Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 21/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 janvier 2021, N° 2018j00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIROITERIE DU RHONE inscrite au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro, S.A.S. MIROITERIE DU RHONE c/ Société LOVATI FRATELLI SRL société de droit italien, Société LOVATI FRATELLI SRL, S.A.R.L. CVMI I., S.A.R.L. CVMI I. au capital de 7 500 euros |
Texte intégral
N° RG 21/04368 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUH5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2021
RG : 2018j00882
S.A.S. MIROITERIE DU RHONE
C/
S.A.R.L. CVMI I.
Société LOVATI FRATELLI SRL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. MIROITERIE DU RHONE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 304 671 142, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2195
INTIMEES :
S.A.R.L. CVMI I. au capital de 7 500 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n°442 317 376, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
Société LOVATI FRATELLI SRL société de droit italien
[Adresse 8],
[Localité 2] (MI) ITALIE
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Miroiterie du Rhône est spécialisée dans les activités de miroiterie et de vitrerie.
La société Conseils et ventes de matériels industriels (la société CVMI) opère dans le secteur d’activités du commerce de gros de machines-outils.
La société Miroiterie du Rhône a commandé auprès de la société CVMI une machine à contrôle numérique de marque Alcor 100 pour le perçage de panneaux de verre.
La société CVMI a commandé cette machine, le 23 décembre 2015, auprès de la société de droit italien Lovati Fratelli, fabricant.
L’acquisition de la machine a été réalisée pour un montant de 62.500 euros HT et financée par la conclusion d’un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois auprès de la société CIC lyonnaise de banque, moyennant un loyer mensuel de 1.054,68 euros.
La société CVMI a émis une facture le 5 avril 2016 et la machine a été livrée le 25 mai 2016, selon un procès-verbal de livraison et de prise en charge signé à cette date.
Dès les premières utilisations de la machine, la société Miroiterie du Rhône a rencontré des difficultés causant des dommages, avec notamment de nombreux cas de casses de verre.
Le 21 mars 2017, la société CVMI a mis en demeure la société Lovati Fratelli d’intervenir à ses frais.
La société CVMI a proposé un protocole d’accord à la société Miroiterie du Rhône selon lequel cette dernière renoncerait définitivement à tout concours de la société CVMI pour l’entretien et le fonctionnement de la machine Alcor 100, en l’invitant à s’adresser directement à la société Lovati Fratelli. La société Miroiterie du Rhône n’a pas donné suite à cette proposition.
Au mois d’août 2017, la société GTR assurant la maintenance du matériel pour le compte de CVMI a constaté l’incompatibilité du vérin et de la machine et a procédé à sa dépose.
Depuis lors, la machine est restée démontée et hors d’usage. Un constat d’huissier en date du 27 février 2018 a attesté de cette situation.
Par acte introductif d’instance du 25 mai 2018, la société Miroiterie du Rhône a assigné la société CVMI devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de réparation ou remplacement de la machine, sous astreinte, et indemnisation de ses préjudices.
La société CVMI a appelé en garantie la société Lovati Fratelli.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que les demandes présentées par la société Miroiterie du Rhône tendent à la résolution du contrat de vente de la machine Alcor 100,
— jugé que l’action intentée par la société Miroiterie du Rhône à l’encontre de la société CVMI est hors délai faute d’avoir été engagée dans le délai de deux ans par application de l’article 1648 du code civil,
En conséquence,
— jugé que l’action intentée par la société Miroiterie du Rhône à l’encontre de la société CVMI au titre des vices cachés est irrecevable,
— débouté la société Miroiterie du Rhône de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont en droit comme en fait, mal fondées et non prouvées,
— jugé fondé l’appel en garantie de la société CVMI importateur, contre la société Lovati Fratelli, fabricant de machines Alcor 100 livrée à la société Miroiterie du Rhône,
— jugé que cet appel en garantie est sans objet compte tenu de ce qui précède,
— condamné la société Miroiterie du Rhône à payer la somme de 2.000 euros à la société CVMI application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société CVMI à payer la somme de 700 euros à la société Lovati Fratelli en application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société Miroiterie du Rhône à supporter les entiers dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la société Miroiterie du Rhône a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés CVMI et Lovati Fratelli.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2022, la société Miroiterie du Rhône demande à la cour, au visa des anciens articles 1116 et 1344 et des articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lyon (RG n°2018J882) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
à titre principal : sur la garantie des vices cachés,
— juger que l’action en garantie des vices cachés intentée à l’encontre de la société CVMI n’est pas prescrite,
— juger bien fondée l’action en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de la société CVMI,
en conséquence :
— juger que la société Miroiterie du Rhône dispose d’une action directe à l’encontre de la société CVMI en vertu des stipulations du contrat de crédit-bail signé avec la société CM-CIC bail,
— juger qu’il est matériellement impossible qu’une restitution du prix soit opérée par la société CVMI à la société CM-CIC bail auprès de laquelle la société Miroiterie du Rhône avait réglé au moyen de 60 échéances mensuelles constantes, le prix de la machine Alcor-100 acquise,
— condamner la société CVMI à reverser directement à la société Miroiterie du Rhône la somme de 62.500 euros HT, soit 75.000 euros TTC, correspondant au prix de la machine réglé au moyen de 60 échéances mensuelles constantes à la société CM-CIC bail au titre de la machine Alcor-100 fournie par ladite société CVMI,
— condamner la société CVMI à payer la société Miroiterie du Rhône la somme de 5.500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, correspondant au prix de la machine Busetti d’occasion qu’elle a été contrainte d’acquérir auprès de la société Miroiterie [Adresse 6] en raison de l’impossibilité totale d’utiliser la machine de type Alcor-100 acquise auprès de la société CVMI.
À titre subsidiaire : sur l’action en réticence dolosive,
— déclarer et juger recevable la demande de la société Miroiterie du Rhône fondée sur les vices du consentement,
— juger que la société Miroiterie du Rhône a été victime de réticence dolosive de la part de la société CVMI qui connaissant les défauts de la machine de type Alcor 100, terminée ' à la hâte par le fabriquant Lovati Fratelli, remise au transporteur avec plus de dix heures de retard lors de la livraison mais s’est abstenue de l’en informer préalablement à la signature du procès-verbal de livraison du 25 mai 2016,
— juger que si la société Miroiterie du Rhône avait été informée de cette situation, cette dernière n’aurait pas contracté avec la société CVMI ni n’aurait acquis la machine litigieuse de type Alcor 100,
en conséquence,
— juger que le consentement de la société Miroiterie du Rhône a été vicié,
— prononcer la nullité de la convention conclue entre les sociétés Miroiterie du Rhône, CVMI en qualité de fournisseur et CM-CIC bail,
— juger qu’il est matériellement impossible qu’une restitution du prix soit opérée par la société CVMI à la société CM-CIC bail auprès de laquelle la société Miroiterie du Rhône avait réglé au moyen de 60 mensualités successives, le prix de la machine Alcor-100 acquise,
— condamner la société CVMI à reverser directement à la société Miroiterie du Rhône la somme de 62.500 euros HT, soit 75.000 euros TTC, correspondant au prix de la machine réglé au moyen de 60 échéances mensuelles constantes à la société CM-CIC bail au titre de la machine Alcor-100 fournie par ladite société CVMI,
— condamner la société CVMI à payer à la société Miroiterie du Rhône la somme de 5.500 euros HT, soit 6.600 euros TTC, correspondant au prix de la machine Busetti d’occasion qu’elle a été contrainte d’acquérir auprès de la société Miroiterie [Adresse 6] en raison de l’impossibilité totale d’utiliser la machine de type Alcor-100 acquise auprès de la société CVMI,
— condamner la société CVMI in solidum avec la société Lovati Fratelli à payer à la société Miroiterie du Rhône la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CVMI,
— condamner la société CVMI in solidum avec la société Lovati Fratelli aux entiers dépens d’instance,
— débouter la société CVMI de toutes ses demandes fins et conclusions.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société CVMI demande à la cour, au visa des articles 12, 122, 564 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 janvier 2021,
— dire et juger irrecevable la nouvelle prétention de la société Miroiterie du Rhône tendant à demander la nullité du contrat,
— condamner la société Miroiterie du Rhône à payer à la société CVMI la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante en tous les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, remis le 18 septembre 2021, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la société Lovati Fratelli n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
La société Miroiterie du Rhône fait valoir que :
— le délai légal de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil ne court que du jour de la découverte du vice par l’acheteur ; la connaissance certaine du vice par l’acheteur peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise, ou d’une contre-expertise officieuse demandée par l’acheteur,
— la machine était complexe et nécessitait une formation ; la société Lovati ne s’est pas déplacée de sorte qu’elle n’a pu constater des désordres ; ils ont été constatés par huissier ; il ressort notamment des échanges entre les parties que la cause des désordres est demeurée inconnue ; en conséquence, le tribunal n’aurait pas dû retenir que les vices rédhibitoires seraient apparus dès la livraison de la machine le 29 avril 2016,
— la date du 29 avril 2016 ne correspond qu’à l’installation de la machine, alors que le transfert de propriété de la machine à son profit et donc le transfert des risques n’ont été opérés que par la signature du procès-verbal de livraison du 25 mai 2016,
— en application des conditions générales du contrat de crédit-bail, son droit d’action directe n’a commencé à courir qu’à compter de la date de signature du procès-verbal de livraison ; elle pouvait donc agir en garantie des vices cachés du 26 mai 2016 au 26 mai 2018, de sorte que son assignation signifiée le 25 mai 2018 est recevable,
— sa connaissance du vice résulte de la répétition des dysfonctionnements en novembre 2016 malgré les réglages opérés le 8 septembre 2016 par le prestataire intervenant pour le compte de l’intimée,
— le rapport d’expertise énonce clairement la détection des premiers problèmes au mois de novembre 2016.
La société CVMI fait valoir que :
— l’appelante a toujours déclaré un fonctionnement insatisfaisant depuis la livraison de la machine ; le procès-verbal de livraison de la machine du 29 avril 2016 produit par l’appelante prouve la date de la découverte des dysfonctionnements,
— seule la date de la connaissance des vices allégués importe, et non les causes des dysfonctionnements,
— ses justificatifs sur les travaux d’installation de la machine démontrent qu’ils se sont terminés le 29 avril 2016,
— l’appelante a toujours expressément déclaré que la date de livraison et d’installation de la machine était le 29 avril 2016,
— le procès-verbal de prise en charge du loueur la société CM-CIC Bail du 25 mai 2016 est indifférent.
Sur ce,
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, bien que le procès-verbal de livraison et de prise en charge, signé par la société CVMI et la société Miroiterie du Rhône, soit daté du 25 mai 2016, il résulte des indications concordantes des parties, ainsi que des notes de frais établies par la société Lovati Fratelli (pièce n° 4 de CVMI), que la machine a été installée le 29 avril 2016, ce que confirme encore la société Miroiterie du Rhône (ses conclusions p. 14, §7) qui le soutenait déjà devant l’huissier de justice chargé du constat le 27 février 2018 et devant l’expert de son assureur.
Pour opposer la prescription de l’action en garantie des vices cachés, la société CVMI, à qui incombe la charge de la preuve de cette prescription, se prévaut des déclarations de la société Miroiterie du Rhône qui affirme que, depuis son installation, la machine a présenté des dysfonctionnements.
Toutefois, il n’est pas établi que, dès le 29 avril 2016, la société Miroiterie du Rhône a eu connaissance de la nature et du degré de gravité des désordres.
Au contraire, il s’avère que fin mai 2016, soit un mois après l’installation de la machine, un contrôle devait être effectué par la société CVMI, 'mis à part le complément de formation de l’opérateur et les essais en production', ce qui démontre que des réglages étaient encore nécessaires. Les premières manifestations de difficultés de fonctionnement immédiatement postérieures à l’installation de la machine ne suffisent donc pas à caractériser la connaissance du vice et, en conséquence, à faire courir le point de départ du délai biennal de prescription.
De plus, dans le rapport d’expertise établi le 23 octobre 2017 pour l’assureur de la société Miroiterie du Rhône, il est précisé que le 8 septembre 2016, la société GTR est intervenue pour le compte de la société CVMI et a procédé à des réglages qui ont donné satisfaction, la machine ayant ensuite fonctionné normalement pendant un ou deux mois, et que le 22 novembre 2016, la société Miroiterie du Rhône a de nouveau contacté la société CVMI pour l’informer de problèmes de perçage affectant la machine.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être considéré que, dès le jour de l’installation ni même dans les jours qui ont suivi, la société Miroiterie du Rhône a eu connaissance des désordres affectant la machine, dans toute leur ampleur. Comme le soutient celle-ci, la certitude et la persistance des dysfonctionnements ne sauraient se situer avant le mois de novembre 2016.
Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour la garantie des vices cachés se situe au 22 novembre 2016. L’assignation ayant été délivrée le 25 mai 2018, soit moins de deux ans après, l’action n’est pas prescrite et le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
Au fond, sur l’action en garantie des vices cachés
La société Miroiterie du Rhône fait valoir que :
— la machine n’a jamais fonctionné normalement, étant entachée de nombreux dysfonctionnements en mode perçage,
— ni la société CVMI, fournisseur de la machine, ni la société Lovati Fratelli, fabricant, n’ont été en mesure d’établir l’origine des dysfonctionnements, notamment car cette dernière a refusé de se rendre sur place,
— faute de connaissance de l’origine des désordres, la société CVMI n’a pu procéder aux réparations nécessaires et pérennes, elle a proposé des remplacements par des vérins qui n’étaient pas ceux du fabricant,
— la situation a eu pour conséquence la rupture des relations professionnelles entre elle et la société CVMI, et l’arrêt total de la machine qui a été en partie démontée au mois d’août 2017 ; elle a mandaté un huissier de justice le 27 février 2018 qui a constaté que la machine était arrêtée et intégralement démontée,
— les parties ne contestent pas la réalité du vice entachant la machine l’empêchant de fonctionner correctement,
— l’argument de la société CVMI sur le défaut du sol de ses locaux et de son installation électrique qui ne serait pas aux normes n’est avancé que pour les besoins de la cause,
— la société CVMI ne l’a jamais informée de ces prétendus défauts de sol ou d’installation électrique ou de leur potentielle influence sur la machine,
— si le sol ou son installation électrique présentait des défauts, l’intimée n’aurait pas validé l’installation de la machine et n’aurait pas signé le bon de livraison,
— la société CVMI a elle-même mis en demeure la société Lovati Fratelli de trouver une solution aux problèmes constatés par la concluante, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir sollicité la nomination d’un expert judiciaire.
La société CVMI fait valoir que :
— les dysfonctionnements allégués par l’appelante ne sont pas démontrés ; le remplacement des pièces relatives aux vérins ne sont que des opérations de maintenance et d’entretien ; le procès-verbal d’huissier se contente de consigner les déclarations de M. [E], de la société Miroiterie du Rhône,
— il incombait à l’appelante de demander une expertise juridique pour établir la réalité des dysfonctionnements et leurs causes,
— l’expert d’assurance, sollicité par la société Miroiterie du Rhône, témoigne notamment que celle-ci a refusé la solution mineure de remplacement des vérins,
— l’installation de deux nouveaux vérins a été refusée par la société Miroiterie du Rhône alors que la machine n’était plus garantie et que le coût était raisonnable ; lors de la solution transactionnelle définitive qu’elle avait proposée, le président de l’appelante a falsifié le chèque dont il était détenteur ; la société Miroiterie du Rhône a décidé de ne pas rechercher de solution amiable malgré la proposition de conciliation par le tribunal de commerce.
Sur ce,
Il résulte du contrat de crédit-bail conclu entre la société Miroiterie du Rhône et la société CM CIC Bail, que cette dernière, en sa qualité de bailleur, 'confère au locataire [la société Miroiterie du Rhône] un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle'.
La société Miroiterie du Rhône dispose donc d’un droit d’action contre la société CVMI et la société Lovati Fratelli.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Or, l’origine et la nature des défauts invoqués ne sont pas établies par la société Miroiterie du Rhône. En effet, le rapport d’expertise en date du 23 octobre 2017 rédigé par la société CETI pour l’assureur de celle-ci ne fait qu’émettre des hypothèses et reprendre les indications de la société Miroiterie du Rhône, dès lors qu’il est précisé que la machine est à l’arrêt depuis le mois d’août 2017. L’expert indique néanmoins que la machine fonctionne correctement en mode fraisage mais que 'le vérin du côté droit est toujours celui qui dysfonctionne'. Il ajoute que 'le dysfonctionnement du vérin pourrait provenir d’un problème de conception de la machine, le travail dans les zones où la préhension est moindre pourrait fatiguer le vérin'.
De plus, cet expert précise, au titre de son avis sur les responsabilités, que 'la conception de la machine peut être une source des problèmes rencontrés lors des opérations de perçage, sous réserve que le besoin de la société Miroiterie du Rhône ait été clairement exprimé dans le cahier des charges qui a donné lieu à la sélection, puis à l’achat, de cette machine. (…) Le mode de travail de votre assuré, la société Miroiterie du Rhône, peut aussi être une source des problèmes existants sur cette machine, mais ce point nécessiterait d’être discuté avec le concepteur de la machine.'
Ces éléments ne sont donc manifestement pas suffisants pour caractériser des vices cachés affectant la machine.
Au surplus, il peut être souligné que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement et aucun autre élément technique ne vient corroborer le dysfonctionnement allégué par la société Miroiterie du Rhône. Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 27 février 2018 se borne à relater les déclarations de M. [E], de la société Miroiterie du Rhône, et à constater que les deux vérins ont été démontés.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un vice caché affectant la machine n’étant pas rapportée, les demandes formées par la société Miroiterie du Rhône sur le fondement de la garantie des vices cachés doivent être rejetées.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire en nullité pour réticence dolosive
La société CVMI fait valoir que :
— la société Miroiterie du Rhône n’a pas soutenu un moyen de nullité au titre d’un vice du consentement en première instance, de sorte que cette demande nouvelle est irrecevable,
— les demandes indemnitaires en première instance sont sans effet.
La société Miroiterie du Rhône réplique que :
— le contrat de vente a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte qu’il est soumis aux dispositions anciennes du code civil,
— elle formule en appel les mêmes demandes indemnitaires qu’en première instance correspondant au coût hors taxe du crédit-bail et au remboursement de l’acquisition de la machine de remplacement,
— sa demande subsidiaire est recevable sur le fondement des articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
Sur ce,
L’article 565 du même code énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En l’espèce, la société Miroiterie du Rhône sollicitait, en première instance, la condamnation de la société CVMI à lui restituer le prix de vente de la machine litigieuse, sur le fondement de la garantie des vices cachés. En appel, elle forme la même prétention, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.
En conséquence, la demande subsidiaire tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, sur un fondement juridique nouveau, ce qui est admis par l’article 565 précité. La demande est donc recevable.
Au fond, sur la demande subsidiaire au titre de la réticence dolosive
La société Miroiterie du Rhône fait valoir que :
— l’intimée avait une conscience parfaite que la machine était dès le départ entachée de vices liés à une réalisation et finition 'à la hâte’ ; elle ne l’a pas informée sur les circonstances de finition de la machine et ne lui a donc pas offert la possibilité de ne pas l’acquérir, soit pour en acquérir une autre, soit pour passer par un autre fabricant, ou d’accepter le risque d’acquérir une machine potentiellement déficiente ; elle n’a pas pris la peine de faire les vérifications nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement de la machine avant l’enlèvement par le transporteur ; l’intention du dol de l’intimée est donc caractérisée,
— la réticence dolosive de l’intimée justifie la nullité de la vente,
— le dol justifie à titre subsidiaire la nullité du contrat de crédit-bail conclu avec l’intimée en qualité de fournisseur, et la société CM-CIC Bail,
— selon le contrat de crédit-bail, elle dispose d’une action directe envers l’intimée,
— elle a réglé 60 mensualités successives à la société CM-CIC Bail ; il est matériellement impossible qu’une restitution du prix soit opérée par l’intimée à la société CM-CIC Bail ; l’intimée doit donc lui reverser directement à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au coût hors taxe du crédit-bail,
— en outre, l’intimée doit lui rembourser le coût de la machine de remplacement.
La société CVMI fait valoir que :
— la demande de condamnation au paiement de la machine de remplacement est dépourvue de fondement en droit comme en fait, elle est disproportionnée,
— la demande de préjudice correspondant au remboursement du prix de la machine objet du litige est faite sur le fondement de dispositions anciennes du code civil désormais inapplicables,
— le préjudice allégué à ce titre n’est pas démontré et est exorbitant,
— le refus de l’intimée d’accepter le remplacement des pièces mineures fait obstacle à tout dédommagement,
— l’acquisition d’une machine de remplacement en novembre 2017 démontre que la machine litigieuse a fonctionné et a été utilisé d’avril à au moins août 2017, comme l’a consigné l’expert d’assurance de l’appelante sur les déclaration de M. [E] ; la concluante n’a pas à supporter la décision de l’appelante d’arrêt de l’utilisation de la machine pour prétendre qu’elle ne fonctionne plus.
Sur ce,
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.'
En l’espèce, la société Miroiterie du Rhône ne démontre aucunement l’existence de manoeuvres de la part de la société CVMI, aux fins de la déterminer à contracter.
De plus, il est contradictoire pour la société Miroiterie du Rhône de soutenir que la société CVMI était, dès le départ, consciente que la machine était entachée de vices, alors que la société CVMI n’était que le revendeur de la machine et qu’elle-même, utilisatrice de celle-ci, soutient pour échapper à la prescription de l’action en garantie des vices cachés, qu’elle n’a pu détecter les vices qu’au plus tôt en novembre 2016.
Il ne suffit pas d’affirmer qu’ 'il est patent et non contesté par la société CVMI que celle-ci connaissait dès l’origine de la fabrication de la machine, les conditions dans lesquelles cette dernière avait été construite et terminée', sans rien démontrer de ces allégations.
La lettre de contestation rédigée par l’avocat à l’attention de la société Lovati Fratelli, qui tendrait à démontrer une mauvaise fabrication de la machine terminée 'à la va-vite’ juste avant son transport, ne caractérise aucune manoeuvre dolosive de la société CVMI dans la vente déjà conclue avec la société Miroiterie du Rhône.
De plus, la connaissance du caractère défectueux de la machine, par la société CVMI, n’est pas démontrée par la société Miroiterie du Rhône dont la responsabilité dans la survenance des désordres n’a pas été exclue par l’expert de son assureur.
En conséquence, la preuve d’un dol n’est aucunement rapportée, de sorte que les demandes formées par la société Miroiterie du Rhône sur ce fondement seront également rejetées.
L’appel en garantie formé par la société CVMI contre la société Lovati Fratelli devient ainsi sans objet, comme l’a retenu le tribunal.
Le jugement, bien qu’ayant déclaré l’action irrecevable comme prescrite, a également 'débouté la société Miroiterie du Rhône de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont, en droit comme en fait, mal fondées et non prouvées’ et a jugé sans objet l’appel en garantie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Miroiterie du Rhône succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société CVMI la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevables en appel les demandes fondées sur le dol ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par la société Miroiterie du Rhône ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par la société Miroiterie du Rhône ;
Condamne la société Miroiterie du Rhône aux dépens d’appel ;
Condamne la société Miroiterie du Rhône à payer à la société Conseils et Ventes de Matériels Industriels la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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