que Mme [S] [X] conteste la qualification de faute grave de son licenciement considérant même n’avoir commis aucune faute.
Or l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, ce que l’employeur non constitué ne fait pas, ni n’invoque une quelconque prescription de l’action.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] qui comptabilisait 8 mois d’ancienneté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1800 euros dans la limite de sa demande.
Succombante de ce chef, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement du 18 juillet 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit et jugé qu’il y avait prescription à compter de la date de la rupture du contrat, car elle avait un effet extinctif et en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau,
Déclare les actions de Mme [S] [X] non prescrites et donc recevables (action en dommages et intérêts pour harcèlement moral, en nullité de licenciement découlant d’un harcèlement moral et paiement d’indemnité compensatrice de préavis),
Condamne la Sarl Proclean à payer à Mme [S] [X] la somme de 1800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Proclean aux entiers dépens de l’instance.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
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