Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 févr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°137
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPFL
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
09 février 2025
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le 06 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 février 2025, notifiée le même jour à 10h05 concernant :
M. [C] [N]
né le 14 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête présentée par M. [C] [N] le 07 février 2025 à 17h04 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 février 2025 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 25/00706 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Février 2025 à 11h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 février 2025 à 24h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [N] le 10 Février 2025 à 10h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a été condamné le 7 juin 2023 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le 6 février 2024 à l’intéressé.
Par arrêté préfectoral en date du 6 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h05, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 février 2025 à 11h02 et le 7 février 2025 à 17h04, Monsieur [N] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 février 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a joint les requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2025 à 10h38. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [N] dispose d’un passeport en cours de validité et de garanties de représentation.
A l’audience, Monsieur [N] :
Déclare qu’il réside à [Localité 2] chez sa s’ur, qu’il ne veut pas s’opposer à la loi mais qu’il voudrait rester en France et déposer une requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français, qu’il est arrivé en France régulièrement en 1986,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée de l’absence de la procédure pénale,
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et de l’illégalité interne de l’arrêté de placement en rétention,
Sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la procédure pénale n’est pas une pièce justificative utile et s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, que les garanties de représentation de M. [N] sont insuffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 8 février 2025 pour le Préfet des Alpes-Maritimes par M. [X] [V], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Sur l’absence de la procédure pénale antérieure au jugement de condamnation du 7 juin 2023 :
En l’espèce, M. [N] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice du 7 juin 2023 à 18 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, outre l’interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger en France. Ce jugement est produit. Il a été incarcéré du 6 février 2024 au 6 février 2025.
Sa fiche pénale ainsi que la fiche de levée d’écrou mentionnent une levée d’écrou le 6 février 2025 au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3].
M. [N] a donc été placé en rétention à son élargissement de la maison d’arrêt de [Localité 3] et aucun texte ne prescrit de verser en procédure la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation.
La requête est donc recevable sans ces pièces qui ne sauraient constituer des pièces justificatives utiles.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, le conseil de M. [N] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention serait entaché d’une erreur matérielle dans la mesure où il mentionne que M. [N] est dépourvu de tout document d’identité.
Il est exact que M. [N] est titulaire d’un passeport en cours de validité remis au centre de rétention. Toutefois on ne peut déduire l’illégalité interne de cet arrêté de cette seule erreur. Si M. [N] prétend disposer d’un logement, il produit une attestation d’hébergement de sa s’ur, Mme [N] [F] datée du 7 février 2025 donc postérieure à l’arrêté de placement en rétention. Il produit la carte d’identité valide de Mme [N] mais aucun justificatif de domicile à [Localité 2], où il prétend résider. Il produit une promesse d’embauche datée du 3 février 2025 de la LMC Transport en qualité de chauffeur-livreur, qui n’est pas signée par M. [N], qui se trouvait alors en détention. Il produit un certificat de travail en qualité d’aide cuisinier daté du 19 décembre 2024 et correspondant à un emploi occupé du 12 mars 2003 au 31 janvier 2004.
Interrogé le 4 février 2025 sur les observations qu’il souhaiterait formuler au sujet de son placement en rétention, il n’a formulé aucune observation.
L’arrêté de placement en rétention relève donc à juste titre que les garanties de représentation de M. [N] sont insuffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’un domicile stable, où il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et où il ne justifie pas de son insertion professionnelle et de revenus réguliers.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [N] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] a sollicité une assignation à résidence.
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Si M. [N] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et produit une attestation d’hébergement chez sa soeur, aucun justificatif de domicile n’est produit. Ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes et justifier son assignation à résidence dans la mesure où M. [N] a en effet confirmé sa volonté de rester en France et de déposer une requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français, où il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et où le jugement prononcé le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nice a été prononcé en son absence, alors même que M. [N] était placé sous contrôle judiciaire depuis le 30 janvier 2023 et que le tribunal a prononcé à son égard la peine de 18 mois d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
En l’espèce, Monsieur [N] disposait au moment de sa levée d’écrou, uniquement de la copie de son passeport en cours de validité.
Le consulat du Sénégal dont Monsieur [N] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 31 janvier 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France, est titulaire d’un passeport sénégalais en cours de validité remis au centre de rétention.
Il a produit une attestation d’hébergement chez sa s’ur [F] [N], sans justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice du 7 juin 2023 à 18 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, outre l’interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger en France. Il a été incarcéré du 6 février 2024 au 6 février 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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