Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.S. SOCOTEC INFRASTRUTURE, S.A. SMABTP, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/3165
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2025
Dossier : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPH
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A. MMA IARD, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. SMABTP, S.A.S. SOCOTEC INFRASTRUTURE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société Exam BTP
mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ (SELAS DFG Avocats), avocat au barreau de Paris
S.A.S. SOCOTEC INFRASTRUTURE
venant aux droits et obligations d’Exam BTP
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 790 980 098
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Olivier LERIDON (SCP LERIDON-LACAMP) avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
RG : 24/493
EXPOSE DU LITIGE
Les syndicats des copropriétaires principal et secondaires de la résidence [Adresse 10] située à [Localité 9] (64) ont entrepris des travaux de restructuration des balcons et de ravalement des façades de la résidence.
La société Icos, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, a assuré la maîtrise d’oeuvre complète des travaux.
La réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2012.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [M] [K], des désordres affectant les balcons de la résidence [Adresse 10] dénoncés par les syndicats des copropriétaires.
Par ordonnances successives des 21 janvier 2020, 31 août 2021, 14 décembre 2021, 8 février 2022, 4 octobre 2022, et 19 décembre 2023, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise à de nouveaux désordres et l’a rendue commune et opposable à plusieurs intervenants au chantier litigieux et leurs assureurs.
Par actes des 4 et 6 novembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont fait assigner la SAS Socotec Infrastructure et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise et de voir condamner la SAS Socotec Infrastructure à communiquer ses attestations d’assurance décennale sous astreinte.
Par ordonnance du 7 janvier 2025 (RG n°24/00493), le juge des référés a :
— débouté la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
— que la demande d’expertise commune ne peut aboutir dès lors que, s’il est justifié de l’intervention de la société Exam BTP au chantier litigieux, aucun élément ne justifie de l’intérêt à agir de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles dès lors qu’il n’est pas précisé qui est son assuré et s’il est partie aux opérations d’expertise,
— qu’en outre, il n’est pas justifié que la SAS Socotec Infrastructure vient aux droits de la société Exam BTP ni qu’elle est assurée par la SMABTP,
— qu’en l’absence d’élément permettant d’établir l’intérêt à agir des MMA ni le lien entre la SA Socotec infrastructure et les opérations d’expertise en cours, la demande de communication de pièces n’est pas justifiée.
Par déclaration du 31 janvier 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Un avis de fixation à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025 a été adressé le 14 février 2025 par le greffe de la cour, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, appelantes, demandent la cour, infirmant la décision entreprise en totalité :
— de rendre communes et opposables à la SAS Socotec Infrastructure venant aux droits et obligations d’Exam BTP et à la SMABTP assureur de Socotec Infrastructure, l’ordonnance initiale du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 mars 2019 ayant désigné M. [K] en qualité d’expert, et rendant de fait opposable l’ensemble des ordonnances successives à savoir celles rendues les 21 janvier 2020, 31 août 2021, 14 décembre 2021, 8 février 2022, 4 octobre 2022 et 19 décembre 2023,
— d’enjoindre la SAS Socotec Infrastructure à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ses attestations d’assurance du risque décennal pour les années 2010 à 2012,
— de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
— qu’il n’est pas contesté qu’elles sont l’assureur de la société Icos et que la SMABTP est l’assureur de la société Exam BTP, laquelle a été radiée et absorbée par la SAS Socotec Infrastructure,
— que dans le cadre de l’expertise, le syndicat des copropriétaires a versé deux rapports établis par la société Exam BTP, à la demande de la société Icos, maître d''uvre, de sorte qu’elle est bien intervenue au chantier litigieux,
— qu’elles ont nécessairement un intérêt légitime à mettre en cause la SAS Socotec infrastructure, partie susceptible d’avoir engagé sa responsabilité dans le cadre des travaux réalisés ainsi que son assureur de responsabilité civile décennale afin d’identification de leurs recours potentiels dans le cadre du débat final après expertise judiciaire, ce qui justifie en outre sa demande de production des attestations d’assurance de la SAS Socotec infrastructure.
*
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la SMABTP, intimée, demande à la cour de :
— de prendre acte de son rapport à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance,
— de condamner les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens d’appel.
*
Par conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, la S.A. Socotec Infrastructure demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte,
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise commune à l’égard de Socotec Infrastructure qui ne s’y oppose pas ;
— de condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance de clôture du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de rendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 12 mars 2019 communes et opposables à la S.A.S. Socotec Infrastructures (venant aux droits de la société Exam BTP) et de la SMABTP.
Parties aux opérations d’expertise, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. Icos (cf. ordonnance du 12 mars 2019), venant à ce titre aux droits de la société Covea Risks, elles justifient de leur intérêt à agir tant contre la société Socotec Infrastructure que contre la SMABTP par la production :
— s’agissant de la première société, des rapports de diagnostic structurel (pièces 11 et 12) établis par celle-ci à la demande de la société Icos et d’un extrait du site Pappers (pièce 14) (confirmé par l’extrait Kbis produit par la société Socotec Infrastructure) duquel il résulte que cette dernière société vient aux droits de la société Exam BTP par l’effet d’une opération de fusion publiée le 8 février 2018,
— s’agissant de la SMABTP (ès qualité d’assureur de la société Exam BTP) qui indique dans ses propres écritures avoir délivré à cette société une police d’assurance à effet du 1er janvier 2008, résiliée le 31 décembre 2014, garantissant, sur une base 'réclamation', sa responsabilité civile professionnelle du fait des dommages causés aux tiers ou du fait des dommages subis par les préposés de l’assuré (tout en émettant des réserves sur le caractère mobilisable de ladite garantie).
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande et la cour rendra communes et opposables à la SAS Socotec Infrastructure (venant aux droits et obligations d’Exam BTP) et à la SMABTP (assureur de Socotec Infrastructure), l’ordonnance initiale du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 mars 2019 ayant désigné M. [K] en qualité d’expert, et l’ensemble des ordonnances successives rendues les 21 janvier 2020, 31 août 2021, 14 décembre 2021, 8 février 2022, 4 octobre 2022 et 19 décembre 2023.
Sur la demande de communication de pièces :
L’intérêt à agir des MMA et le lien entre les opérations d’expertise en cours et la société Socotec Infrastructure (venant aux droits de la société Exam BTP) étant établis, la cour, infirmant la décision entreprise, ordonnera la communication par Socotec Infrastructure des attestations d’assurance du risque décennal de la société Exam BTP pour les années 2010 à 2012, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
L’extension des mesures d’expertise se faisant au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, les dépens de première instance et d’appel, qu’il n’y a pas lieu de réserver, demeureront à leur charge, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 janvier 2025,
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf celle statuant sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau pour le surplus:
— Déclare les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 12 mars 2019 communes et opposables la SAS Socotec Infrastructure (venant aux droits et obligations d’Exam BTP) et à la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société Socotec Infrastructure),
— Condamne la société Socotec Infrastructure à communiquer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles les attestations d’assurance du risque décennal de la société Exam BTP pour les années 2010 à 2012, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant un délai de deux mois,
Ajoutant à la décision déférée, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, in solidum, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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