Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 déc. 2023, n° 20/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 décembre 2019, N° 91-15-000076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 421
N° RG 20/02052 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSRH
[C] [G]
C/
[O] [J]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER’LES SOIRES'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL REMY CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°91-15-000076 .
APPELANT
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Paul ESPALLARGAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES SOIRES', sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice
représenté par Me Jean-Paul ESPALLARGAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [O] [J] et Monsieur [C] [G] sont voisins de propriétés contiguës sises RD 51 lieudit « [Adresse 3].
Sur sa parcelle, Monsieur [J] a fait édifier un immeuble collectif au début des années 1990 constitué en copropriété dénommée le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Soires.
Monsieur [G] a fait édifier sa maison sur sa parcelle selon un arrêté de permis de construire du 25 juin 2013 délivré par le maire de la commune de Sainte Mitre les Remparts, décision administrative stipulant en son article 8 qu’ « une déclaration préalable sera déposée ultérieurement en mairie pour la réalisation d’une clôture ».
Monsieur [G] a alors accusé Monsieur [O] [J] d’avoir réalisé une tranchée sur une longueur de 110 mètres linéaires et d’une profondeur variant de 30 à 50 cm le long de la limite séparative, mais sur le fonds de Monsieur [G]. Un constat a été établi le 1er avril 2014 par la SELARL Aix Jur’istres, huissiers de justice.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2014, auquel il convient de se référer, Monsieur [C] [G] a fait citer Monsieur [O] [J] devant le tribunal d’instance de Martigues, aux fins de voir:
' Ordonner la remise en état de la propriété de Monsieur [C] [G] par Monsieur [O] [J], en vertu de l’article 1382 du code civil, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vertu notamment de |'article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
' A défaut, le voir autoriser à procéder lui-même au rebouchage et travaux nécessaires à la remise en état de sa propriété, et condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 2200 euros, montant correspondant au coût de la remise en état de la propriété de Monsieur [C] [G], selon un devis en date du 5 mai 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
' Le voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le tout avec exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Soires» est intervenu
volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 juin 2017 auquel il convient de se référer, le Tribunal d’instance de Martigues a ordonné une tentative de conciliation entre les parties et délégué ladite tentative de conciliation à Monsieur [Z] [Y], conciliateur de justice, l’examen de l’ affaire étant renvoyé à l’audience du 13 novembre 2017, sans nouvelle convocation des parties.
Le 31 août 2017, le conciliateur de justice a fait connaître le refus de Monsieur [O] [J] d’accepter toute conciliation avec Monsieur [C] [G], malgré le fait que ce dernier eut accepté le principe d’une conciliation,
Par jugement du 15 janvier 2018 auquel il convient de se référer, le Tribunal, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [D], aux frais avancés du demandeur à l’instance d’un montant de1500 euros.
L’expert a déposé un rapport le 6 février 2019.
En lecture du rapport d’expertise, Monsieur [C] [G] a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [J] à lui payer les sommes de 2200 euros représentant les frais engagés pour la remise en état consécutive aux désordres survenus au mois de mars 2014 sur le terrain de Monsieur [G], et 1500 euros a titre de dommages et intérêts pour la voie de fait commise,
Il a conclu au débouté de la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [J] en l’état de son absence de qualité de propriétaire sur la parcelle AK[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété les Soires, ainsi que de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, tant s’agissant de la demande de démolition sous astreinte du mur de clôture édifié par Monsieur [C] [G] que de la demande de remise en état d’un fossé dont l’existence n’ a pas été démontrée.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner la démolition du mur de clôture de Monsieur [C] [G], ce dernier a sollicité la démolition de tous les murs de clôture de Monsieur [O] [J] et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Soires construits sans autorisation préalable d’urbanisme.
Il a sollicité en outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [O] [J] et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Soires à lui payer, chacun, la somme de 1500 euros, ainsi que leur condamnations aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Monsieur [O] [J], défendeur à titre principal, et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Soires, intervenant volontaire, ont conclu :
— A titre principal, au débouté,
— A titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [C] [G] à :
' la démolition du mur de clôture séparant les deux parcelles,
' la remise en état du fossé, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement.
' En tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [C] [G] au paiement des sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire , et 1500 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance de Martigues a :
Vu le jugement du 15 janvier 2018 avant dire droit au fond, ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [D],
Vu le rapport d’expertise en date du 6 février 2019,
Condamné Monsieur [C] [G] à démolir le mur de clôture, érigé sans autorisation, séparant les deux parcelles d’une part de Monsieur [C] [G], d’autre part de Monsieur [O] [J] et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3], et à la remise en état du fossé , et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement,
Dit le Juge du tribunal d’instance de Martigues compétent pour statuer sur la liquidation de |'astreinte,
Condamné Monsieur [C] [G] à payer à chacun des défendeurs à l’instance, une somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné Monsieur [C] [G] aux dépens qui comprendront les frais de citation, d’expertise et de signification.
[C] [G] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2020
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2020 par [C] [G] tendant à :
Recevoir l’appel de Monsieur [G] et le dire bien fondé.
Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal d’ instance de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il l’a condamné, sous astreinte, à la remise en état du fossé et à la destruction de son mur de clôture érigé sans autorisation d’urbanisme.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] au paiement d’une somme de 750 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Monsieur [G].
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.200 Euros représentant les frais engagés pour la remise en état consécutive aux désordres perpétrés au mois de mars 2014 sur le terrain de Monsieur [G].
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour la voie de fait commise.
Dire et juger qu’il n’a jamais existé le moindre fossé entre les propriétés des requérants.
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Soires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant s’agissant de la demande de démolition sous astreinte du mur de clôture édifié par Monsieur [G] que de la demande de remise en état d’un fossé dont l’inexistence a été démontrée.
Débouter Monsieur [J] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Soires de tout autre demande indemnitaire.
Si la cour devait ordonner la démolition du mur de clôture de Monsieur [G],
Ordonner la démolition de tous les murs de clôture de Monsieur [O] [J] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Soires construits eux aussi sans autorisation préalable d’urbanisme.
Démolir le mur de clôture édifié par Monsieur [J] qui empiète sur la propriété de
Monsieur [G].
Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Soires au paiement d’une somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner avec la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2020 par [O] [J] et le syndicat des copropriétaires Les Soires tendant à :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
Confirmer le jugement du 16 décembre 2019 rendu par le tribunal d’ instance de Martigues,
Débouter purement et simplement Monsieur [C] [G] de toutes ses demandes, moyens, 'ns et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [C] [G] à la démolition du mur de clôture et de ses fondations en béton séparant les deux parcelles, et à la remise en état du fossé, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à venir,
Condamner Monsieur [C] [G] à la remise en état du fossé et au retrait des fondations en béton et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la noti’cation du jugement à venir,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire,
Condamner Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [C] [G] à payer au syndicat de la copropriété « Les Soires » la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [C] [G] aux entiers dépens
MOTIVATION :
Sur la voie de fait et l’injonction faite à Monsieur [G] de rétablir un fossé:
Monsieur [C] [G] soutient que Monsieur [O] [J] a fait réaliser en mars 2014, sur la propriété de l’appelant et sans son autorisation, une tranchée, fait constitutif d’une voie de fait portant atteinte à son droit de propriété. Il produit deux attestations en ce sens de Monsieur [B] [X] et de Monsieur [M] [S] qui indiquent, en substance, avoir vu Monsieur [J] , sur son tractopelle, creuser un fossé sur le terrain de Monsieur [G], le long de la limite Ouest, les bornes de propriété étant bien visibles, prétextant que c’ était l’emplacement d’un ruisseau. Monsieur [S] précise que ce ruisseau, 15 années plus tôt, était sur la propriété de Monsieur [J] , mais que celui-ci l’a déplacé sur la propriété de Monsieur [G] parce qu’il avait déjà été inondé dans son garage.
Il s ' appuie également sur le procès verbal de constat d’huissier qu’il a fait établir le 1er avril 2014 relevant la présence sur le fonds du requérant d’une tranchée de 30 cm de profondeur, allant jusqu’à 50 cm, et longeant sa propriété. Cette tranchée creusée récemment comme l’indique les photographies ne pouvant correspondre à un fossé préexistant.
Il ajoute que Monsieur [J] ne conteste pas que cette tranchée se trouvait sur le terrain du concluant avant qu’il ne la fasse combler.
Monsieur [O] [J] réplique que les attestations produites par Monsieur [G] sont insuffisantes pour établir que l’intimé aurait creusé une tranchée sur le terrain de Monsieur [G]. Il indique que Monsieur [S] est son neveu, avec lequel il est en mauvais termes, et que Monsieur [X] a effectué les travaux de comblement du fossé après le constat du 1er avril 2014, selon la facture du 28 novembre 2014.
Il ajoute que surtout le fossé préexistait à la construction édifiée sur le terrain du concluant et que l’étude d’assainissement autonome que sa fille a fait réaliser pour la création d’une villa individuelle, le 9 octobre 2013, mentionne la présence de ce fossé de drainage des eaux pluviales dont l’auteur de l’étude indique qu’il devra être entretenu régulièrement. Il ajoute que la présence d’une haie fournie le long du fossé telle que l’huissier l’a constatée, le 1er avril 2014, témoigne de l’ancienneté de ce fossé.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [D] que lors de ses investigations, L’expert judiciaire n’a pu vérifier l’existence et la localisation d’un quelconque fossé à partir des documents communiqués par les parties. Il convient de relever également que, selon les photographies annexées au procès verbal de constat d’huissier établi le 1er avril 2014, à la demande de Monsieur [G], c’est une tranchée récemment creusée qui est présente sur le terrain de l’appelant, sans traces de comblement d’un quelconque fossé.
Monsieur [J] n’établit pas ainsi la présence d’un fossé nécessaire à l’écoulement des eaux pluviales en limite du fonds de Monsieur [G], que celui-ci aurait fait combler, étant précisé que Monsieur [G] était en droit de remblayer la tranchée creusée sur son terrain sans son autorisation.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à remettre en état le fossé sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement,
En revanche, les deux attestations produites aux débats par M [G], insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de retenir que l’auteur du creusement de la tranchée serait Monsieur [J].
Dès lors, Monsieur [G] est débouté de sa demande indemnitaire pour voie de fait, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la démolition du muret de clôture de Monsieur [G] :
Pour le surplus , le tribunal a considéré que le muret de clôture édifié par Monsieur [G] sur sa propriété en limite avec la parcelle AK [Cadastre 1] devait être démoli, au motif qu’il avait été édifié en méconnaissance du règlement de la zone N du PLU de la commune qui édicte que les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée et doivent être, au contraire, transparentes à l’écoulement des eaux pluviales.
La méconnaissance de cette disposition étant de nature à bloquer la libre circulation des flux d’eaux pluviales en les redirigeant vers les extrémités du muret et les propriétés voisines, c’est par une appréciation exacte des circonstances de la cause et du droit des parties que la cour fait sienne, que le premier juge a ordonné la démolition de ce muret. Il convient d’ajouter que Monsieur [G] reconnaît lui-même, dans ses conclusions, que son mur de clôture a pour effet de canaliser les eaux pluviales dans le sens de la pente du terrain.
Cette injonction sera en conséquence confirmée, sans qu’il y ait lieu d’imposer en outre l’enlèvement des fondations en béton du mur, dont rien n’indique qu’elles ont été
coulées dans un fossé préexistant, ni qu’elles affecteraient l’écoulement des eaux de ruissellement
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition des murs de clôture de plus d’un mètre de haut de la propriété du syndicat des copropriétaires Les Soires et de Monsieur [J], comme le demande Monsieur [G]. En effet, la clôture confrontant les deux fonds est matérialisée par un grillage élevé sur bordure maçonnée bien inférieure à un mètre de haut, doublée d’une haie et il n’est pas démontré que cette clôture empiète sur le terrain de Monsieur [G].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Monsieur [G] obtient en effet partiellement gain de cause à hauteur d’appel, la demande des intimés tendant à le contraindre à creuser ou rétablir un fossé en limite de son fonds étant rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel , et dans la mesure où M [G] obtient la réformation partielle du jugement sur l’injonction de rétablir un fossé, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens .
Au regard de l’issue du litige, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à la remise en état du fossé sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef ,
Déboute Monsieur [O] [J] et le syndicat des copropriétaires Les Soires de cette demande,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [J] et le syndicat des copropriétaires Les Soires de leur demande tendant à faire retirer les fondations en béton du mur de clôture, depuis remplacé par un grillage sur poteaux en bois,
Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et des frais non compris dans les dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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