Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 juil. 2025, n° 25/04043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWPW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 17h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [V]
né le 9 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
se disant être né le 09 septembre 2007 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Servane MEYNIARD, avocate au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025, à 17h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2025 à 18h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 juillet 2025, à 20h04, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 25 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Barbé du 26 juillet 2025 à 18h31 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [Z] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V], né le 9 novembre 2004 à [Localité 1] (Guinée), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 24 juin 2025, sur la base d’un arrêté d’interdiction de retourner sur le territoire national augmenté de 24 mois supplémentaire par arrêté du même jour.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif d’une irrégularité tenant au défaut de preuve de la notification de l’ordonnance rendue par la cour d’appel au titre de la première prolongation le 2 juillet 2024.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision.
L’effet suspensif sollicité par le procureur de la République a été accordé par ordonnance du 25 juillet 2025.
Réponse de la cour :
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la précédente ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, une première ordonnance aux fins de prolongation de la mesure de rétention de M.[V] a été rendue le 28 juin 2025. M. [V] a interjeté appel de cette décision. Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a confirmé la décision par ordonnance du 2 juillet 2025.
Monsieur [V] n’a pas comparu à cette audience en raison du fait qu’il se trouvait, d’après les éléments du dossier, en garde à vue. Sur l’ordonnance figure la mention « Le 03/07/2025 à 09H05 impossible de signer » suivie du numéro de matricule et de la signature du gardien de la paix auteur de la mention.
Si, comme le soutiennent le préfet de police de Paris et le procureur de la République, l’intéressé était représenté à l’audience par son conseil et qu’il a signé le registre actualisé sur lequel est porté la décision le 23 juillet 2025, ces éléments ne peuvent tenir lieu de notification de l’ordonnance dans son entier.
La représentation par un conseil à l’audience permet de porter la parole et la défense de la personne retenue durant l’audience mais n’a pas pour effet de réputer que la décision a été portée à sa connaissance.
Les documents permettant de vérifier qu’une décision a été portée à la connaissance du retenu constituent des pièces justificatives utiles ; l’absence de toute pièce permettant d’établir avec certitude que [V] a reçu notification de l’ordonnance du 2 juillet 2025 entraîne donc l’irrecevabilité de la requête de l’administration comme l’a justement retenu le premier juge et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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