Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 23/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 21 décembre 2022, N° 22/000347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 460
N° RG 23/01337
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQC
[E] [F]
C/
SA HLM CDC HABITAT SOCIAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 21 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000347.
APPELANTE
Madame [E] [F]
née le 12 Juin 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010238 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA HLM CDC HABITAT SOCIAL
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de bail du 27 mars 2019, Mme [F] est la locataire d’un appartement de 3 pièces à [Adresse 3] dont le bailleur social est la SA CDC HABITAT SOCIAL, moyennant un loyer mensuel de 373,56 € outre
175,55 € de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 1 er juin 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme en principal de 1560,90 € au titre des loyers, charges et stationnement impayés.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ANTIBES, a suspendu la clause résolutoire en accordant 36 mois de délais dont 35 mensualités de 40 € et le solde à la 36 ème mensualité, à Mme [F].
Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 avril 2022, la Commission ayant décidé d’orienter le dossier vers un effacement total des dettes de Mme [F] dont la dette locative,
Un commandement d’expulsion lui était délivré le 17 mai 2022 après une mise en demeure du 11 mai 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, non frappé d’appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTIBES a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.
Mme [F] saisissait le Juge de l’exécution duTribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L 412-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse débouta Mme [F] de ses demandes. Madame [F] interjeta appel dudit jugement.
L’affaire est pendante devant la chambre 1-9 de la présente Cour.
Mme [F] saisissait parallèlement le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement afin de voir suspendre la mesure d’expulsion.
Le Juge des contentieux de la protection débouta Mme [F] de ses demandes par jugement du 8 décembre 2022.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de proximité d’Antibes en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande Mme [F] de suspension de la mesure d’expulsion ;
Statuant à nouveau,
SUSPENDRE la mesure d’expulsion à l’égard de Mme [E] [F] du logement sis [Adresse 2] ;
STATUER sur les dépens ;
DIRE n’avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile de part et d’autre.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— qu’elle a un handicap pour lequel elle perçoit une allocation et qui rend difficile son accès au travail et donc à un logement,
— que sa fille est alitée pour une durée de 2 ans,
— qu’elle sollicite donc deux ans de délai,
— qu’entre temps sa dette sera effacée et qu’elle a pu reprendre le paiement de l’encours et de l’acompte prévu par le jugement du 4 janvier 2022,
— qu’eu égard à ses allocations à compter d’octobre 2022 le loyer sera de 291,29€ ce qu’elle pourra assumer,
— que la situation d’urgence est établie, d’autant que sa situation s’est dégradée du fait d’un accident domestique.
La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL conclut:
DECLARER irrecevable Mme [F] en son appel et en sa demande de réformation du jugement entrepris et en ses demandes ou ceux-ci sans objet ce compte tenu de l’extinction de la procédure de surendettement à laquelle se rattachait la demande de suspension de la mesure d’expulsion qui est donc devenue sans objet.
Vu le non-respect des articles L722-6 et suivants du code de la consommation
DECLARER sans objet et non fondé la demande de Mme [F] aux fins de suspension de la mesure d’expulsion
A titre subsidiaire
REJETER la demande pour défaut de preuve du critère d’urgence
DEBOUTER l’appelante de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 RG ll-22-000347 en toutes ses dispositions
CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de l.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens.
Elle soutient:
— que l’appelante est privée de toute qualité en droit à invoquer à son profit l’application des textes tirés de la procédure de surendettement et notamment le bénéfice de l’article L722-6 du code de la consommation, puisqu’elle a été déclarée irrecevable à sa demande de surendettement,
— qu’ainsi la demande en suspension de la mesure d’expulsion a perdu son objet,
— que le fait que l’appelante ait déposé un nouveau dossier de surendettement est sans incidence,
— qu’en tout état de cause, elle n’a pas respecté la procédure applicable en l’espèce et ne justifie pas de l’urgence qu’elle allègue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Mme [F] fonde sa demande en suspension de la mesure d’expulsion de son logement sur l’article L722-7 du code de la consommation.
Il résulte de cet article qu’en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
Or par jugement du 8 décembre 2022, Mme [F] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers de sorte qu’elle ne peut plus prétendre à l’application de l’article pré-cité et doit être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d’ANTIBES,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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