Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 29 janv. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7GA
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A. BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 22/00625
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [C]
né le 27 août 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 3] / Maroc
Représentant : Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26638
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a, selon ses dires, réalisé des opérations d’investissements dans des diamants, entre le mois de décembre 2016 et le mois de mai 2018, par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne dénommée Diamond Privilege.
Il a dans ce cadre procédé notamment à 3 virements depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Boursorama, à destination d’un compte Upaycard Ltd situé au Danemark, pour un montant total de 101 661 euros, soit :
— le 14 décembre 2016, un virement d’un montant de 39 790 euros,
— le 18 janvier 2017, un virement d’un montant de 30 056 euros,
— le 15 mars 2017, un virement d’un montant de 31 815 euros.
Ces opérations apparaissent au débit de son compte Boursorama sous l’indication ' VIR SEPA Upaycard [D]'.
Le 26 janvier 2017, il a perçu un virement Upaycard de 16 262 euros, porté au crédit de son compte Boursorama, qui apparaît avec la mention ' VIR SEPA UPAYCARD LTD'.
Le 24 juin 2019, M. [C] a déposé plainte contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris.
Le 19 mai 2021, M. [C] a mis la société Boursorama en demeure de lui régler la somme de 85 399 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, il l’a assignée par acte du 13 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement d’une somme de 45 609 euros de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[C] ;
— condamné M. [C] à verser à la S.A. Boursorama la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 16 janvier 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 4 octobre 2024 (RG n°22/00625) par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y faisant droit
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de Boursorama à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter Boursorama de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner Boursorama au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 45 609 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;
— condamner Boursorama à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Boursorama,
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens d’appel que Maître Mélina Pedroletti, avocate au barreau de Versailles, recouvrera directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C]
M. [C] soutient que la société Boursorama a failli à son devoir de vigilance en laissant exécuter des virements au profit d’un tiers frauduleux. Il fait valoir que, à l’instar des autres banques, elle avait connaissance depuis 2015, soit avant les faits de l’espèce, du développement des escroqueries financières en ligne, de leur mode opératoire, et de leurs manifestations sur les comptes des clients, soit
— des virements SEPA de plusieurs milliers d’euros alors que le client n’avait jamais auparavant procédé à de telles opérations,
— parfois exécutés dans un court laps de temps,
— et à destination de pays de la zone euro.
Il considère que, en sa qualité de professionnelle disposant d’une information que lui-même n’avait pas, l’inaction de la banque face à une situation inhabituelle caractérise un manquement à son devoir de vigilance. Il soutient que la société Boursorama aurait dû déceler les anomalies intellectuelles que recelait le fonctionnement de son compte bancaire, dont la convergence aurait nécessairement dû attirer son attention. Rappelant que, ainsi qu’en témoigne l’analyse d’une jurisprudence abondante, le montant élevé des virements, leur fréquence et leur destinataire constituent des indices d’un fonctionnement inhabituel d’un compte bancaire, il estime que le tribunal a mal apprécié les éléments qui lui étaient soumis. En effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et à ce que soutient la partie adverse, l’exécution de virements à destination de pays membres de l’Union européenne peut constituer une anomalie apparente, et la localisation des comptes dans l’Union n’est nullement un gage de sécurité. Ainsi, les 3 virements qu’il a réalisés vers le Danemark, alors qu’il n’avait jamais auparavant effectué de virements vers ce pays, caractérisaient en soi un premier indice, que la banque pouvait facilement déceler dans le cadre de son devoir de vigilance. De même, les premiers juges n’ont pas pris en compte le montant et la fréquence des virements litigieux, que de nombreuses décisions ont retenus comme pouvant constituer des indices d’une anomalie, alors que leur montant total – 101 661 euros – tout comme leur montant très important ( 3 virements supérieurs à 30 000 euros chacun), comparés aux dépenses très raisonnables qu’il faisait habituellement, sont manifestement constitutifs d’une anomalie intellectuelle apparente. M. [C] considère que le manquement de la banque à son devoir de vigilance lui a causé un préjudice au titre d’une perte de chance de ne pas poursuivre les virements qu’il opérait, qu’il évalue à 45% du montant total du préjudice subi, en faisant valoir que les indices constitutifs d’anomalies intellectuelles étaient nombreux, et qu’une information de Boursorama lui aurait permis de prendre conscience de l’escroquerie dont il était victime et d’arrêter d’investir, ce qui aurait nécessairement limité son préjudice financier.
La société Boursorama conteste tout manquement à son obligation générale de vigilance. Elle rappelle qu’elle est intervenue en qualité de teneur de compte bancaire, et prestataire de services de paiement pour des virements initiés librement par M. [C], qu’elle est tenue à un principe de non immixtion dans les affaires de son client, sans pouvoir d’appréciation sur les opérations demandées, leur licéité ou leur opportunité, qu’elle ne peut se substituer à lui dans la conduite de ses affaires, ni intervenir pour l’empêcher d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux, et qu’elle ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée pour imprudence dans la gestion d’un compte ou l’exécution d’une opération de paiement qu’en présence d’une anomalie apparente. Que, de même, il ne lui est pas possible de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles. Elle considère que M. [C], à qui il appartient de démontrer, in concreto, que des indices évidents permettaient à la banque, en exécutant les virements litigieux, de se douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières, ne rapporte aucune preuve d’une quelconque anomalie, matérielle ou intellectuelle. Il n’en existait en réalité aucune concernant les différents virements instruits en ligne et confirmés par M. [C], qui reconnaît les avoir souhaités, initiés et effectués en totale connaissance de cause pour poursuivre les investissements de son choix ; son compte était suffisamment provisionné, et de manière volontaire, libre et éclairée, il a renseigné tous les éléments requis aux virements qu’il a de surcroît confirmés, vers un compte qu’il avait lui-même ouvert sur Upaycard. Les virements n’avaient pas comme bénéficiaire la société Diamond Privilege, et comme l’a relevé la juridiction de première instance, les intitulés des virements sont anodins. M. [C] ne l’a nullement informée de la nature et de l’objet de ses investissements, et aucun élément n’est rapporté de nature à démontrer qu’ils pouvaient être suspects. Elle n’avait aucune raison de s’opposer aux opérations, il n’y avait aucune anormalité de fonctionnement sur le compte et peu importe le nombre des virements, ou leur montant, dès lors qu’il disposait d’économies personnelles suffisantes. Et au surplus, il procédait à des virements de compte à compte réguliers, pour provisionner préalablement son compte avant chaque opération de paiement, et la juridiction de première instance a constaté que ses relevés faisaient apparaître l’existence d’opérations significatives dont la régularité n’est pas contestée. Enfin, aucune anomalie apparente ne peut découler de fonds virés vers un compte de destination ouvert auprès d’une banque danoise, donc européenne. Au surplus, lorsqu’elle l’a sollicité sur l’origine des fonds, dans le cadre de ses obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, M. [C] a rétorqué qu’il s’agissait de fonds propres résultant d’une succession. Enfin, surabondamment, M. [C] avait rentré librement sur son espace sécurisé un IBAN d’une banque au Danemark identifiant un compte de destination, dont il a déclaré comme bénéficiaire 'Upaycard [D]', et comme client [D] [C]. En dernier lieu, elle n’avait aucune obligation de vérifier une quelconque concordance s’agissant du nom du bénéficiaire, et n’intervenant que comme prestataire de services de paiement, elle n’avait aucune obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client. En l’absence de faute de sa part, les préjudices de M. [C] résultent uniquement de l’escroquerie dont il a été la victime en voulant placer des fonds sur un investissement spéculatif, et en outre, l’appelant ne démontre ni le principe ni le quantum des préjudices subis. Il ne produit en particulier aucune pièce permettant de justifier que ces placements auraient totalement disparu.
Ceci étant exposé, il est constant et non discuté, à titre liminaire, que les opérations litigieuses en cause ont été autorisées par M. [C], et exécutées conformément à sa demande.
C’est donc bien sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’invoque M. [C], que la responsabilité de banque est susceptible d’être engagée.
Il n’est par ailleurs ni prétendu, ni justifié, que la société Boursorama serait intervenue en une autre qualité que celle de simple prestataire de services de paiement.
En dehors d’une obligation spéciale de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le banquier teneur de compte, simple prestataire de services de paiement, est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, quelle que soit sa qualité.
Il n’a donc pas, en principe, à procéder à des investigations quelconques, ou à réclamer des explications avant d’exécuter les opérations qui lui sont demandées, et n’a pas à accomplir de diligences particulières pour s’assurer de leur opportunité ou de leur non-dangerosité pour le client.
Son devoir de non-ingérence devant se concilier avec un devoir de vigilance dans l’exécution de son obligation générale de surveillance des comptes, il demeure toutefois tenu de relever les anomalies apparentes que peut receler une opération, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents fournis, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature même des opérations effectuées par le client ou le fonctionnement du compte.
Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte doit être appréciée strictement, et c’est au demandeur de faire la preuve, s’agissant des anomalies apparentes invoquées, d’indices évidents propres à faire douter de la régularité de l’opération.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que :
— les intitulés des virements litigieux sont anodins et surtout, mentionnent le prénom de M. [C],
— les relevés bancaires qui sont produits, le tribunal relevant que M. [C] ne produit pas de relevés antérieurs au 14 décembre 2016 et postérieurs au 15 mars 2017 et qu’il ne fournit pas non plus l’intégralité des relevés de cette période, font apparaître, au débit, l’existence de deux autres virements d’un montant important, soit, le 15 décembre 2016 un virement de 51 000 euros à son profit et le 27 janvier 2017 un virement de 83 760 euros au profit de la trésorerie d’Espalion dans le cadre du règlement d’une succession, et au crédit, l’existence de cinq virements d’un montant important, soit quatre pour alimenter le compte bancaire, et un cinquième d’un montant de 16 262 euros intitulé 'VIR SEPA UPAYCARD LTD’ et daté du 26 janvier 2017, soit l’existence d’opérations significatives dont la régularité n’est pas contestée,
— le relevé d’identité bancaire produit mentionne comme bénéficiaire 'UPAYCARD LTD’ et comme client '[D] [C]', et fait état d’un compte ouvert dans une banque danoise, ce qui accrédite la thèse présentée par la société Boursorama de l’existence de virements au profit de M. [C] lui-même et non d’une société tierce,
— l’Autorité des Marchés Financiers n’a placé l’entité dénommée Diamond Privilege sur sa liste noire que le 24 juillet 2017, soit plus de quatre mois après le dernier virement critiqué,
— le Danemark est membre de l’Union Européenne ; de manière plus générale, aucun élément ne peut sérieusement conduire à tenir toute banque située hors du territoire national comme suspecte,
ce dont il a déduit que, même si le montant des virements est important ( 101 661 euros au total) et même s’ils ont été opérés à des dates rapprochées, M. [C] n’établit pas l’existence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, relatives aux opérations exécutées.
Il ressort de l’examen des relevés de son compte qu’il produit aux débats que M. [C] a :
— le 14 décembre 2016, pour un montant de 39 790 euros,
— le 18 janvier 2017, pour un montant de 30 056 euros,
— le 15 mars 2017, pour un montant de 31 815 euros,
donné l’ordre à la société Boursorama d’effectuer des virements depuis son compte bancaire au bénéfice de la société Upaycard Ltd, sur un compte bancaire situé au Danemark.
Ces virements ont tous été exécutés conformément à ses instructions, et M. [C] ne remet pas en cause leur authenticité.
A défaut d’anomalie matérielle, seule une anomalie intellectuelle, tenant aux caractéristiques des ordres de virement litigieux au regard du fonctionnement habituel du compte, serait susceptible de déclencher le devoir de vigilance de la banque.
Comme l’ont retenu les premiers juges, l’intitulé des virements est anodin. Il ne comprend aucune autre mention que celle de '[D]', et aucun cas ne mentionne la société Diamond Privilege.
S’il n’est pas démontré que les virements ont été effectués vers un compte bancaire dont M. [C] aurait été titulaire au Danemark, il reste que c’est bien lui qui apparaît comme étant le client sur le relevé d’identité bancaire qu’il a produit aux débats, et qu’il a nécessairement communiqué à sa banque pour que les virements puissent être exécutés, étant relevé que cette dernière n’était pas tenue de vérifier l’identité du titulaire du compte dont les références lui étaient transmises.
S’il se prévaut d’une note d’information émise par TRACFIN, issue de l’information judiciaire dans laquelle il est partie civile, et notamment de l’analyse faite par cet organisme de l’utilisation par des négociants de diamants d’investissement, au comportement potentiellement frauduleux, dont Diamond Privilege, de la plate-forme Upaycard qui permettrait leur anonymat, il doit être relevé que cette note est postérieure aux virements litigieux, puisqu’elle est datée du 7 février 2018. M. [C] ne démontre ni que la société Boursorama avait connaissance d’un tel fait à la date des virements litigieux, ni qu’elle était informée de la nature de ses investissements, et a fortiori qu’il les effectuait via la société Diamond Privilege, laquelle ne figurait pas à cette date sur la liste noire de l’AMF, ce qui n’interviendra que plusieurs mois plus tard, ainsi que M. [C] le reconnaît.
Ni l’intitulé des virements, ni l’utilisation de la plate-forme Upaycard, entité agréée comme établissement de monnaie électronique au Royaume-Uni, n’étaient de nature à éveiller les soupçons de la banque.
M. [C] produit aux débats ses relevés de compte bancaire, sur la période du 1er décembre 2016- au 28 avril 2017.
Les premier virement litigieux étant du 14 décembre 2016, la période sur laquelle portent les relevés n’est pas suffisamment étendue pour permettre une comparaison utile : aucun constat d’une opération anormale au regard de ses pratiques antérieures ne peut être fait.
Quant à ceux qui portent sur la période postérieure au dernier virement litigieux, le 15 mars 2017, ils sont inopérants.
En outre, comme l’a relevé le tribunal, il ressort de ces relevés des mouvements pour des montants importants, sur la même période, qui ne permettent pas de retenir que les 3 virements litigieux auraient un caractère inhabituel.
De même, la seule affirmation que 'la jurisprudence reconnaît régulièrement que l’exécution de virements à destination de pays membres de l’Union européenne peuvent constituer des anomalies apparentes’ ne suffit pas à conférer un caractère suspect à un virement opéré vers le Danemark. Surtout que, comme déjà dit ci-dessus, la pratique de M. [C] antérieure au 1er décembre 2016 n’est pas connue.
La comparaison à laquelle se livre M. [C] avec des décisions de cours d’appel ou de tribunaux judiciaires qui ont retenu la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance, en s’appuyant sur le montant élevé des virements, leurs fréquences et leurs destinations, ne suffit pas à convaincre la cour que le tribunal aurait mal analysé les éléments qui lui étaient soumis, dès lors que M. [C] ne justifie pas, par des éléments objectifs, l’existence d’anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention de la banque.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriers électroniques que produit la société Boursorama que cette dernière, dans le cadre de ses obligations réglementaires, a interrogé à plusieurs reprises M. [C] sur les mouvements de son compte bancaire, et que les réponses apportées par ce dernier n’étaient pas non plus de nature à conférer aux dits mouvements un caractère suspect.
Ainsi, elle l’a notamment interrogé le 16 décembre 2016 sur le virement de 39 790 euros du 14 décembre 2016, ainsi que sur un virement de 49 522,34 euros crédité le même jour, et M. [C] a répondu que les virements importants effectués sur ou depuis son compte étaient liés à l’héritage de sa grand-mère.
Le 30 janvier 2017, la banque l’a interrogé sur un virement de 83 760 euros émis vers la trésorerie d'[Localité 4] le 27 janvier 2017, le virement de 16 262 euros du 26 janvier 2017 provenant de Upaycard Ltd et le virement de 30 056 euros émis le 18 janvier 2017 vers Upaycard Ltd.
M. [C] n’a pas répondu, en sorte que la banque l’a ré-interrogé le 31 janvier 2017, sur plusieurs des mouvements de son compte, et notamment les 3 virements concernant les faits litigieux.
Elle a renouvelé sa demande le 6 février 2017 puis le 13 février 2017, et le 14 février 2017, M. [C] a envoyé les factures justificatives et répondu qu’il avait acheté le 18 janvier 2017 30 056 euros de diamants et vendu pour 16 262 euros de diamants le 26 janvier 2017, avec une moins value de 267 euros sur les diamants vendus, parce qu’il avait dû vendre rapidement pour payer ses frais de succession.
Ces échanges, qui ne visent pas uniquement les virements liés aux faits, mais tous les mouvements de fonds conséquents effectués à l’époque depuis ou vers le compte bancaire de M. [C], ne permettent pas de considérer, comme le soutient M. [C] qui pour le surplus juge ces échanges inopérants, que la banque avait perçu une situation inhabituelle, ni qu’elle aurait dû la percevoir.
S’il en ressort que, le 14 février 2017, la société Boursorama a reçu de M. [C] l’information selon laquelle il avait investi dans des diamants, M. [C] ne rapporte pas la preuve que, dès cette date, des investissements de ce type auraient dû attirer l’attention de la banque. En effet, le seul signalement antérieur aux faits qui est produit aux débats est un communiqué de presse de l’AMF du 31 mars 2016, qui présente un caractère généraliste, et ne fait pas mention spécialement des investissements dans les diamants.
Ainsi, pas plus qu’il ne l’a fait en première instance M. [C] ne fait la preuve d’une anomalie qui aurait dû susciter la vigilance de la banque, et la cour approuve en conséquence l’analyse faite par le tribunal.
Par ailleurs, en sa qualité de prestataire de services de paiement, la banque Boursorama n’était pas tenue à son égard d’une obligation d’information, ni générale ni spéciale, à défaut de preuve que les parties avaient convenu d’une telle obligation.
A admettre qu’une telle information ait été diffusée, il appartenait à M. [C], exerçant son libre arbitre en réitérant par trois fois son choix d’investir ses fonds dans un placement en diamants qu’il estimait lucratif, d’agir avec prudence.
En l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à ses obligations, M. [C] n’est pas fondé en son action en responsabilité engagée à l’encontre de cette dernière pour obtenir la réparation des préjudices qu’il invoque.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [C] supportera les dépens de première instance et d’appel. Et au surplus, il sera condamné à régler à la société Boursorama une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à régler à la société Boursorama une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’appel, et autorise Maître Mélina Pedroletti, avocate au barreau de Versailles, à les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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