Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/01332
CPH Bordeaux 3 mars 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en tant que lanceur d'alerte

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que le non-renouvellement du contrat était lié à la dénonciation des maltraitances, et que le contrat n'a pas été renouvelé en raison du manque de compétences de Mme [V].

  • Rejeté
    Prescription de l'action en réparation

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison de la prescription de l'action, le délai de deux ans étant expiré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] conteste le non-renouvellement de son contrat de travail, qu'elle qualifie de discriminatoire en raison de son alerte sur des maltraitances subies par Mme [S]. Le conseil de prud'hommes a jugé l'action recevable et a reconnu la discrimination, condamnant Mme [D] à verser des dommages et intérêts. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que Mme [V] n'avait pas établi de lien entre son alerte et le non-renouvellement, et que ce dernier était justifié par un manque de compétences. La cour a également déclaré irrecevable la demande d'exécution déloyale du contrat, en raison de la prescription. Ainsi, la cour a débouté Mme [V] de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01332
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01332
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F21/00992
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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