Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWIF
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [P]
né le 01 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité indienne
se disant résider [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Floret Ludivine, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [P], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, à compter du 22 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juillet 2025 , à 15h55 , par M. [G] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [P], né le 1er novembre 2001 en Inde, a été placé en rétention par arrêté préfectoral.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2025.
Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation au motif de la violation de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence de justification d’un laissez-passer ou d’un éloignement à bref délai.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, si le retenu n’a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires indiennes en qu’aucune date ne lui a encore été communiquée, il n’est pas pour autant établi qu’aucune perspective d’éloignement à bref délai serait définitivement exclues.
Il ressort en effet des éléments de la procédure que le retenu a fait obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en refusant de se présenter aux auditions consulaires de son pays le 17 juillet 2025 après un premier refus déjà opposé le 24 juin 2025.
Ainsi, si les diligences n’ont pu encore aboutir, il n’en demeure pas moins que l’administration met en 'uvre des démarches nonobstant leur échec provisoire dû au seul fait de Monsieur [P].
Il s’ensuit qu’il doit être considéré que la préfecture de police n’a manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Il résulte de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, si le retenu n’a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires indiennes en qu’aucune date ne lui a encore été communiquée, il n’est pas pour autant établi qu’aucune perspective d’éloignement à bref délai serait définitivement exclues.
Il ressort en effet des éléments de la procédure que le retenu a fait obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en refusant de se présenter aux auditions consulaires de son pays le 17 juillet 2025 après un premier refus déjà opposé le 24 juin 2025.
Ainsi, si les diligences n’ont pu encore aboutir, il n’en demeure pas moins que l’administration met en 'uvre des démarches nonobstant leur échec provisoire dû au seul fait de Monsieur [P].
Il s’ensuit qu’il doit être considéré que la préfecture de police n’a manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.
Enfin, il est observé en tant que de besoins que Monsieur [G] [P] a récemment été interpellé pour des faits de violence (participation avec arme à un attroupement, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité de 8 jours), lequel événement caractérise une menace à l’ordre public et justifie que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie. Antérieurement, il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants, port d’arme blanche sans motif, menace de mort faite sous condition, dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances, violence commise en réunion, meurtre et, enfin, non-respect des obligations ou interdictions résultant des condamnations.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée de ce chef.
Enfin, si les difficultés de santé de Monsieur [P] ne peuvent être remises en question, l’intéressé ne produit aucune attestation ou certificat médical de nature à établir que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé actuel ou qu’il ne pourrait plus poursuivre son traitement le cas échéant dans son pays d’origine.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Arrêt de travail ·
- Homme ·
- Contestation sérieuse ·
- Risque professionnel ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- État ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cdd ·
- Formation ·
- Cdi ·
- Durée ·
- Fins ·
- Projet de contrat ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Cuba ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Régime de retraite ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Sous astreinte ·
- Voie de fait ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Argument ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt à agir
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Mots clés ·
- Client ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Recherche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Sous-location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.