Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 nov. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1267
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYZN
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
26 novembre 2025
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2025, notifiée le même jour à 12h55 concernant :
M. [R] [F]
né le 31 Août 2003 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 novembre 2025 à 10h12, enregistrée sous le N°RG 25/05817 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 novembre 2025 à 23h44, enregistrée sous le N°RG 25/05824 présentée par M. [R] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 novembre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [F] le 26 Novembre 2025 à 21h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant le cabinet CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M.[B] [K] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nicolas AKAR, avocat de Monsieur [R] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [F] a reçu notification le 15 septembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par le tribunal administratif le 20 février 2025.
Monsieur [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 21 novembre 2025 à 15h30.
Par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 25 novembre 2025 à 10h12 et le 26 novembre 2025 à 23h44, Monsieur [F] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2025 à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2025 à 21h49. Sa déclaration d’appel relève':
l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté de placement en rétention, le préfet ayant mal apprécié les garanties de représentation de M. [F] qui dispose d’un passeport en cours de validité et d’un logement. Il est fait mention des capacités financières des parents de M. [F], en situation régulière, en capacité d’assumer les frais liés à un éloignement,
l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, le défaut d’examen individuel de la situation personnelle de M. [F] et l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public.'
A l’audience, Monsieur [F] :
Déclare qu’il est turc, qu’il a remis son passeport valide, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2022, que toute sa famille réside en France, qu’il respectera la décision s’il est éloigné, qu’il ne travaille pas, vit à [Localité 3] et peut quitter la France par ses propres moyens,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [F] produit son passeport turc valide, les titres de séjour de son père, sa mère, ses frères et sa s’ur ainsi qu’un justificatif de domicile chez ses parents à [Localité 3].
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil du Préfet requérant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de motivation':
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L’article L.741-9 du même code dispose que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention adopté par le Préfet des Bouches du Rhône le 22 novembre 2025 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire national français notifiée le 15 septembre 2024 et confirmé par le tribunal administratif le 20 février 2025,
l’absence de document d’identité au moment du contrôle d’identité,
l’insuffisance des garanties de représentation établies,
l’opposition de M. [F] à son retour en Turquie,
une signalisation pour des faits de violences en réunion,
Il comporte ainsi une motivation telle qu’exigée par la loi.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, le premier juge a à juste titre relevé que l’arrêté de placement en rétention a mentionné que M. [F] était dépourvu de document d’identité, au moment où l’arrêté a été pris, qu’il a déclaré sans en justifier à ce moment-là résider chez ses parents à [Localité 3], qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est arrivé irrégulièrement en France à l’âge de 19 ans, en 2022, qu’il est opposé à un retour en Turquie et qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 15 septembre 2024.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [F], qui n’avait alors pas justifié d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe, M. [F] n’ayant pas fait mention de son domicile lors de son contrôle et sa famille ayant apporté son passeport au centre de rétention. Il ne dispose lui-même pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers, se contentant d’indiquer, sans en justifier, être financièrement pris en charge par ses parents et ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire notifiée. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 février 2024 puis par la CNDA le 10 mai 2024. Ces deux refus lui ont été notifiés le 16 février 2024 et le 10 mai 2024. M. [F] n’atteste d’aucune démarche de réexamen ou de régularisation.
Il est exact que la seule mention d’une condamnation le 30 octobre 2024 pour des violences (non produite au dossier) ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public mais l’arrêté de placement en rétention se fonde également et principalement sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, motivé en l’espèce par l’absence de toute démarche de régularisation depuis 2022, l’absence d’insertion professionnelle et la soustraction à l’obligation de quitter le territoire datant de 2024.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [F] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [F] a remis son passeport turc valide le 24 novembre 2025. Le consulat de Turquie avait été avisé le 24 novembre 2025. Une réservation aérienne a été sollicitée à cette date.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
M. [F] produit son passeport turc valide, les titres de séjour de son père, sa mère, ses frères et sa s’ur ainsi qu’un justificatif de domicile chez ses parents à [Localité 3].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose lui-même d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, M. [F] ayant fait valoir, sans en justifier, que ses parents seraient en mesure de participer financièrement à son retour en Turquie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [R] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Nicolas AKAR, avocat
,
— centaure avocats
— Le Préfet des Bouches de Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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