Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mars 2023, n° 22/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/228
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03374
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HM
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.R.L. A2MICILE STRASBOURG SUD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 490 52 5 7 55
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [W] [D] [K] [C] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002838 du 25/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 06 septembre 2019, Mme [W] [C] a été embauchée par la S.A.R.L. A2MICILE en qualité d’assistante de vie à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois.
Mme [W] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2021.
Le 05 juillet 2022, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Schilitgheim statuant en référé pour solliciter le paiement de salaires pour la période du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022, le versement d’une prime COVID outre la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 août 2022, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de la somme de 7 617,60 euros brut pour les salaires de septembre 2021 à mai 2022, avant déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par Mme [W] [C] d’un montant de 3 688,23 euros. Le conseil de prud’hommes s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer en référé sur le maintien de salaire du mois de juin 2022, la prime Covid et la demande de dommages et intérêts.
Postérieurement à cette décision et suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 18 juillet 2022, la S.A.R.L. A2MICILE a notifié à Mme [W] [C] son licenciement pour inaptitude par courrier du 1er septembre 2022.
La S.A.R.L. A2MICILE a interjeté appel le 31 août 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2023, la S.A.R.L. A2MICILE demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] [C] de sa demande de paiement de salaire et de toute autre demande. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [W] [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, Mme [W] [C] demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, de confirmer l’ordonnance et de condamner la S.A.R.L. A2MICILE aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles 546 et 564 du code de procédure civile,
Mme [W] [C] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la S.A.R.L. A2MICILE faute de succombance. Elle considère en effet que l’employeur avait acquiescé à la demande de maintien du salaire pendant le congé de maladie en déclarant lors de l’audience du 26 juillet 2022 devant le conseil de prud’hommes 'je n’ai pas maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, je vais le payer', ce qui résulte de la note d’audience.
Il convient toutefois de constater que la note d’audience ne mentionne pas expressément que l’employeur a déclaré acquiescer à la demande. Cette déclaration n’a pourtant pas été retenue comme un acquiescement par le conseil de prud’hommes qui mentionne uniquement dans sa décision que l’employeur a reconnu qu’il n’avait pas maintenu le salaire. Il a en outre considéré que la demande ne relevait de l’évidence que pour la période du septembre 2021 à mai 2022. Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être considéré que la S.A.R.L. A2MICILE avait acquiescé à la demande.
Mme [W] [C] soutient également que, dès lors que la S.A.R.L. A2MICILE n’a fait valoir aucun moyen de droit en première instance, les moyens soulevés à hauteur d’appel constituent des demandes nouvelles. Il apparaît toutefois que les demandes de la S.A.R.L. A2MICILE tendent uniquement au rejet des prétentions adverses et sont de ce fait recevables.
Il convient donc de rejeter les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’appel et des demandes.
Sur la demande de maintien du salaire
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1226-23 du code du travail, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En l’espèce, Mme [W] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2021, qu’elle a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude professionnelle par le médecin du travail le 18 juillet 2022 et que, par courrier du 22 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin lui a notifié le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur fait valoir que la durée de la suspension du contrat de travail ne peut être considérée comme 'relativement sans importance’ au sens de l’article L. 1226-23 du code du travail. Compte tenu de la durée des arrêts de travail successifs, il apparaît que la demande de maintien de salaire fondée sur cette disposition se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, si Mme [W] [C] fonde sa demande à titre subsidiaire sur l’article L. 1226-1 du même code, il convient de constater que cette disposition ne prévoit le maintien de salaire que dans l’hypothèse d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Il apparaît que les arrêts de travail produits par la salariée portent sur une maladie ordinaire et Mme [W] [C] ne justifie pas de la suite qui aurait été donnée par la caisse primaire d’assurance maladie à son recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La demande présentée sur ce second fondement se heurte donc également à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait partiellement droit aux demandes de Mme [W] [C] et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. A2MICILE aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [W] [C] aux dépens de première instance et d’appel. L’équité s’oppose en revanche à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par la S.A.R.L. A2MICILE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables l’appel et les demandes formées par la S.A.R.L. A2MICILE ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce que la formation des référés se déclare incompétente pour statuer sur le maintient du salaire de juin 2022, la prime covid, et les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. A2MICILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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