Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2022, N° F21/08060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05266 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/08060
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022018652 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
S.A.S.U. [19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] dit avoir été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société [19] le 3 novembre 2019 en qualité de serveuse.
La société [19] soutient que Mme [Z] a fait plusieurs extras, en qualité de serveuse, à la fin de l’année 2019 et en début de l’année 2020 et qu’elle a effectué sa dernière mission le 9 février 2020.
La société [19] exploite le restaurant « l’Afrodisiac » situé [Adresse 2] à [Localité 16].
La société [19] emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
La société [19] soutient que Mme [Z] a démissionné le 9 février 2020.
Mme [Z] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [19] le 29 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que sa prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que Mme [Z] a démissionné verbalement le 9 février 2020
— condamné la société [19] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 3 475 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à janvier 2020
* 347,50 euros bruts au titre des congés payés incidents
* 649,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour février 2020
* 64,92 euros bruts au titre des congés payés incidents
avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 et exécution provisoire
* 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [19] à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
— débouté la société [19] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 9 mai 2022, Mme [Z] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 13 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 août 2022, Mme [Z], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société [19] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 475 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à janvier 2020
* 347,50 euros bruts au titre des congés payés incidents
avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 et exécution provisoire
— ordonné à la société [19] de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation [17] conformes au présent jugement
— infirmer le jugement en qu’il a :
— dit qu’elle a démissionné verbalement le 9 février 2020
— débouté Mme [Z] des demandes suivantes :
— dire et juger que sa prise d’acte du 29 septembre 2021 de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [19] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [19] au paiement des sommes suivantes :
* 32 460 euros à titre de rappel de salaires de février 2020 à septembre 2021
* 3 246 euros au titre des congés payés afférents
* 3 246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 623 euros à titre d’indemnité de préavis
* 162 euros au titre des congés payés sur préavis
* 743 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 9 738 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 1 623 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
* 4 680 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des APL
— remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, à liquider par le conseil de prud’hommes, des pièces suivantes :
— bulletins de paie conformes incluant le préavis
— certificat de travail conforme incluant le préavis
— attestation [17] conforme incluant le préavis
— intérêts légaux à compter de la saisine
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dépens
Et statuant à nouveau,
— faire droit à ses demandes
— dire et juger que sa prise d’acte du 29 septembre 2021 de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [19] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société [19] au paiement des sommes suivantes :
* 3 475 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020
* 347,50 euros au titre des congés payés afférents
* 32 460 euros à titre de rappel de salaires de février 2020 à septembre 2021
* 3 246 euros au titre des congés payés afférents
* 3 246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 623 euros à titre d’indemnité de préavis
* 162 euros au titre des congés payés sur préavis
* 743 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 9 738 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 1 623 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
* 4 680 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des APL
— remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de
l’arrêt à intervenir, à liquider par la cour d’appel, des pièces suivantes :
— bulletins de paie conformes incluant le préavis
— certificat de travail conforme incluant le préavis
— attestation [17] conforme incluant le préavis
— intérêts légaux à compter de la saisine
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dépens
— condamner la société [19] à rembourser à la [10] ([12]) (ex [9]) ' [15] toutes les sommes perçues frauduleusement dans le cadre des aides de l’État relatives à l’activité partielle liée à la crise sanitaire covid 19
— débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la société [19] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la salariée a démissionné le 9 février 2020
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts relatives :
— au travail dissimulé
— à l’exécution déloyale du contrat de travail
— au remboursement à la [13]
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné payer à Mme [Z] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire :
* 3 475 euros brut à titre de rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020
* 347,50 euros bruts au titre de congés payés incidents
* 649,20 euros à titre de rappel de salaire pour février 2020
* 64,92 euros au titre de congés payés incidents
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire,
— dire que la prise d’acte de la salariée est datée du 9 février 2020
Dans tous les cas,
— dire que l’action relative à l’exécution du contrat de travail est prescrite
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée sa demande de rappel de salaire pour la période du 9 février 2020 au 21 septembre 2021
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de toute demande relative à la rupture du contrat de travail
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident de la société [19]
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour relève que dans son dispositif, la société [19] sollicite de la cour de :
« – infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Z] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire :
* 3 475 euros brut à titre de rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020
* 347,50 euros bruts au titre de congés payés incidents
* 649,20 euros à titre de rappel de salaire pour février 2020
* 64,92 euros au titre de congés payés incidents »
sans former aucune demande tendant à ce que Mme [Z] soit déboutée de ses demandes à ce titre.
De même, la société [19] sollicite de la cour de « infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [19] de sa demande de condamnation d'[P] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail » mais ne forme aucune demande de condamnation de cette dernière.
En l’absence de demandes tirant les conséquences de l’infirmation, la cour n’est saisie d’aucune prétention. Elle ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [19] aux sommes de 3 475 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020 et 347,50 euros au titre des congés payés afférents, Mme [Z] ayant sollicité la confirmation du jugement sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société [19] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par Mme [Z].
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société [19] demande à la cour de « dire que l’action relative à l’exécution du contrat de travail est prescrite » mais qu’elle ne soutient aucun moyen à l’appui de cette demande dans le corps des conclusions. En revanche, l’intimée consacre des développements (p. 8 et 10 de ses conclusions) à la prescription de l’action de Mme [Z] en ce qui concerne la rupture du contrat de travail mais ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif des conclusions.
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande au titre de la prescription de l’action engagée par Mme [Z].
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour défaut de visite médicale d’embauche.
Il a déjà été rappelé que la société [19] a sollicité l’infirmation du chef de dispositif l’ayant condamnée à des dommages et intérêts à ce titre sans cependant solliciter que Mme [Z] soit déboutée de sa demande à ce titre, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette demande d’infirmation.
Il s’en déduit que le principe de l’indemnisation ne peut être remis en cause.
Mme [Z] sollicite l’infirmation de la condamnation quant à son quantum.
La cour retient que Mme [Z] ne justifie pas de l’importance du préjudice dont elle demande réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la démission orale
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
La société [20] soutient que Mme [Z] a démissionné oralement le 9 février 2020 à l’issue de sa dernière mission.
Mme [Z] affirme qu’elle a refusé de reprendre son travail compte tenu des manquements de l’employeur qui n’avait pas régularisé sa situation à l’égard des organismes sociaux et refusait de la payer à temps plein. Elle expose qu’elle a été contrainte de prendre un autre emploi pour subvenir à ses besoins.
La société [20] n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle Mme [Z] aurait démissionné oralement le 9 février 2020, étant précisé qu’elle ne justifie pas avoir adressé à celle-ci les documents de fin de contrat.
La cour retient qu’il n’est pas établi que Mme [Z] aurait démissionné de façon claire, sérieuse et non équivoque le 9 février 2020. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
En application des articles L.1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce Mme [Z] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 29 septembre 2021 rédigée en ses termes :
« Madame la Directrice,
A compter du 3 novembre 2019, j’ai travaillé pour la SASU [19] en qualité de Serveuse au sein du restaurant [5].
Je vous rappelle que malgré mes multiples demandes, vous n’avez jamais daigné me remettre de contrat de travail ni de bulletin de paie et je n’ai jamais été déclarée auprès des organismes sociaux.
En vous abstenant de me déclarer, vous me causiez un préjudice considérable en me privant des prestations sociales et en me rendant victime de pratiques de travail dissimulé.
En outre, vous ne me régliez pas à temps plein alors que vous me sollicitiez à tout moment et que mon planning changeait systématiquement, m’empêchant de prévoir à quel rythme je dois travailler, me contraignant ainsi à rester constamment à votre disposition.
C’est dans ces conditions qu’à compter de février 2020, j’ai été contrainte de refuser de reprendre mon travail compte tenu de l’inexécution de vos obligations, à savoir l’absence de régularisation de ma situation auprès des organismes sociaux et le non-paiement du salaire à plein temps.
A ce jour, vous n’avez toujours pas régularisé ma situation et réglé les salaires qui me sont dus.
Pire encore, j’ai découvert que vous utilisiez ma qualité de salariée pour bénéficier frauduleusement des aides de l’Etat relatives à l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19.
En effet, j’ai été informée par l’administration fiscale que vous aviez déclaré m’avoir versé une indemnité d’activité partielle mensuelle de 1.262,94 € nette pour les mois de juin 2020 à février 2021 alors que je n’ai jamais perçu la moindre somme de votre part depuis le mois de janvier 2020.
Il est clair que vous avez perçu ces aides aux fins de vous constituer une trésorerie sur mon dos, ce qui a eu pour conséquence de me priver des aides pour le logement auxquelles je suis normalement éligible.
A ce jour, compte tenu de votre comportement lourdement fautif, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société SASU [19] pour :
— travail dissimulé,
— non-paiement du salaire dû,
— exécution déloyale du contrat de travail. »
En ce qui concerne le travail dissimulé, Mme [Z] soutient qu’elle a été engagée à compter du 3 novembre 2019 sans contrat de travail écrit. Elle expose qu’elle n’a jamais reçu de contrat de travail ou de bulletin de salaire et que la société [19], qui ne pouvait ignorer ses obligations, ne l’a jamais déclarée auprès des organismes sociaux. Elle ajoute que la société [19] s’est rendue coupable d’une fraude en toute connaissance de cause en la déclarant pour bénéficier des aides [8] versées par l’État dans le cadre de l’activité partielle, sans rien lui reverser.
La société [19] soutient avoir accompli les formalités liées à l’emploi en régularisant une déclaration auprès des organismes de protection sociale et affirme qu’elle a égaré la [11] et qu’aucune trace de cette déclaration n’est accessible dans son espace dédié de l’URSSAF en raison de l’ancienneté de l’embauche. Elle dénonce la contradiction de Mme [Z] qui soutient d’une part que la société ne l’a pas déclarée et affirme d’autre part que la société aurait utilisé frauduleusement sa qualité de salariée afin de percevoir des subventions pendant la période de chômage partiel lié à la crise sanitaire. Elle affirme que le travail de Mme [Z] n’était pas dissimulé puisque ses missions faisaient l’objet d’un planning écrit et qu’elle a payé Mme [Z] par virement.
La cour retient que la société [19] n’est pas en mesure de produire la [11]. Elle n’a pas établi de contrat écrit et n’a jamais remis de bulletins de paie à Mme [Z]. Elle ne produit aucun élément justifiant de ce qu’elle aurait rempli ses obligations légales en termes de déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. La cour relève que la société [19] déduit de ce qu’elle a perçu des aides au titre de l’emploi de Mme [Z] pendant la période [8] qu’elle aurait nécessairement déclaré celle-ci. La cour constate que le montant de rémunération déclaré n’a rien avoir avec les sommes qu’elle a versées à Mme [Z] et qu’au moment de la crise [8], Mme [Z] ne travaillait plus depuis plusieurs semaines au motif, selon la société, qu’elle aurait démissionné.
La cour retient que les manquements de la société [19] quant à son obligation de déclaration de sa salariée sont caractérisés.
En ce qui concerne les salaires dus, Mme [Z] soutient qu’en l’absence de contrat écrit, son contrat était présumé être à temps plein. Elle souligne que la société [19] ne peut démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue puisque son nombre d’heures hebdomadaires et ses jours de travail variaient chaque semaine. Elle soutient que la modification de ses horaires de travail ne lui a jamais été notifiée moyennant un délai de prévenance de sept jours, ni même de trois jours, en violation de la convention collective applicable, et qu’il lui était impossible de prévoir son rythme de travail, la contraignant à rester constamment à la disposition de la société [19]. Elle fait valoir que dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle en raison de la crise sanitaire, la société [19] a déclaré lui verser une indemnité de 1 262,94 euros nets, confirmant le temps plein.
La société [19] soutient que Mme [Z] a été engagée en tant qu’extra, de sorte que son emploi était par nature temporaire, et indique qu’elle ne travaillait que pour trois repas par semaine au maximum. Elle fait valoir que la présomption de temps complet en l’absence de contrat écrit n’est pas une présomption irréfragable et fait valoir qu’un planning était remis chaque semaine à Mme [Z], lui permettant ainsi de connaître avec précision sa durée de travail, de sorte qu’elle ne se tenait pas à sa disposition constamment. Elle souligne que Mme [Z] pouvait être amenée, de manière ponctuelle, à assurer un autre service, ce qu’elle était en mesure de refuser, et conteste qu’elle ait dû rester constamment à sa disposition, faisant valoir qu’elle avait un autre emploi à temps plein durant la période considérée.
La cour retient qu’il n’est pas établi que Mme [Z] recevait ses plannings tardivement. La cour relève que les messages qu’elle recevait pour procéder à d’éventuels remplacements de dernière minute n’exprimait aucune contrainte mais l’interrogeaient sur ses disponibilités. Il ressort des pièces produites que dès le 8 janvier 2020, Mme [Z] occupait un emploi à temps plein auprès d’une autre société. L’employeur établit ainsi que Mme [Z] n’avait pas à se tenir à disposition permanente de la société [19]. La cour considère que le contrat n’était pas à temps plein. En conséquence, Mme [Z] ne peut faire grief à la société [19] de ne pas lui avoir réglé un salaire sur la base d’un temps plein. Ce grief n’est pas caractérisé.
Mme [Z] fait également valoir que la société [19] a manqué à son obligation de lui fournir du travail et de lui payer une rémunération.
La cour ayant écarté la démission orale, il appartenait à la société [19] de fournir du travail à Mme [Z] et de la mettre en demeure de se présenter à son poste de travail. Il n’est pas contesté que l’employeur n’a entrepris aucune démarche et n’a pas adressé à Mme [Z] ses documents de fin de contrat.
La cour considère qu’il ressort des pièces produites aux débats que la société [19] a déclaré que Mme [Z] était encore sa salariée dans le cadre des aides dont pouvaient bénéficier les restaurants pendant la période de la crise du Covid 19 sans verser aucune somme à cette dernière.
Mme [Z] établit des manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour justifier sa prise d’acte. Sa prise d’acte aura les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte
Mme [Z] sollicite un rappel de salaire pour la période de février 2020 à septembre 2021 calculé sur la base d’un salaire à temps plein.
La cour a retenu que le contrat était à temps partiel.
Il ressort des écritures de Mme [Z] et de ses pièces que pour les mois de novembre et décembre 2019, elle a perçu les sommes de 596,20 euros et 463,50 euros correspondant à 781 euros et 613 euros bruts.
Il s’en déduit un salaire moyen de 697 euros.
Mme [Z] peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période de février 2020 à septembre 2021 de 13 940 euros outre 1 394 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [Z] peut également prétendre à une indemnité de préavis d’un montant de 697 euros outre 69,70 euros au titre des congés payés afférents.
La société [19] sera également condamnée à lui payer la somme de 318,87 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [Z] qui comptait une année d’ancienneté dans une entreprise comptant au moins onze salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
La société [19] sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
La cour a relevé précédemment que la société [18] n’établissait pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives auprès des organismes de recouvrement des cotisations et n’avait remis à Mme [Z] ni contrat de travail ni bulletins de paie alors qu’elle avait bénéficié d’aides au titre de la crise [8] sans avoir rien versé à sa salariée.
La cour retient, au regard de l’ensemble de ces éléments, que l’intention frauduleuse de la société est caractérisée.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 182 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la perte des APL
Mme [Z] sollicite la somme de 4 680 euros à titre de dommages et intérêts pour les [6] qu’elle aurait perdues en raison des sommes que la société [19] a déclaré lui verser.
La cour retient que le message de la [7] produit par Mme [Z] est insuffisant à établir que ce serait en raison des revenus déclarés par la société [19] qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des [6].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Mme [Z] ne peut demander la condamnation de la société [19] à rembourser à la [12] les sommes perçues dans le cadre des aides de l’État pour l’activité partielle liée à la crise sanitaire.
La société [19] devra remettre à Mme [Z] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation [14] conformes à la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société [19] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
La société [19] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a
— condamné la société [19] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 3 475 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à janvier 2020
* 347,50 euros bruts au titre des congés payés incidents
* 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour perte des APL
— débouté Mme [Z] de sa demande de remboursement à la [12] des sommes perçues à titre d’aide relative à l’activité partielle pendant la crise sanitaire
— débouté la société [19] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [P] [Z] n’a pas démissionné verbalement le 9 février 2020,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 21 septembre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [19] à payer à Mme [P] [Z] les sommes de :
* 13 940 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à septembre 2021
* 1 394 euros au titre des congés payés afférents
* 697 euros à titre d’indemnité de préavis
* 69,70 euros au titre des congés payés afférents
* 318,87 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 182 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires,
Ordonne à la société [19] de remettre à Mme [Z] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation [14] conformes à la présente décision,
Condamne la société [19] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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