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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2025, n° 24/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 24 septembre 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGEG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 octobre 2024
Date de saisine : 21 octobre 2024
Décision attaquée : n° 24/00039 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Villeneuve-Saint-Georges le 24 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. KLT
Représentée par Me Mustapha Kalaa, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 50
INTIMÉ
Monsieur [J] [O]
Représenté par Me Sébastien Raynal, avocat au barreau de Val D’Oise, toque : 4
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 10 octobre 2024, la société KLT a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans le litige l’opposant à M. [J] [O].
Par conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2025, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de la société KLT
— DÉCLARER irrecevables les conclusions de la société KLT
— CONDAMNER la société KLT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société KLT a interjeté appel le 10 octobre 2024 puis a conclu le 20 décembre 2024 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile mais n’a pas procédé à la signification de ces conclusions à M. [O] qui n’a constitué avocat que le 19 février 2025. En réponse au moyen soulevé par la société KLT d’irrecevabilité de ses conclusions car M. [O] a constitué avocat plus de quinze jours après, elle souligne qu’aucune sanction n’est prévue en cas de constitution au-delà de ce délai.
Par conclusions déposées par RPVA le 24 avril 2025, la société KLT demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉCLARER irrecevables les conclusions de M. [J] [O]
— CONDAMNER M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER M. [O] aux dépens.
Elle expose que l’article 902 prévoit que l’intimé dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat à compter de la signification de la déclaration d’appel. Elle indique que ce délai expirait le 3 janvier 2025 et que M. [O] n’a constitué avocat que le 19 février 2025. Elle en déduit que les conclusions de ce dernier sont irrecevables.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [O]
L’article 902 dispose qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce qui ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Ce texte ne sanctionne pas d’irrecevabilité les conclusions d’intimé déposées dans le délai de trois mois mentionné à l’article 909 si la constitution est intervenue au-delà du délai de quinze jours, délai qui ne fait l’objet d’aucune sanction.
En l’espèce, l’intimé a conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions d’appelant ayant été notifiées à son conseil le 20 février 2025.
Les conclusions de M. [O] sont donc recevables.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la société KTL a interjeté appel le 10 octobre 2024. Elle disposait d’un délai pour conclure expirant le 10 janvier 2025 et devait signifier ses conclusions à l’intimé non constitué au plus tard le 10 février 2025.
A cette date, M. [O] n’avait pas constitué avocat, la signification des conclusions s’imposait.
La société KTL n’a pas procédé à cette signification.
La déclaration d’appel est donc caduque.
La société KTL sera condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DIT les conclusions déposées par M. [O] recevables
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel déposée par la société KLT le 10 octobre 2024
CONDAMNE la société KTL à payer à M. [J] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société KTL aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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