Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 janv. 2024, n° 21/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2021, N° 19/01781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2024 |
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Texte intégral
10/01/2024
ARRÊT N°2421
N° RG 21/01352 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBYG
SC – CD
Décision déférée du 15 Mars 2021 – TJ à compétence commerciale de TOULOUSE – 19/01781
M. GUICHARD
Ste [12]
C/
[J] [U]
[K]-[Z] [X] [U] épouse [U]
[W] [T] [U]
[B] [C] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[12]
Ste Coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K]-[Z] [X] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée à étude le 31/05/2021 (DA)
Sans avocat constitué
Monsieur [B] [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné à étude le 31/05/2021 (DA)
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Les créances de la [12] contre M. [J] [U]
M. [J] [U] et la [12] ont été en relations d’affaires relativement au financement par la banque de l’activité de promoteur immobilier de M. [J] [U], entre le 28 mai 1990 et le 10 janvier 1991.
Le 8 octobre 1999, la [12] a mis en demeure M. [J] [U] de lui régler la somme exigible de 3.486.530,44 €.
Par acte du 19 juin 2006, la [12] a assigné M. [J] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement d’une somme totale de 4.140.281,85 € .
Par jugement du 15 février 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment condamné M. [J] [U] à payer à la [12] la somme de 3.486.530,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1999.
M. [J] [U] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2012.
Une médiation proposée aux parties le 20 mars 2012 qui a échoué et pris fin le 21 février 2013.
Par arrêt rendu le 18 juin 2014, la cour d’appel de Toulouse a réformé le jugement sur le montant de la créance de la [12]. M. [J] [U] a été condamné à lui payer la somme de 3.262.408,97 € arrêtée au 9 novembre 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1999.
La banque a procédé à une demande de renseignements hypothécaires le 12 octobre 2018.
Les donations opérées par M. [J] [U]
Par acte du 6 mai 1993, publié le 5 juillet 1993 (volume 93P n° 4693), M. [J] [U] et son épouse Mme [K] [X], ont fait donation à leurs enfants Mme [W] [U] et M. [B] [U] de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 3], cadastré [Cadastre 10] section AX n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].
Par acte du 2 décembre 2013, publié le 18 mars 2014 (volume 2014P n° 2948), M. [J] [U] a fait donation à Mme [W] [U] et M. [B] [U] de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 13], cadastré section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par actes d’huissier du 10 mai 2019, la [12] a fait assigner M. [J] [U], son épouse Mme [K] [X] ainsi que Mme [W] [U] et M. [B] [U] afin que les deux donations ci-dessus lui soient déclarées inopposables, sur le fondement de la fraude à ses droits.
M. [J] [U] a soulevé la prescription.
Par jugement réputé contradictoire, Mme [W] [U] et M.[B] [U] étant défaillants, en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de la [12],
— l’a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Cohen,
— dit n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 22 mars 2021, la [12] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de la [12] et l’a condamné aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 9 novembre 2021, la [12] demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la banque,
vu l’article 2224 du code civil,
— de dire et juger que M. et Mme [U] ne peuvent se prévaloir de la prescription de droit commun,
— de dire et juger que le point de départ de la prescription court à compter du jour de la connaissance des donations, soit au vu des états hypothécaires levés en octobre 2018,
vu l’assignation du 10 mai 2019,
— de dire et juger que l’action est recevable,
— en tout état de cause, de dire et juger que la prescription a été interrompue par l’inscription hypothécaire publiée le 5 avril 2019 sur le bien situé à [Localité 11],
— vu l’article 1341-2 du code civil,
— vu le principe de la créance de la banque résultant des encours souscrits entre le 28 mai 1990 et le 22 mars 1991, antérieurs aux actes de donation,
— vu les actes de donation en date du 6 mai 1993 et 2 décembre 2013, passés en fraude des droits de la banque,
— vu l’adage, « fraus omnia corrumpit/ la fraude corrompt tout »,
— vu l’état d’insolvabilité de M. [J] [U],
— de déclarer inopposables à la banque :
* l’acte de donation du 6 mai 1993 publiée le 5 juillet 1993 volume 93P n°4693 relatif aux biens situés à [Localité 3] cadastrés section AX n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1],
* l’acte de donation passée en l’étude de Me [V] en date du 2 décembre 2013 publiée le 18 mars 2014 volume 2014P n°2948 du bien situé à [Localité 13] cadastrés section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— de condamner M. [J] [U] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— d’ ordonner l’exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, M. [J] [U] et Mme [K] [X] demandent à la cour :
à titre principal,
vu les articles 1341-2 et 2224 du code civil,
— de confirmer le jugement du 15 mars 2021,
— de juger irrecevable comme prescrite l’action paulienne,
à titre subsidiaire,
— de débouter la [12] de sa demande au titre de l’inopposabilité de l’acte, car elle ne démontre pas l’existence d’une fraude paulienne,
en toute hypothèse,
— de condamner la [12] à payer à [J] et [K] [U] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause sur leur offre de droit.
Mme [W] [U] et M. [B] [U], bien que régulièrement assignés à étude le 31 mai 2021, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action paulienne
Suivant les dispositions de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Suivant les dispositions de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La fraude alléguée ne saurait rendre cette action imprescriptible comme le soutient la [12] qui avance que la prescription de droit commun ne s’applique pas dès lors qu’il y a fraude.
Sur le point de départ du délai de prescription, ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits.
En l’espèce, les deux donations litigieuses des 6 mai 1993 et 2 décembre 2013 ont été régulièrement portées à la connaissance des tiers du fait de leurs publications au service de la publicité foncière respectivement les 5 juillet 1992 et 18 mars 2014. La banque était alors réputée avoir connaissance de leur existence dès ces dates.
En l’espèce, la [12] ne justifie pas que la fraude de M. [J] [U] l’ait empêchée de prendre connaissance des dîtes publications en procédant à la levée des états hypothécaires pour exercer son action dans le délai de cinq ans. La banque était en effet en possession de tous les éléments d’identification de son débiteur. Elle n’explique pas en quoi l’action frauduleuse de M. [J] [U] l’a empêchée de consulter le fichier immobilier avant le 12 octobre 2018, alors que la cour d’appel a rendu sa décision fixant définitivement le montant de la créance, le 18 juin 2014. En présence d’une mise en demeure opérée en 1999, d’une assignation en paiement délivrée en 2006, puis d’un jugement du tribunal de commerce rendu le 15 février 2012 et enfin d’un arrêt du 18 juin 2014, le litige était suffisamment ancien pour que la [12] s’intéresse en temps utiles au patrimoine immobilier de son débiteur en interrogeant la publicité foncière, quand bien même les parties étaient encore en relation d’affaires.
Par conséquent, la [12] qui était réputée avoir connaissance des donations arguées de fraude respectivement les 5 juillet 1992 et 18 mars 2014, dates de leurs publications respectives les rendant opposables aux tiers, ne justifie pas que la fraude de M. [J] [U] l’a empêché d’accomplir les démarches pour en prendre connaissance.
L’action paulienne engagée par la [12] plus de cinq ans après les publications des actes de donations est donc prescrite.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
La [12] qui succombe supportera les dépens.
Au regard de l’équité, M. [J] [U] et Mme [K] [X] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [J] [U] et Mme [K] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [12] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
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