Confirmation 27 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 juil. 2024, n° 24/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06206 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2KB
Nom du ressortissant :
[Y] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sophie HERMITTE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non-comparant représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par représenté par Maître Manon VIALLE, avocat du barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juillet 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2024.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024 à 14 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 à 16 heures 20 a fait droit à cette requête.
M. [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2024 à 11 heures 21 en faisant valoir que :
— la préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative :
— il a effectué une demande d’Asile en Allemagne en 2020 puis en Suisse au mois d’avril 2024 ;
— la préfecture aurait dû justifier en priorité des diligences effectuées auprès des autorités allemandes et suisses avant d’interroger les autorités tunisiennes.
M. [Y] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [Y] [D] a refusé de comparaître, ce qui a été constaté par procès-verbal du 27 juillet 2024 à 9 h15.
Le conseil de M. [Y] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préféte du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Y] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Y] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de M. [Y] [D] constitue une menace pour l’ordre public car il est défavorablement connu des services de police comme en témoignent 16 signalisations ;
— M. [Y] [D] ne peut justifier d’aucun hébergement stable ni moyen de subsistance ;
— les autorités allemandes, qu’elle a saisies le 27 juin 2024 ont refusé la demande de prise en charge ;
— en parallèle, elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photos de l’intéressé par courrier du 10 juillet 2024 aux autorités consulaires tunisiennes qu’elle a relancées le 22 juillet 2024.
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du Rhône justifie des diligences décrites dans sa requête.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Y] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sophie HERMITTE Anne BRUNNER
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