Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F21/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01332 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFLL
Madame [Z] [S] placée sous tutelle et représentée par Mme [J] [D], tutrice à la personne et aux biens de celle-ci
c/
Madame [Y] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-002441 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°F 21/00992) par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023,
APPELANTS :
Madame [Z] [S], née le 21 août 1989 à [Localité 2], placée sous tutelle et représentée par Mme [J] [D], tutrice à la personne et aux biens de celle-ci
demeurant [Adresse 4]
assistée et représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JORIO
INTIMÉE :
Madame [Y] [V]
née le 14 mai 1992
de nationalité française,
demeurant chez Monsieur [W] [F] [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAURISSOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. A la suite d’un grave accident de la circulation survenu en 2009, Mme [Z] [S], née en 1990, devenue très lourdement handicapée, a été placée sous la tutelle de sa mère, Mme [B], par jugement rendu par le juge des tutelles de [Localité 2] le 28 janvier 2010.
2. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bordeaux a désigné Mme [J] [D], mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures, en qualité de tuteur aux biens.
3. Celle-ci a, à la demande de Mme [B], conclu un contrat de travail à durée déterminée du 13 mars au 13 mai 2018 avec Mme [Y] [V], née en 1992, engagée en qualité d’assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs.
4. Le 21 mars 2018, Mme [V] aurait informé Mme [B] de maltraitances quotidiennes qui auraient été commises par les autres personnes intervenant auprès de Mme [S].
La plainte déposée par Mme [B] à ce sujet le 25 février 2019, soit près d’un an plus tard, a fait l’objet d’un classement sans suite.
5. Le 4 mai 2018, une réunion a eu lieu entre Mme [B], Mme [D] et différents aidants intervenant auprès de Mme [S] au domicile de celle-ci, dans lequel vivaient également sa mère, son frère et son beau-père.
Parmi les aidants, étaient présents Mme [V], M. [A] [C], M. [M] [I] et M. [H] [U].
6. Le contrat de travail de Mme [V] a pris fin à son terme.
7. Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des tutelles a déchargé Mme [B] de ses fonctions de tuteur à la personne de sa fille et a désigné Mme [D] en remplacement.
Cette décision, frappée d’appel par Mme [B], a été confirmée par arrêt rendu le 30 janvier 2020.
8. Par requête reçue le 17 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée qualifié de discriminant comme ayant été motivé selon elle par l’alerte lancée au sujet des maltraitances subies par Mme [S] et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’action est recevable,
— jugé que Mme [V] a fait l’objet d’une discrimination quant au non- renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée,
— condamné Mme [D] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné Mme [D] à verser à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle du même chef,
— dit que Mme [D] supportera les dépens.
9. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de Mme [S].
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023, Mme [D], ès qualités, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] en ce qu’il a :
* dit l’action recevable,
* jugé que Mme [V] a fait l’objet d’une discrimination quant au non- renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée
* condamné Mme [D] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
* condamné Mme [D] à verser à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle du même chef,
* dit que Mme [D] supportera les dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En statuant à nouveau :
Sur la mesure discriminatoire de non renouvellement du contrat de travail invoquée par Mme [V] :
A titre principal,
— déclarer les demandes de Mme [V] irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, votre conseil [sic] estimait que Mme [V] a été victime de discrimination, la somme réclamée par cette dernière est disproportionnée par rapport à son ancienneté,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [V],
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail invoquée par Mme [V],
— déclarer prescrite l’action portant sur l’exécution déloyale du contrat de travail invoquée par Mme [V],
En conséquence,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident,
— condamner Mme [V] à lui verser en sa qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, Mme [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé qu’elle a fait l’objet d’une discrimination quant au non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée,
— de confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné Mme [D], ès qualités, à lui verser la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D], en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne, au versement de la seule somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre d’appel incident, de :
— condamner Mme [D], en sa qualité de tutrice, au versement de la somme de 9 996 euros au titre du préjudice lié au non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée,
— condamner par conséquent Mme [D], ès qualités, au versement d’une somme de 4 998 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner Mme [D], ès qualités, au versement d’une somme complémentaire de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer, par note en délibéré, sur la demande de condamnation de 'Mme [D]', les prétentions de Mme [V] concernant en réalité Mme [S], représentée par sa tutrice, Mme [D].
Mme [V] ainsi que Mme [D] ont adressé une note modifiant la formulation de leurs demandes.
Le conseil de Mme [V] a également été invité à communiquer sous une plateforme numérique accessible à la cour sa pièce 4, consistant en un enregistrement audio.
A la demande de la cour, il a été adressé la copie d’une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 12 juillet 2018, après audition de Mme [B] et de Mme [D] réalisée le 27 avril 2018, ordonnant une enquête sociale et actant l’accord de celles-ci pour le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la discrimination subie
13. Mme [V] prétend que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé du fait de sa dénonciation de mauvais traitements subis par Mme [S] de la part des autres intervenants et estime avoir ainsi été victime de discrimination en tant que lanceur d’alerte.
Elle soutient avoir été témoin des faits suivants qu’elle aurait consignés sur le cahier de liaison :
— à titre d’exemple, dès le premier jour, elle avait observé M. [M] [I] donner une douche à Mme [S] en la plaçant dans une position très instable, de sorte que sa tête et son corps s’inclinaient dangereusement sur la chaise. Alors que la jeune femme, incapable de s’exprimer par la parole, poussait des cris de protestation, M. [I] ne réagissait pas et poursuivait le lavage dans la position inconfortable, de sorte que Mme [V] était forcée d’intervenir pour la redresser ;
— à plusieurs reprises, M. [A] [C] aurait donné à Mme [S] des claques sur les fesses devant son collègue, M. [I], hilare ;
— le 29 mars 2018, il disait à la jeune femme handicapée : « Elle est où ton ordonnance pour les claques sur les fesses ' », avant de lui donner 3 claques ;
— lors d’un déjeuner, le même M. [C], au moment de changer la protection intime de Mme [S] lui aurait écarté les fesses « pour blaguer ». :
Elle ajoute avoir constaté à de multiples reprises une mauvaise administration par les aidants du traitement médicamenteux et que les maltraitances subies par Mme [S] étaient parfois purement psychologiques.
Ainsi le 29 mars 2018, M. [C] ainsi qu’elle même conduisaient Mme [S] pour une visite à la base sous-marine.
Selon Mme [V], l’équipe d’aidants avait une consigne très claire : éviter le passage du Pont d’Aquitaine, Mme [S] y ayant vécu une tragédie familiale et n’en supportant pas la traversée.
Alors que Mme [V] constatait que M. [C] se dirigeait vers le Pont d’Aquitaine, elle lui demandait de bien vouloir changer de route. M. [C] ignorait sa remarque et traversait le pont. Mme [S] aurait alors poussé des gémissements de panique, puis des cris stridents dans le véhicule.
Mme [V] a enregistré la scène avec son portable, unique moyen de prouver les
maltraitances psychologiques subies par Mme [S].
Elle indique avoir alerté la mère de la jeune femme de cette situation dès le 20 mars 2018, ce qui a conduit à une plainte pénale déposée par celle-ci.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— une copie du cahier de liaison entre les intervenants dans lequel elle a noté le 29 mars 2018 le comportement qu’elle attribue à '[A]', M. [C] (pièce 13) ;
— un échange de SMS entre elle et Mme [B], dans lequel elle dénonce '[M]', M. [I], 'qui nie tout’ et annonce aussi qu’elle est enceinte (pièce 5) :
— l’enregistrement qui aurait été réalisé dans le véhicule alors que M. M. [C] et elle-même se rendaient avec Mme [S] pour une visite à la base sous-marine (pièce 4) : dans cet enregistrement uniquement audio, non daté et d’une durée d’une minute, on entend des cris ;
— l’attestation de Mme [B] selon laquelle Mme [D] aurait organisé une réunion des aidants le '4 avril’ 2018, à l’issue de laquelle, celle-ci aurait conclu que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] ne serait pas renouvelé, au regard des votes émis par les autres aidants s’y opposant, en diffamant, menaçant et matraitant Mme [V], seule membre féminine de l’équipe d’aidants (pièce 6) ;
— le certificat établi par un médecin généraliste le 25 mars 2021, attestant avoir rencontré Mme [V] le 19 mars 2018, qui accompagnait Mme [S] à une visite et qui lui aurait déclaré indiqué qu’elle jugeait non déontologique l’attitude d’une partie de l’équipe soignante intervenant auprès de Mme [S], le médecin indiquant avoir constaté que celle-ci présentait un hématome à la cheville (pièce 14);
— sa propre lettre destinée au procureur de la République du tribunal de Bordeaux, non datée et dont l’envoi n’est pas justifié, dans laquelle elle dénonce 'des violences psychologiques’ subies par Mme [S] (pièce 7) ;
— l’attestation de Mme [O], amie de Mme [B], datée du 26 avril 2018, qui, sans préciser les circonstances dans lesquelles elle aurait été témoin des faits dénoncés, accuse M. [I] de 'nuire à l’environnement’ de Mme [S], d’être un menteur émérite, mais aussi '[A]', M. [C], d’avoir donné une soupe périmée à Mme [S], et qualifie encore '[R]', M. [U], de malsain et dangereux, concluant que ces personnes ont tout mis en place pour isoler Mme [S] d’un entourage aimant et équilibré (pièce 8) ;
— une lettre datée du 26 avril 2018 émanant d’un certain M. [T] indiquant qu’il a constaté que Mme [V] faisait du bon travail (pièce 10) ;
— un certificat médical établi le 14 août 2019 certifiant qu’à cette date, Mme [V] présente un état de stress 'qu’elle attribue à une affaire pour laquelle elle est témoin’ (pièce 11), ce même médecin attestant le 10 décembre 2019 qu’elle présente un stress post traumatique qu’elle rattache à des événements défavorables vécus pendant sa période d’emploi comme assistante de vie de mars à mai 2018 (pièce 12).
Mme [V] ajoute que bien que le juge des tutelles aurait, en avril, 2018, acté l’accord des deux tutrices pour le renouvellement d’u contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] pour une durée de quatre mois, il a été finalement décidé par Mme [D] que le contrat ne serait pas renouvelé.
Est produite à ce sujet une photographie d’extraits de la décision prétendue du juge des tutelles, non datée (pièce 2).
Une copie de cette décision, datée du 12 juillet 2018, a été adressée en cours de délibéré par le conseil de Mme [D].
14. Mme [D], en sa qualité de tutrice de Mme [S], conteste la discrimination alléguée par Mme [V], concluant à l’infirmation de la décision déférée de ce chef, relevant que Mme [B] a adopté une attitude systématique de remise en cause de son travail, que la plainte déposée par celle-ci a été classée sans suite et que les faits dénoncés par Mme [V] ne sont étayés par aucun élément probant, soulignant que seuls les faits prétendument commis le 29 mars 2018 ont été consignés dans le cahier de liaison.
Elle ajoute que les circonstances de la réunion des aidants telles que relatées par Mme [V] et Mme [B] sont totalement imaginées par elles.
Elle fait valoir qu’en réalité, le contrat de Mme [V] n’a pas été renouvelé car Mme [B] ne le souhaitait pas
Elle produit à ce sujet des SMS attribués à un échange entre Mme [B] et M. [H] [U], du 23 avril 2018 (pièce 2), dans lequel Mme [B] interroge celui-ci au sujet du renouvellement du contrat de Mme [V] en ces termes :
' [H], desolee de te deranger aujourd’hui [M] et [Y] sont venus treille ['''].
[Y] etait plutôt vénère et je crois que ça va pas le faire. Avec [M], cetait top comme dhab. Alors juste je voudrais ton avis car son contrat se finit le 12 mai et je suis pas sure du tout qu’il faut le renouveler.cest juste a toi que je demande car je sais que tu nes ni macho ni injuste. des bizz.'
M. [U] lui répond :'Slt.si tu es pas sure, la renouvelle pas .Voilà'.
Mme [B] indique alors : 'Thank you erion on est d accord'.
Mme [D] fait encore valoir que le contrat n’a pas été renouvelé en raison du manque de compétences de Mme [V], ce dont témoignent, outre l’échange de SMS entre Mme [B] et M. [U], Messieurs [I] et [C] (pièces 2 et 3) qui attestent que Mme [V] était une amie du fils de Mme [B] mais n’avait aucune connaissance pour exercer ce poste et indiquent travailler toujours auprès de Mme [S] (pièces 3 et 4).
L’appelante invoque également le rapport établi le 20 décembre 2018 par l’organisme désigné par le juge des tutelles, chargé d’une enquête sociale par décision du 12 juillet 2018, qui souligne les difficultés relationnelles opposant Mme [B] aux aidants et, au contraire les bonnes relations entretenues par Mme [D] avec ces derniers (pièce 5).
Elle conclut qu’en réalité l’action de Mme [V] s’inscrit dans la démarche menée par Mme [B] de remettre en cause son travail, celle-ci n’ayant pas accepté d’être déchargée par le juge des tutelles de ses fonctions de tutrice aux biens puis de tutrice à la personne de sa fille.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du contrat liant les parties, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière (…) de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.(…)
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
16. Il semble résulter des échanges de SMS entre Mme [V] et Mme [B] du mois de mars 2018 que Mme [V] a adressé une lettre à celle-ci dans laquelle elle mettait en cause '[M]' comme s’étant montré violent à l’égard de '[Z]'.
Cette lettre n’est pas produite.
Au-delà de l’imprécision des faits imputés à M. [I], leur réalité est en totale contradiction avec la pièce 2 produite par l’appelante que son contenu, nonobstant les dénégations de Mme [V], permet de considérer comme un échange qui est bien intervenu entre Mme [B] et M. [U] le 23 avril 2018 : dans ces SMS, Mme [B] qualifie M. [I] de 'top’ comme d’habitude mais décrit Mme [V] comme étant très énervée et fait part de son hésitation à renouveler le contrat de celle-ci, témoignant d’ailleurs d’une totale versatilité si l’on considère qu’elle fera ensuite part de son accord pour ce renouvellement devant le juge des tutelles lors de son audition le 27 avril suivant.
L’incohérence de Mme [B] est encore étayée par le fait que bien qu’elle aurait été informée de faits graves mettant en danger sa fille, elle indiquait à Mme [V] dans les SMS échangés avec elle au mois de mars 2018, de ne pas s’inquiéter, qu’il fallait 'juste ne rien dire à personne’ et 'attendre les decisions'.
De fait, Mme [B] a attendu près d’un an pour déposer plainte, celle-ci étant datée du 25 février 2019 dans l’échange de mails du conseil de l’appelante avec le Parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux.
17. La cour ne dispose d’aucune pièce permettant de vérifier si la lettre prétendument adressée au procureur de la République par Mme [V] a été effectivement envoyée et à quelle date.
18. Il n’est ainsi pas établi qu’à la date du terme du contrat à durée déterminée de Mme [V], Mme [D] était informée de la dénonciation par celle-ci des prétendus mauvais traitements infligés à Mme [S] et donc le lien entre cette dénonciation et le non-renouvellement du contrat de travail n’est pas établi.
19. Même à supposer ce lien établi, il ressort des déclarations faites par M. [I] et M. [C] que Mme [V] n’avait aucune connaissance dans le domaine de l’assistance aux personnes handicapées et qu’ils devaient tout lui montrer notamment pour les douches, changes, l’habillage, … outre qu’elle ne détenait pas de permis de conduire pour pouvoir véhiculer Mme [S].
M. [I] et M. [C] précisent que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme [V] a été prise par Mme [B] au cours de la réunion de mai 2018, leur version sur son déroulement étant à l’opposé de celles relatées par celle-ci ainsi que par Mme [V].
20. Leurs déclarations ne sont pas démenties par l’écrit d’un certain M. [T], dont est produit une lettre dactylographiée sauf pour la date manuscrite du 26 avril 2018.
Ce Monsieur, dont il n’est pas contesté qu’il est un ami du fils de Mme [B], mentionne avoir rendu visite à Mme [S] les 20,21 et 22 avril 2018 ; il indique en termes généraux avoir constaté l’aptitude professionnelle de Mme [V] et évoque des faits mettant en cause les autres intervenants qui dénigreraient Mme [V] depuis que Mme [D] les aurait informés qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de celle-ci.
La cour observe que si l’on en croit l’intimée, c’est le 4 mai 2018 que le non-renouvellement du contrat a été annoncé, soit après la date de la lettre de M. [T] dont les déclarations sont dès lors particulièrement sujettes à caution.
21. Les témoignages de M. [I] et [C] sont au demeurant confortés par le fait que Mme [V] ne justifie ni même ne fait état d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’assistance aux personnes handicapées.
22. Il est ainsi justifié que le non-renouvellement du contrat reposait sur le manque de compétences de la salariée, élément objectif étranger à une discrimination et aux faits dénoncés par Mme [V].
23.[Localité 3]-ci sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
24. Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 4 998 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail.
25. L’appelante soulève la prescription de cette demande.
Réponse de la cour
26. La prescription de l’action en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de loyauté pesant sur les parties au contrat de travail relève des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
27. Le contrat ayant pris fin à son terme le 13 mai 2018, le délai de prescription était expiré lorsque Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2021.
28. Sa demande à ce titre est par conséquent irrecevable.
Sur les autres demandes
29. Mme [V], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [S], représentée par sa tutrice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] au titre de l’exécution déloyale du contrat,
Déboute Mme [V] de ses demandes au titre d’une discrimination,
Condamne Mme [V] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [S], représentée par sa tutrice, Mme [D], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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