Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 24/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 février 2024, N° 2022.5929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7P
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2022.5929 , en date du 05 février 2024,
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et de société de Strasbourg sous le numéro 775 618 622
représentée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
régulièrement saisie par exploit d’huissier le 29 avril 2024 à domicile et n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 4]
régulièrement saisie par exploit d’huissier le 28 mars 2024 à dommicile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit Jobert Magistrat honoraire , Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier,
lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD.
lors du prononcé : Monsieur Ali ADJAL,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est (la banque) a consenti l’ouverture d’un compte courant professionnel à la société Ent’Food.
Par acte sous seing privé du 8 avril 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est a consenti à la même société un prêt professionnel de 210 000 euros remboursable en 84 échéances.
Par acte du 9 avril 2021, M. [O] [H] et Mme [Y] [T], respectivement président et directrice générale de cette société, se sont portés chacun cautions solidaires de celle-ci dans la limite de la somme de 68 250 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, en pénalités ou intérêts de retard.
La société Ent’Food ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la banque a provoqué la déchéance du terme et, après l’avoir vainement mise en demeure de payer les sommes dues, par actes des 22 et 27 octobre 2022, a assigné en paiement les cautions solidaires devant le tribunal de commerce de Nancy.
Par jugement du 5 février 2024, ce tribunal a constaté que les assignations susvisées ne répondaient pas au prescrit de l’article 56 du code de procédure civile en ce qu’elles ne contenaient pas l’exposé des moyens en droit venant au soutien de la demande et les a, en conséquence, déclarées nulles.
Par déclaration du 15 février 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 13 mars 2024 au greffe de la cour, l’appelante conclut, à titre principal, à l’annulation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [O] [H] et Mme [Y] [T], chacun, à lui payer la somme de 52 179,01 euros.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner les mêmes à lui payer la somme de 52.179,01 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, la banque fait valoir en substance que :
— Le tribunal a considéré à tort que les défendeurs étaient défaillants alors que ces derniers avaient constitué avocat devant lui ; de plus, il a soulevé d’office le moyen tiré de la nullité des assignations qui n’était pas dans les débats sans recueillir au préalable les observations des parties, violant ainsi le principe de la contradiction.
— La soit-disant nullité prononcée par le tribunal n’entre pas dans les nullités de fond limitativement énumérées par les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ; le vice invoqué ne pourrait s’analyser qu’en un vice de forme que le tribunal ne pouvait relever d’office et supposait la preuve d’un grief non apportée.
— La nullité du jugement ne fait pas obstacle à la dévolution de l’affaire à la cour qui doit statuer au fond.
— Les assignations délivrées aux défendeurs ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 29 avril 2024 à M. [O] [H] ; la signification à personne s’avérant impossible, l’acte a été remis à domicile à la mère du destinataire.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Mme [Y] [T] le 28 mars 2024 ; la signification à personne s’avérant impossible et personne n’étant susceptible de recevoir l’acte au domicile de la destinataire, l’acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat devant la cour.
SUR CE
Les intimés n’ont pas été touchés à personne par les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante ; par application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de statuer par défaut.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, le fait que les défendeurs aient constitué avocat avant l’audience n’a pas pour effet de qualifier le jugement rendu de contradictoire du moment que cet avocat ne s’y est pas présenté de sorte qu’il n’a ni pris de conclusions orales ni ne s’est expressément référé à des conclusions écrites ; en outre, M. [H] et Mme [T] n’ont pas demandé à être dispensés de comparaître. c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rendu un jugement réputé contradictoire à l’encontre des défendeurs qui n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, un jugement sur le fond a été rendu et le tribunal était tenu de s’assurer que la demande était régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, il devait vérifier d’office la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile sans avoir à provoquer les explications des parties (Cf, par exemple, Cour de cass., 1er Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n°16-22.022).
Dans ces conditions, la nullité du jugement entrepris pour manquement au principe de la contradiction ne saurait être prononcée.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, notamment, à peine de nullité, 'un exposé des moyens en fait et en droit'.
En l’espèce, Les assignations signifiées aux défendeurs énoncent que la banque a consenti à la société Ent’Food un prêt de 210 000 euros remboursable en 84 mensualités de 2 721,79 euros chacune, que les défendeurs se sont portés cautions solidaires du débiteur principal à hauteur de 68 250 euros chacun et qu’il leur est réclamé le paiement de la somme de 52 179,01 euros chacun en cette qualité, le débiteur principal ayant été défaillant dans l’exécution de ses obligations.
Ces actes contiennent donc un exposé des moyens en fait et en droit, les défendeurs ayant été actionnés en vertu d’actes de cautionnement, ce qui renvoyait aux dispositions des articles 2288 et suivants du code Code civil, dans leur rédaction alors applicable, et L331-1 et suivant du Code la consommation, dans leur rédaction alors applicable.
Ceux-ci avaient ainsi une connaissance pleine et entière du fondement juridique des demandes formulées à leur encontre.
Dès lors le jugement doit être infirmé en toute ses dispositions.
Statuant à nouveau, il y a lieu de constater que les demandes formulées à l’encontre de M. [H] et de Mme [T] sont régulières.
D’autre part, la banque a agi en justice par le biais de son directeur général ayant qualité pour agir.
Elle a également un intérêt légitime à agir à l’encontre de M. [H] et de Mme [T] pour obtenir le paiement des sommes dues par la société Ent’Food, défaillante dans le remboursement d’un prêt dont ils étaient les cautions.
Sa demande est donc recevable.
Enfin, celle-ci est bien fondée au vu de la production du contrat de prêt consenti le 8 avril 2021 à la société Ent’Food avec la mention de l’accord des cautions, les mises en demeure adressées à l’emprunteuse le 7 juin 2022 d’avoir à régulariser les échéances impayées du 10 décembre 2021 au 10 mai 2022, la déchéance du terme prononcée le 5 juillet 2022 avec mise en demeure de payer la somme de 207 265,80 euros, les actes de caution respectifs de M. [H] et de Mme [L] en date des 9 avril 2021 pour un montant de 68 250 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard.
Ces engagements de caution sont valides au regard des dispositions légales en cours lors de leur conclusion et plus spécialement des articles 2298 du Code civil et L331-2 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le quantum des demandes est justifié par le décompte de créance figurant dans la mise en demeure adressée à M. [H] le 23 août 2022 qui expose ce qui reste dû par le débiteur principal et la part qui doit être supportée par les cautions.
En conséquence, les M. [H] et Mme [T] doivent être condamnés à payer à la banque la somme de 52 179,01 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
L’équité commande que les intimés, parties perdantes, soient condamnés à payer à la banque la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement entrepris.
L’INFIRME en toutes ses dispositions.
DIT que la demande de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est est régulière, recevable et bien fondée.
CONDAMNE M. [O] [H] à lui payer la somme de 52 179,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONDAMNE Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 52 179,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONDAMNE M. [O] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [H] et Mme [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, conseiller faisant fonction de président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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