Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 23/06821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°85
N° RG 23/06821 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJZU
(Réf 1ère instance : 21/01343)
S.A.R.L. OLAN ASSOCIES
C/
M. [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONTE
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS:
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. OLAN ASSOCIES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 488 956 384, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le 07 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société OLAN ASSOCIES est spécialisée dans le courtage en assurances.
M.[R] [D] a été embauché par société OLAN ASSOCIES le 12 juin 2017, en qualité de chargé de clientèle. Il était chargé de :
— la négociation clients et assureurs,
— la coordination des actions nécessaires au bon suivi du portefeuille de clients,
— la prospection et la recherche d’apporteurs d’affaires.
Au début de l’année 2019, la société OLAN ASSOCIES affirme que M. [D] a changé de comportement et s’est désinvesti de ses missions.
A la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 12 mars 2019 M.[D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société OLAN ASSOCIES signale qu’avant que les modalités de son départ ne soient fixées, M. [D] a supprimé les emails de sa messagerie professionnelle qui ont été retrouvés dans un fichier « Backup » de sa session informatique. Elle ajoute qu’elle a également découvert le transfert de plusieurs messages professionnels concernant les clients de la société OLAN ASSOCIES à partir du téléphone portable professionnel de M. [D] vers son adresse de messagerie personnelle.
La société OLAN ASSOCIES a procédé au licenciement pour faute grave de M. [D] suivant courrier du 20 mai 2019 avec effet au 22 mai 2019.
Le conseil de prud’hommes dans un jugement du 2 décembre 2022 a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Une procédure en appel est en cours.
Depuis M. [D] exerce la profession d’agent général d’assurance pour le compte de la société AXA, au sein de l’agence [S]- [P]- [D] à [Localité 2].
Pour l’exercice de cette activité il a procédé à l’immatriculation de la société [R] [D] le 3 décembre 2019.
La société OLAN ASSOCIES indique que depuis le départ de M. [D] elle a constaté un nombre significatif de résiliation de contrats de clients dont il avait la charge. Elle considère que ces résiliations sont la conséquence du détournement de fichiers confidentiels sauvegardés par M. [D] sur le fichier « Backup », puis utilisés pour développer le portefeuille clientèle de sa nouvelle activité.
Pour l’établir elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Brest d’une requête aux fins de constat. Il y a été fait droit par ordonnance du 19 mai 2021.
Les opérations de constat ont été réalisées le jour même.
Sur la base de ce constat qui selon elle confirme les actes de concurrence déloyale de M. [D], la société OLAN ASSOCIES l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Brest le 9 août 2021 aux fins d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
71 930,98 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes subies ;
50 000 au titre du gain manqué ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral.
M. [D] conteste cette analyse qui selon lui est un prétexte pour l’éloigner de la société au profit d’un autre salarié en méconnaissance d’une promesse d’association.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES ;
— Condamné la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES aux entiers dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes
La société OLAN ASSOCIES a fait appel du jugement le 3 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 29 novembre 2024 la société OLAN ASSOCIES demande à la cour au visa des article 1240 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
° Rejeté l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES ;
° Condamné la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES aux entiers dépens ;
° Rejeté toutes les autres demandes.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger que les agissements de Monsieur [R] [D] sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
En conséquence :
— Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société OLAN ASSOCIES la somme de 71.930,98 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparations des pertes subies,
— Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société OLAN ASSOCIES la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparations du gain manqué,
— Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société OLAN ASSOCIES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice moral,
— Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la société OLAN ASSOCIES la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais attachés aux mesures d’instruction in futurum.
Dans ses écritures notifiées le 4 décembre 2024 M. [D] demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de BREST en date du 23 novembre 2023,
— Débouter par conséquent la société OLAN ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société OLAN ASSOCIES à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la société OLAN ASSOCIES aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La déloyauté
La société OLAN ASSOCIES fait valoir que M. [D] aurait détourné le fichier clients dont il avait la charge et démarché cette clientèle en utilisant le fichier dans sa nouvelle société d’assurance.
1. Elle verse un constat d’huissier du 26 avril 2019 qui permet de montrer que l’ordinateur professionnel de M. [D] comportait un fichier Backup dans lequel se trouvait les mails qu’il aurait supprimés de sa messagerie professionnelle, ainsi que les emails concernant son ancien emploi.
A cette époque la société OLAN ASSOCIES et M. [D] avaient déjà organisé l’entretien destiné à mettre fin au contrat de travail de ce dernier.
Les échanges du 23 avril 2019 indiquent aussi qu’ils discutaient des commissions devant revenir à M. [D]. Les relations devenaient tendues. Il était acquis que M.[D] quitterait la société dans ce contexte. A supposé que M [D] soit bien à l’origine de la manipulation, il n’est pas anormal dans ce contexte conflictuel, qu’il vide sa messagerie professionnelle et bascule son contenu dans le back up de l’ordinateur qu’il devait restituer.
La société OLAN ASSOCIES ne déduit de ce constat, aucune preuve de la déloyauté de M. [D].
La société OLAN ASSOCIES ajoute que le constat sur requête réalisé le 19 mai 2021, démontre aussi le détournement par M [D] de son fichier clients. Elle s’en remet aux déclarations de M. [D] à l’huissier, qui selon elle a admis la captation.
Le constat du 19 mai 2021 précise en préambule :
Préliminairement M. [D] effectue les déclarations qui suivent :
M. [D] a été salarié de l’entreprise OLAN ASSOCIES pendant près de deux ans. En 2019, ayant pour intention de quitter la société, M. [D] et OLAN ASSOCIES ont envisagé une rupture conventionnelle dont le processus n’a pas été mené à son terme.
I1 a adressé un message électronique le 23 avril 2019 à la direction de la société OLAN, à l’aide de son compte professionnel [Courriel 6], contenant en pièce jointe un fichier excel contenant l’ensemble des clients de son portefeuille.
Il a transféré ce mail avec sa pièce jointe depuis son compte professionnel [Courriel 6] son adresse mail personnelle [Courriel 8].
Les pièces au dossier de M. [D] confirment cet échange. Il ne concerne que les sommes restant dues à M.[D] dans le cadre de son départ.
La société OLAN ASSOCIES ne peut donc affirmer que ce transfert de fichiers établit la déloyauté de M. [D].
Compte tenu des relations tendues entre les parties les mails du 23 avril montrent seulement que M. [D] entendait conserver une copie du fichier clients dans l’éventualité d’un litige devant le conseil de prud’hommes. Ce droit lui était en effet reconnu à la seule condition que les éléments professionnels qu’il récupéraient étaient uniquement destinés à sa défense en justice.
En tout état de cause ces agissements se sont produits alors que M. [D] était encore salarié de la société OLAN ASSOCIES, son licenciement n’étant effectif qu’à compter du 22 mai 2019.
Les manquements éventuels de M. [D], en sa qualité de salariés, relèvent de la seule appréciation de la juridiction prud’homale.
2. La société OLAN ASSOCIES affirme encore que M. [D] a usé des fichiers clients après son départ au profit de sa nouvelle société d’assurance AXA à [Localité 2].
Elle part du constat d’huissier du 19 mai 2021 qui a relevé sur le poste de M. [D] un sous-répertoire dans le répertoire AXA intitulé [R] [D] dans lequel apparaît 25 noms identiques à ceux indiqués dans la pièce 14 (liste des clients de M.[D] chez OLAN ASSOCIES).
L’huissier a effectivement constaté :
84 messages issus du compte de messagerie OUTLOOK [Courriel 4] suite à la recherche utilisant le mot clé olancourtage.fr (pdf de 300 pages)
3 messages issus du compte de messagerie OUTLOOK [Courriel 5] suite à la recherche utilisant le mot clé olancourtage.fr (pdf 7 pages)
7 messages issus du compte de messagerie OUTLOOK [Courriel 5] suite à la
recherche utilisant le mot clé OLAN ASSOCIES (pdf 13 pages)
66 messages issus du compte de messagerie OUTLOOK [R].magueur.agt@axa.fr suite à
la recherche utilisant le mot clé olancourtagefr (pdf de 327 pages)
33 messages issus du compte de messagerie OUTLOOK [R].magueur.agt@axa.fr suite à
la recherche utilisant le mot clé olancourtagefr (pdf de 90 pages)
6 messages issus du compte de messagerie GMAIL [Courriel 8] suite à la recherche utilisant le mot clé OLAN ASSOCIES
Pièce 14 de la requête Liste des clients de Monsieur [D] (4 pages)
Fichiers issus du répertoire PVD [N] [S] ET [P]- 01-AGENCE utilisant le mot clé OLAN ASSOCIES
Fichiers issus du répertoire PVD-[N] [S] ET [P] – O1 – AGENCE utilisant le mot clé OLANCOURTAGE
10. Fichier client particulier issu d’Intraxa
11. Fichier client professionnel issu d’Intraxa.
La levée de la clause de non concurrence à laquelle M.[D] était tenu n’exclut pas des actes de concurrence déloyale. La société OLAN ASSOCIES doit cependant le démontrer.
La société OLAN ASSOCIES au même titre que M. [D], ne détient pas de droit privatif sur la clientèle qu’elle pouvait suivre. Cette clientèle demeure libre de s’adresser au prestataire qu’elle estime le plus compétent ou répondant à ses besoins.
Dans ses écritures la société OLAN ASSOCIES reprend des échanges tirés du procès-verbal de constat du 19 mai 2021 entre M. [D] (courtier chez AXA) et des clients qu’il suivait chez OLAN ASSOCIES ayant résilié leurs contrats.
Le ton employé est pour certains, très amical (tutoiement) ce qui démontre une relation ancienne et de confiance.
Ces échanges indiquent seulement que M. [D] répond à des demandes de renseignements voire, de démarches à effectuer pour résilier le contrat OLAN COURTAGE au profit de la société AXA. Ce faisant M. [D] répond à sa mission de courtier et d’agent d’assurance consistant à conseiller son client.
Les messages ne montrent pas que M. [D] soit à l’ initiative de ces sollicitations ni qu’il ait incité directement ces clients à quitter l’agence de courtage OLAN.
La société OLAN ASSOCIES estime que M. [D] a téléguidé le départ de ses clients, ce qui établit sa déloyauté.
Dans certains messages, M. [D] demande en effet aux destinataires, de ne pas faire apparaître ses coordonnées ou son message sur le mail destiné à l’agence OLAN.
Cette précaution ne s’explique que par la volonté de M. [D] de rester discret au regard du contexte conflictuel dans lequel il se trouve avec la société OLAN ASSOCIES à cette époque (cf mails des 23 août 2019 et du 13 juillet 2020).
M. [D] verse des attestations qui confirment que les clients de la société OLAN ASSOCIES ont rejoint librement la société AXA pour poursuivre leurs relations de confiance avec lui. Ces transferts sont réguliers dans un domaine contractuel dans lequel les échanges d’informations sont souvent confidentiels. Certains clients se plaignent également de la baisse de qualité des services offerts par la société OLAN ASSOCIES depuis le départ de M. [D] et justifient leur changement d’assureur pour cette raison (pièces 17 et suivantes).
Ces attestations ne sont pas délivrées dans les formes requises par le code de procédure civile mais sont accompagnées des pièces d’identité de leurs rédacteurs.
Aucun élément ne vient établir qu’elles seraient de complaisance.
La société OLAN ASSOCIES cite une attestation de la société NP2J du 9 septembre 2021 qui signale notamment (pièce 25 [D]) :
Dès que nous avons su, par l’intermédiaire de la presse locale, que Mr [D] s’installait comme agent AXA sur [Localité 2], nous l’avons contacté afin qu’il reprenne nos contrats chez OLAN.
Elle souligne que la société NP2J n’a été informée du départ de M. [D] que postérieurement au 3 mars 2020, date de publication de l’article dans le journal 'Le Télégramme’ mais pourtant qu’elle a reçu un ordre de remplacement d’AXA dès le 26 juin 2019, soit 8 mois avant la publication de l’article.
Il n’est pas démontré que l’incohérence qu’elle vise soit la preuve d’un mensonge la société NP2J puisque l’attestation ne précise pas à quel article de presse elle renvoie. Du reste il ne peut pas être reproché au rédacteur de l’attestation son approximation compte tenu du temps écoulé entre le départ de M. [D] de l’agence OLAN et la date de rédaction de l’attestation.
Il n’est pas donc pas établi que M. [D] ait détourné les clients de la société OLAN ASSOCIES au profit de la société AXA en agissant de façon déloyale.
3. La société OLAN ASSOCIES fait également valoir que l’huissier de justice le 19 mai 2021 a retrouvé sur la base AXA des contrats d’assurance rédigés par OLAN ASSOCIES.
Elle considère que leur spécificité rédactionnelle est le fruit d’un important savoir-faire en matière d’assurance transport résultant de la signature de protocoles confidentiels avec les compagnies d’assurance, et suggère que M. [D] soit à l’origine d’actes de parasitisme.
Elle ne démontre pas en quoi un contrat d’assurance lui serait spécifique au point qu’il nécessite de le protéger dans sa forme. Il s’agit d’un contrat d’assurance commun qui ne comporte aucune valeur ajoutée tirée d’un savoir-faire particulier de la société OLAN ASSOCIES. La présence de tels contrats dans les répertoires de la société AXA ne se justifie que par les mots clés visés dans l’ordonnance du 19 mai 2021.
La société OLAN ASSOCIES et donc déboutée de ses demandes.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes :
Il n’est pas inéquitable de condamner la société OLAN ASSOCIES à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OLAN ASSOCIES est condamnée aux dépens d’appel.
8
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société OLAN ASSOCIES à payer à M. [D] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OLAN ASSOCIES aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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