Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2025, n° 25/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04674 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BP
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 31 octobre 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 27 août 2025 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 août 2025 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à comtper du 25 août 2025 soit jusqu’au 20 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 août 2025, à 13h55, par M. [Y] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appelant invoque un défaut de motivation et d’examen de sa situation, invoquant des garanties de représentation et contestant l’existence d’une menace à l’ordre public.
L’arrêté de placement en rétention du 22 août 2025 vise l’interdiction définitive du territoire national prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 octobre 2023, et retient que M. [F] représente une menace pour l’ordre public, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Le juge des libertés et de la détention a relevé que la condamnation prononcée le 24 octobre 2023 suffisait à établir qu’il représentait une menace pour l’ordre public et que l’intéressé ne justifiait pas de l’hébergement et de l’emploi allégués. La condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre l’interdiction définitive du territoire français, a été prononcée pour des faits de vols aggravés.
M. [F] ne produit aucune pièce à l’appui des garanties de représentation invoquées relatives à son emploi de cavalier d’entraînement et à sa résidence.
La décision de placement est motivée au regard de sa situation personnelle, et n’est pas, contrairement à ce que soutient M. [F], disproportionnée.
M. [F] n’apporte aucune critique juridiquement fondée à l’encontre des motifs de la prolongation de la rétention administrative qui vise l’interdiction judiciaire définitive du territoire national, l’absence de stabilité de sa situation personnelle, l’absence de communication d’un passeport ou d’un document d’identité permettant son assignation à résidence, et les diligences effectuées par l’administration ayant consisté notamment en la demande faite le 22 août 2025 d’une audition par les autorités consulaires.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 août 2025 à 11h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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