Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04296 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU76
N° de minute : 503/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [K] [I]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 novembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN portant remise de M. X se disant [K] [I] aux autorités espagnoles ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [K] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h05 ;
VU le recours de M. X se disant [K] [I] daté du 14 novembre 2025, reçu le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 novembre 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [K] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2025 à 13h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [K] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Novembre 2025 à 16h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [F] [E], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [K] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [F] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [T] [I] formé par écrit motivé le 17 novembre 2025 à 16 h 22 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 17 novembre 2025 à 13 h 36 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [I] conteste à la fois la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur de droit quant au visa unique de l’absence de garanties de représentation et sur l’insuffisance de motivation quant au risque non négligeable de fuite :
M. [I] reproche à l’administration d’avoir retenu une absence de garanties de représentation propres à empêcher le risque de fuite.
En l’espèce, l’administration a bien visé dans sa décision de placement en rétention que M. [I] fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Esapgne dans le cadre du règlement Dublin, qu’il est déclaré en fuite, qu’il ne peut justifier d’une résidence stable et effective sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité authentique et valide.
Or, d’une part, les textes des articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA qui régissent le placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge par un autre Etat, ne fait nullement référence à une notion d’élément intentionnel pour caractériser le risque non négligeable de fuite. Ainsi, exiger un tel élément pour caractériser le risque de fuite serait rajouter au texte.
D’autre part, M. [I] reconnaît, lors de son audition par les services de police dans le cadre administratif, être sans domicile fixe, ne pas disposer de pièces d’identité que, selon lui, seraient au bled, et avoir effectuée une demande d’asile à [Localité 4] en début d’année 2025, puis l’avoir annulée 'comme cela sans raison'.
Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur de droit et suffisamment motivé sa décision quant au risque non négligeable de fuite.
Les arguments soulevés seront donc écartés.
sur l’erreur d’appréciation quant au risque de fuite :
Il a déjà été répondu à cet argument dans les développements précédents et il a déjà été conclu que M. [I] ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente sur le territoire français au sens de l’article L 751-10 du CESEDA.
Dans ces conditions, cet argument sera également écarté.
sur l’épuisement du délai de transfert de six mois :
M. [I] soutient que l’administration ne pouvait le placer en rétention sur le fondement d’une décision de transfert qui ne lui a pas été notifiée dans le délai de six mois à compter de l’acceptation par l’Etat membre responsable, sachant qu’il ne lui a pas été notifié non plus la date et les motifs de la prorogation du délai de transfert.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il n’appartient pas au juge judicaire d’apprécier, par voie d’exception, la légalité d’une décision d’éloignement, même saisi de la légalité de la décision de placement en rétention. Les arguments soulevés relèvent de l’appréciation de la juridiction administrative qui a d’ailleurs saisie d’un recours de la part de M. [I].
sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il a déjà été répondu sur cet argument en soulignant l’incompétence du juge judicaire pour se prononcer sur la légalité de la décision de transfert qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Cet argument sera également écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [O] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’irrégularité de la requête faute de transmission de pièces justificatives utiles
M. [I] soutient que la requête en prolongation est irrégulière faute d’y avoir joint la décision éventuelle prise par l’OFII sur les conditions matérielles d’accueil.
Cependant, comme il le souligne lui-même, il s’agit d’une décision éventuelle. En l’état, il ne justifie nullement que l’OFII se soit prononcée sur ce point. Dans ces conditions, l’administrative ne pouvait joindre une pièce dont l’existence était purement hypothétique.
sur l’absence d’échange d’information pertinente avant l’exécution de la décision de transfert :
M. [I] n’aurait pas respecté l’article 32 du Réglement Dublin qui impose un échange de données sur l’état de santé de l’étranger avant l’exécution du transfert. Oe, il soutient être atteint de troubles du spectre autistique.
Cependant, cet élément résulte des simples déclarations de l’intéressé qui n’en justifie aucunement, notamment par des pièces médicales.
Dès lors, cet argument doit être également écarté.
sur l’absence de demande de routing :
Il reproche à l’administration de ne pas avoir effectué une demande de routing afin de permettre son éloignement dans le délai le plus court possible. Cependant, M. [I] a engagé un recours devant le tribunal administratif concernant la légalité de la décision de transfert. Ce recours ayant un effet suspensif, il ne peut être reproché à l’administation d’avoir poursuivi les diligences matérielles en vue de parvenir rapidement à son éloignement.
Cet argument sera également rejeté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [I] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [T] [I] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [K] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 18 Novembre 2025 à 17h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [K] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2025 à 17h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. X se disant [K] [I]
par visioconférence
l’interprète
[F] [E]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [K] [I]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [K] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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