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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 23/54005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 – TJ de [Localité 12] – RG n° 23/54005
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HF MUSIC STUDIO
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Anaïs BARUSTA substituant Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
à
DÉFENDEURS
S.C.I. [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
S.C.I. SCIPARIS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Sarah BEN ZARROU substituant Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juin 2025 :
Le 11 mars 2025, la société HF music studio a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, lui ordonne sous astreinte de cesser dans les locaux sis [Adresse 4] à Paris 9ème, qu’elle loue à la société SCIParis, l’exploitation de toute activité causant des nuisances sonores jusqu’à la réalisation de travaux mettant fin à ces nuisances.
Par exploits des 31 mars, 1er et 2 avril 2025, se prévalant de moyens sérieux de réformation de cette ordonnance et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle la cessation de son activité et le prononcé de l’astreinte en la conduisant à la liquidation judiciaire, la société HF music studio a assigné en référé la société SCI [S], M. et Mme [H], la société SCIParis et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] 9ème aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel et, subsidiairement, l’arrêt de l’exécution provisoire se rapportant au prononcé d’une astreinte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de débouter la société HF music studio de ses demandes, de maintenir l’exécution provisoire et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société SCI [S] et M. et Mme [H] demandent au premier président de débouter la société HF music studio de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros sen application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société HF music studio a réitéré ses demandes.
La société SCIParis s’en est rapportée à justice oralement.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, l’analyse du premier juge n’apparaît pas sérieusement critiquable sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite pour les intimés, résultant des nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage générés par l’activité de la société HF music studio dont les cabines de répétition sont insuffisamment isolées, la réalité de ce trouble étant clairement établie notamment par une expertise judiciaire qui conclut à des émergences sonores dépassant largement les niveaux d’émergence légalement autorisés.
L’indétermination des travaux de reprise n’apparaît pas plus critiquable alors qu’elle résulte de l’inertie de la société HF music studio à proposer des solutions réparatoires à l’expert judiciaire et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution de travaux propres à remédier aux troubles, que la société HF music studio est en capacité de faire déterminer par elle-même et de réaliser.
Il ne peut être considéré que la cessation de l’activité de la société HF music studio, pour le temps de la réalisation de travaux propres à mettre fin au trouble, emporte pour elle des conséquences manifestement excessives, alors que comme le font valoir les défendeurs, elle dispose de solutions alternatives pour maintenir son activité dans un autre lieu, son gérant exploitant d’autres studios de répétition de musique dans le [Localité 1] via une société HF music atrium, pouvant ainsi provisoirement diriger sa clientèle vers ce nouveau lieu. Elle a aussi la possibilité de louer temporairement (voire définitivement) d’autres locaux et de solliciter auprès de son bailleur la suspension du paiement des loyers pendant la période où elle ne pourrait plus occuper les locaux objets du bail, démarches qu’elle ne justifie pas avoir effectuées. Elle ne justifie pas non plus avoir tenté de souscrire un emprunt pour la réalisation des travaux d’isolation qui s’imposent. Quant à l’astreinte de 500 euros par jour de retard qui a été prononcée dès la signification de la décision entreprise, pour une période de six mois, ses conséquences ne sont pas manifestement excessives dès lors que cette astreinte n’a pas vocation à courir si la société HF music studio arrête son activité dès la signification de l’ordonnance et le temps des travaux à effectuer, cet arrêt temporaire n’étant pas lui-même porteur de conséquences manifestement excessives comme précédemment indiqué.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée tant à titre principal que subsidiaire est en conséquence mal fondée, la société HF music studio en sera déboutée.
La demanderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à chacun des défendeurs (la SCI [S] et les époux [H] d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société HF music studio de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 1500 euros à la société SCI [S] et aux époux [H] (ensemble).
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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