Infirmation partielle 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 avril 2024, N° 23/14 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 14 octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSW
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/14, en date du 19 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 16 Mai 1951 à [Localité 17] (54), sis au [Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES :
Société [5],
dont le siège social se situe au Chez [11] – [Adresse 3]
Non représentée
Organisme [13],
dont le siège social se situe au Chez [23] – [Adresse 15]
Non représenté
Société [7],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société [18],
dont le siège social se situe au Chez [12] – [Adresse 16]
Non représentée
Société [8],
dont le siège social se situe au Chez [21] – [Adresse 1]
Non représentée
S.A. [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [9],
dont le siège social se situe au [Adresse 24]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [T] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 13 décembre 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à hauteur de 224 euros, avec effacement partiel du solde de l’endettement restant dû à son terme.
M. [T] [U] a contesté les mesures imposées en faisant valoir une augmentation de ses charges et une dépense de réparation de sa voiture réduisant ses facultés de remboursement.
Par jugement en date du 19 avril 2024 tel que rectifié par jugement du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle retenue à hauteur de 190 euros, et le tableau annexé au jugement a prévu le paiement de mensualités du 3 juin 2024 au 3 mai 2031 puis a évalué « le solde restant dû » pour chacune des créances.
En effet, le dispositif du jugement n’a pas repris sa motivation aux termes de laquelle : « il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois, le solde résiduel sera effacé ».
Le jugement a été notifié à M. [T] [U] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 23 avril 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 29 avril 2024, M.[T] [U] a formé appel du jugement en indiquant qu’il avait reçu un courrier de [22] ([10]) du 23 avril 2024 lui faisant parvenir l’échéancier de remboursement de la créance déclarée à hauteur de 23 774,78 euros établi selon le plan de surendettement, selon lequel il était prévu le versement de 84 échéances de 41,23 euros du 5 juin 2024 au 5 mai 2031, suivies d’une mensualité de 20 311,46 euros à payer au 5 juin 2031, ce qui ne correspondait pas à l’échéancier prévu au jugement rendu le 19 avril 2024 qui lui convenait.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [T] [U] comparaît et confirme les motifs de son appel.
Par courrier reçu au greffe le 12 juillet 2024, la [6] a informé la cour de son absence à l’audience et de l’absence d’observations particulières à formuler, ajoutant qu’il convenait de se référer à la déclaration de créance établie lors de l’ouverture de la procédure.
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, la SA [19] a informé la cour de son absence à l’audience et de l’absence d’observations sur le mérite du recours, ajoutant s’en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, le [20], mandaté par [13], a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que M. [T] [U] n’a pas formé appel des dispositions du jugement déféré, tel que rectifié le 6 mai 2024, ayant fixé la part de ressources disponibles à affecter mensuellement au remboursement de ses dettes à la somme 190 euros, et ayant retenu les montants des créances tels que mentionnés dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Concernant l’échéancier prévu, le premier juge a indiqué dans la motivation du jugement déféré « qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois [de rééchelonnement], le solde résiduel sera effacé ».
Toutefois, force est de constater que le dispositif du jugement déféré, tel que rectifié, n’a pas prévu l’effacement du solde de l’endettement à l’issue du rééchelonnement sur 84 mois.
De même, le tableau annexé au jugement auquel le dispositif a renvoyé, a prévu des mensualités à payer sur 84 mois, puis a évalué le « restant dû » en fin de plan.
Or, l’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années si elles ne concernent pas le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur afin d’éviter sa cession.
En l’espèce, aucune des créances déclarées à la procédure de surendettement n’a pour fondement un prêt immobilier.
Aussi, il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement évalué à hauteur de 50 578,37 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes, et qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4, 2°, autorisant l’effacement partiel du solde de l’endettement restant dû à l’issue du rééchelonnement, tel que prévu aux motifs du jugement déféré.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 733-4, 2°, en effaçant le solde restant dû de chacune des créances, tel qu’évalué au tableau annexé au jugement déféré, à l’issue du rééchelonnement qui est prévu sur la durée maximale de 84 mois par ledit jugement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré, tel que rectifié par jugement du 6 mai 2024, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel formé par M. [T] [U],
Statuant à nouveau,
PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur des sommes restant dues après le délai d’exécution du plan de rééchelonnement prévu au jugement déféré tel que rectifié le 6 mai 2024, soit 84 mois,
CONFIRME le jugement tel que rectifié pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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