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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 21/14473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(expertise)
DU 19 JUIN 2025
mm
N°2025/ 222
Rôle N° RG 21/14473 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAH
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU SOLEIL
C/
[N] [Z]
[E] [J] épouse [P]
[W] [L] épouse [Z]
[O] [P]
[V] [T] épouse [B]
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le tribunal judiciairede TOULON en date du 18 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05524.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU SOLEIL, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA, sous l’enseigne FONCIA ILES D’OR-IERO dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [J] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [T] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts [C], [P] et [Q], étaient propriétaires de diverses parcelles sises lieudit « [Localité 1] '' à [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 21 janvier 1982, ils ont procédé à des échanges de parcelles aux termes desquels :
— Monsieur [F] [C] et son épouse Madame [G] [R] sont devenus
propriétaires de parcelles référencées section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] au cadastre de la commune,
— Monsieur [O] [P] et son épouse Madame [E] [J] sont devenus propriétaires de parcelles voisines cadastrées B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 5].
— Les consorts [Q] , des parcelles cadastrées Section B n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Un plan d’échange en date du 24 février 1982 a été établi par M [Y], géomètre-expert.
Ces échanges ont été régularisés par acte authentique du 26 mars 1982, lequel contient le rappel qu’il existait une servitude créée par acte du 6 août 1931, publié, sur la parcelle [Cadastre 8] ( devenue [Cadastre 6] et [Cadastre 1]) en nature de chemin de quatre mètres de largeur, empierré et soutenu le cas échéant par un mur de pierres sèches «'qui, traversant la parcelle en direction est-ouest, aboutira au [Localité 3], qu’il suivra sur son bord Est jusqu’au chemin dit de [Localité 4]'» et que les époux [Q] ont consenti une nouvelle servitude ( par acte du 20 juin 1972) pour permettre l’accès aux parcelles situées à droite, sur le plan de leur propriété ( anciennement [Cadastre 9], devenus propriété [P] du fait de l’échange des parcelles de 1982).
Aux termes de l’acte du 26 mars 1982, les consorts [C] et [P] ont renoncé à ce précédent droit de passage pour tous véhicules et à pieds bénéficiant aux fonds dont ils sont propriétaires.
L’acte précise que le fonds bénéficiant de cette renonciation est cadastré section B n° [Cadastre 6] pour 37 ares 72 centiares et appartient à M et Mme [Q]'; et que les fonds renonçant à cette servitude sont le fonds cadastré section B n° [Cadastre 5] pour 56 ares 96 centiares, propriété de M et Mme [P] et le fonds cadastré section B n° [Cadastre 2] pour 51 ares 68 centiares propriété de M. [C].
Concomitamment, les époux [P] et M. [C] ont constitué une nouvelle servitude de passage grevant les parcelles référencées B2421 et B2423 ([C]) au profit des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] ([P]) «sur une bande de 6,50 mètres partant de la limite de la parcelle B[Cadastre 4], traversant la parcelle B2423 pour aboutir au chemin d’accès auxdites propriétés, et pour éviter l’ enclavement de la parcelle B[Cadastre 5] ''.
L’acte renvoie au tracé de ce droit de passage reporté en teinte jaune sur le plan annexé, dressé par Monsieur [Y], géomètre-expert, le 24 février 1982 dans le cadre de l’échange de parcelles convenu entre les propriétaires des fonds.
Il est apparu ultérieurement une contradiction entre les mentions de l’acte authentique et celles du plan annexé.
Par acte authentique du 06 février 1985, Monsieur [N] [Z] et Madame [W] [L] épouse [Z] ont acquis les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], aujourd’hui cadastrées section AH n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11].
A partir de 1992, la propriété [P] (B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 5]) a été refondue en
une parcelle cadastrée B [Cadastre 12] qui sera elle-même redivisée en quatre lots B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 15] et B[Cadastre 16] qui deviendront respectivement AH n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Sur la parcelle aujourd’hui cadastrée AH n°[Cadastre 19] a été édifié un ensemble immobilier en
copropriété dénommé LES JARDINS DU SOLEIL.
La parcelle AH [Cadastre 20] a été subdivisée en deux parcelles :
— la parcelle AH [Cadastre 21], dont sont propriétaires Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] épouse [B], par acte du 21 juillet 2005 comportant constitution de servitude sur la parcelle AH [Cadastre 21] acquise au bénéfice du fonds du vendeur AH n° [Cadastre 22]';
— la parcelle AH [Cadastre 22], dont sont restés propriétaires les époux [P].
Des difficultés sont nées relativement à l’assiette de la servitude de passage susdite ainsi que sur les droits des propriétaires, en particulier quant à un triangle de 19 mètres carrés situé à l’angle des parcelles AH[Cadastre 23], [Cadastre 10] et [Cadastre 21].
En 2004, les époux [Z] , propriétaires des parcelles servantes ont fait assigner leur voisins les consorts [P] et [B] pour obtenir l’autorisation de déplacer la servitude dont ils soutenaient l’aggravation ensuite des divisions parcellaires opérées par les consorts [P].
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [X], qui déposera son
rapport définitif le 05 mai 2009.
Un second rapport d’expertise judiciaire confié au même expert a été déposé le 04 mai 2009 dans le cadre d’un litige en référé opposant les époux [Z] à des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL.
Par jugement du 21 février 2011, le Tribunal de grande instance de Toulon a notamment débouté les consorts [Z] de leur demande de déplacement de la servitude de passage et dit que les époux [P] ont acquis par usucapion la propriété du triangle de 19 mètres carrés situé à l’angle des parcelles AH [Cadastre 10], [Cadastre 23] et [Cadastre 21].
Par arrêt du 03 septembre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en tant qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de déplacement de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AH34, mais statuant à nouveau après infirmation, a débouté les époux [P] de leur demande tendant à se voir déclarés propriétaires du triangle de 19 mètres carrés litigieux.
Par ordonnance du 04 septembre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon a fait défense aux époux [P] et toute personne de leur chef de passer sur le triangle litigieux.
Par ordonnance du 14 février 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon a fait défense aux copropriétaires de l’ ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL de passer sur la partie sud de la parcelle AH34 constituée par le triangle litigieux.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur renvoi après cassation dans un arrêt du 25 septembre 2020, au motif de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par actes d’ huissier signifiés les 20, 21 et 22 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE BOURHIS, a fait assigner les époux [Z], les époux [B] et les époux [P] devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir, au visa des articles 682 et suivants du code civil, la fixation et la publication de la servitude alléguée, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. '
En l’état de ses dernières conclusions le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL, représenté par son syndic, a sollicité du tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter les époux [Z] de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU SOLEIL bénéficie d’ une servitude de passage sur la parcelle cadastrée Section AH numéro [Cadastre 10] (propriété [Z]),
— juger que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU SOLEIL bénéficie d’ une servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section AH numéro [Cadastre 21] (propriété [B]) et [Cadastre 22] (propriété [P]), passage nécessaire au désenclavement de sa parcelle,
— fixer l’assiette de la servitude conformément aux actes authentiques en dates des 16 mars 1982 et 21 juillet 2005 fidèlement tracés sur le plan dressé par Mme [I] – société OPSIA, Géomètre-Expert qui sera annexé à la minute du jugement à intervenir,
— ordonner la publication de la décision à intervenir au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] aux frais des consorts [Z], avec le plan dressé par Mme [I] – société OPSIA – Géomètre-Expert,
— condamner solidairement les époux [Z] à relever et garantir toute condamnation financière qui serait mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins du Soleil, notamment au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins du Soleil la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens, en ce y compris les frais du Géomètre-Expert exposés par Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins du Soleil, et avec distraction au profit de Maître Diane DOURY-FAURIE.
Les époux [Z] ont demandé au tribunal, au visa des articles 682 et 684 du code civil, L 113-2 du code de l’urbanisme, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Soleil de l’ intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [Z],
— Dire n’ y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner tous succombants à payer aux époux [Z] la somme de 3 000€, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au bénéfice de Me Philippe PARISI, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’ article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [B] ont demandé au tribunal de
— Constater l’absence de demande à leur égard,-
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Éric GOIRAND.
Les époux [P] ont demandé au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 21] (propriété [B]) et AH [Cadastre 10] (propriété [Z]),
— Leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes réserves sur la demande principale visant à «'fixer l’assiette de la servitude conformément aux titres précités fidèlement tracés sur le plan dressé par Mme [I] – société OPSIA, Géomètre-Expert qui sera annexé à la minute du jugement à intervenir»,
— ondamner tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’a1ticle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément Lambert.
Par jugement du 18 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
DÉBOUTÉ le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DUSOLEIL, représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
DÉBOUTÉ Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [O] [P] de leur demande de dire et juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles AH [Cadastre 21] et AH [Cadastre 10],
CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL, représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [V] [T] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL, représenté par son syndic en exercice aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Philippe PARISI, de Maître Éric GOIRAND et de Maître Clément LAMBERT, Avocats au Barreau de Toulon,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu en substance':
Sur l’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 684 du même code précise que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale relativement à la parcelle AH32':
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL sollicite, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, la régularisation de la servitude de passage créée en 1982 en vue de mettre un terme aux difficultés liées à son assiette et tracé du fait de l’incohérence du plan annexé au titre, dans un contexte de divisions successives des parcelles concernées.
Cependant, il ne justifie pas suffisamment de 1'état d’enclave subi par la parcelle AH n°[Cadastre 19], notamment du fait du litige existant sur le triangle de 19 mètres carrés correspondant à la différence entre le plan du géomètre [Y] et les stipulations de l’acte authentique qui s’y référent.
Il est exact que la servitude de passage en litige a été créée à l’origine en vue d’éviter l’ enclavement de la parcelle B [Cadastre 5]. Néanmoins, celle-ci a été depuis divisée et les parcelles renumérotées ; il n’est pas suffisamment établi en quoi la parcelle AH n°[Cadastre 19] serait enclavée du fait du défaut d’accès au triangle litigieux. Il en va de même s’agissant des parcelles AH n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22] sur lesquelles il est argué d’un défaut de titre mais non de circonstances étayant un état d’enclave.
En outre, le syndicat ne justifie pas davantage de l’assiette précise projetée pour la servitude dont il entend voir le tracé fixé judiciairement faute d’accord entre les parties.
La référence à l’acte authentique du 16 mars 1982 est insuffisante en l’ état des doutes qui subsistent sur l’intention des parties à l’époque, au vu de la contradiction entre le plan et les stipulations de l’acte.
Quant au rapport d’analyse OPSIA réalisé à la demande du syndicat, il ne procède pas d’une analyse technique suffisante quant au tracé de la servitude et n’a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs, alors même que son contenu est contesté.
Il n’éclaire pas le tribunal sur l’état d’enclave allégué dès lors qu’il se limite à donner un avis sur le tracé de la servitude d’origine au regard de la nouvelle disposition des parcelles.
Il doit être relevé que le syndicat n’était pas partie aux deux mesures d’expertise judiciaires de mai 2009, ce qui ne 1'empêche pas de se prévaloir des faits qui y sont constatés mais fait obstacle à l’analyse de sa demande dès lors qu’elle ne correspond pas complètement à la mission impartie à Monsieur [X] à l’époque.
Enfin, les rapports d’expertise et le rapport OPSIA ne se corroborent pas entre eux dès lors qu’ils répondent à des interrogations et cadres distincts ; il ne peut être tiré d’enseignements utiles de leur lecture croisée.
Les alternatives au tracé actuel, envisagées par l’expert [X] ont été écartées notamment comme étant contraires aux règles d’urbanisme mais la question de l’état d’ enclave et le cas échéant des solutions de désenclavement de la parcelle AH n°[Cadastre 19] en tant que telle n’ont pas été analysées.
Dans ces conditions, il est impossible pour le tribunal de juger d’un état d’enclave et du bénéfice de la servitude consécutive, ni d’en fixer l’assiette. La publication de la présente décision perd dès lors son objet et il ne peut y être fait droit. Enfin, il n’y a pas lieu à garantie des époux [Z] d’une condamnation financière qui au demeurant n’est pas précisée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [P]
Les époux [P] affirment que la position des époux [Z] aboutit à l’enclavement total de la parcelle AH32 du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DU SOLEIL et de leur propre parcelle AH [Cadastre 22] sans justifier de l’état d’enclave de leur parcelle. Ils sont à l’origine de la division du fonds dominant mais ne fournissent cependant pas suffisamment d’explications quant à l’enclave de leur parcelle AH203 qui constitue l’un des démembrements des parcelles B2419 et B2425.
Ils renseignent par ailleurs insuffisamment le tribunal sur l’intention des parties lors de la constitution de la servitude litigieuse.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande reconventionnelle fondée sur l’enclave.
Par déclaration du 13 octobre 2021, le SDC LES JARDINS DU SOLEIL a relevé appel de ce jugement.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2023 par le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Soleil tendant à':
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 août 2021 en toutes ses dispositions
DEBOUTER les intimés de leurs demandes, fins et prétentions
Vu les dispositions des articles 686 et suivants du Code civil,
Vu l’acte notarié en date du 26 mars 1982 portant création de servitude,
FIXER l’assiette de la servitude conformément à l’acte du 26 mars 1982 fidèlement tracée sur le plan dressé par la société OPSIA, Géomètre-Expert, qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] aux frais des consorts [Z], avec le plan dressé par la société OPSIA Géomètre-Expert,
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil,
Vu l’acte notarié en date du 21 juillet 2005 portant promesse de création de servitudes,
ORDONNER la constitution des servitudes promises au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LES JARDINS DU SOLEIL sur les parcelles cadastrées Section AH numéro [Cadastre 21] (propriété [B]) et [Cadastre 22] (propriété [P]) et en tant que de besoin, renvoyer les parties devant le notaire de leur choix
FIXER l’assiette de la servitude conformément à l’acte du 21 juillet 2005 fidèlement tracée sur le plan dressé par la société OPSIA, Géomètre-Expert, qui sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 5] aux frais partagés du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU SOLEIL, des époux [P] et des époux [B], avec le plan dressé par la société OPSIA ' Géomètre-Expert
CONDAMNER solidairement les époux [Z] à relever et garantir toute
condamnation financière qui serait mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Les Jardins du Soleil, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER solidairement les époux [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Les Jardins du Soleil la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les époux [Z] aux entiers dépens, en ce y compris les frais du Géomètre-Expert exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LES JARDINS DU SOLEIL
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il fait valoir les moyens et arguments suivants':
Il bénéficie d’une servitude conventionnelle par son auteur, les époux [P], ainsi que l’énonce son titre de propriété.
Cette servitude est clairement définie par le titre notarié de mars 1982. Dans tous les actes subséquents la servitude créée par l’acte du 26 mars 1982 a été reproduite et publiée.
La parcelle B [Cadastre 15] devenue AH [Cadastre 19], propriété du syndicat est issue de la parcelle B [Cadastre 5], fonds dominant dans l’acte de mars 1982. Elle est donc bénéficiaire de la servitude. Et le fonds [Z], ex fonds [C] ( parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), est fonds servant.
Ce point n’est pas contesté par les époux [Z], ni par les autres parties , pas plus que l’état d’enclave qui a motivé cette servitude.
Cependant, les époux [Z] ont créé un débat sur l’assiette de la servitude . Les époux [Z] soutiennent que la servitude de passage passerait par la parcelle des époux [B] conformément au plan [Y] qui doit prévaloir sur l’acte notarié.
Cependant, ce plan n’a pas été créé dans le but de créer une servitude. La voie colorée en jaune sur le document [Y] établi en janvier 1982 représente l’assiette d’une servitude de passage à laquelle il a été renoncé par l’acte notarié du 26 mars 1982.
Pour que la servitude parte de la parcelle [Cadastre 4], il faut que la jonction se fasse au confront de ladite parcelle et suive le chemin existant, passant dès lors par les 19m² litigieux ( le triangle objet de la procédure de référé).
Les époux [P], parties à l’acte de 1982 ne concluent pas que l’officier public aurait mal transcrit leur volonté, bien au contraire et soutiennent la position du syndicat des copropriétaires.
Le Plan réalisé par OPSIA n’est que la transcription des actes de 1982. La demande de la concluante est fondée et correspond à la réalité d’une situation qui perdure depuis 40 ans.
S’agissant du droit de passage sur les parcelles AH [Cadastre 21] et [Cadastre 22], parcelles [P] ET [B] , issues comme la parcelle du concluant des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], fusionnées puis rescindées, celui-ci a fait l’objet d’une promesse de constitution de servitude de passage, au bénéfice de l’auteur du syndicat des copropriétaires, la SCI BEAUVALON, par l’acte notarié du 21 juillet 2005, passé entre les époux [P] et les époux [B]. Il a été demandé par voie de courrier recommandé à chacun de mettre en 'uvre cette promesse et de faire dresser l’acte notarié correspondant, sans réponse à ce jour.
L’acte de juillet 2005 entre les époux [P] et les époux [B] indique que la parcelle AH [Cadastre 19] est fonds dominant et que les parcelles AH [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sont fonds servants'; et que «' les propriétaires des fonds servants promettent de constituer au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs et à la première demande de celui-ci':
Un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules .
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leur activité.
Ce droit de passage s’exercer exclusivement sur une bande d’une largeur de cinq mètres.
Son emprise est figurée en teinte bleue sur le plan ci-annexé approuvé par les parties''»
Là encore, le plan réalisé par OPSIA n’est que la transcription de la promesse de servitude de 2005 passant sur AH [Cadastre 21] et AH [Cadastre 22], telle que définie par les parties à l’acte et recouvrant l’assiette de l’ancienne parcelle [Cadastre 4], aujourd’hui disparue .
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par les époux [Z] tendant à:
Vu les articles 684 et 682 du Code civil.
Vu l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme.
Vu l’acte du 26 mars 1982.
Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les
époux [Z].
Débouter les époux [P] de leur appel incident.
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 août 2021,
Condamner tout succombant à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au bénéfice de Me Philippe PARISI, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que':
L’acte de vente [P] / [B] du 21 juillet 2005 contient une promesse de constitution de servitude grevant les parcelles AH [Cadastre 21] (acquise par M. [B]) et AH [Cadastre 22] (conservée par M. [P]) au profit de la parcelle AH [Cadastre 19] (Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Jardins du Soleil).
Or cette servitude n’a jamais été établie.
Il appartenait donc au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Les Jardins du Soleil d’agir en ce sens contre les époux [P] et [B].
C’est donc l’inaction volontaire du Syndicat des copropriétaires à l’égard des consorts [S] qui génère la situation actuelle.
Par ailleurs, suivre le raisonnement du syndicat des copropriétaires reviendrait à valider, en droit, une servitude de passage au sein d’un espace boisé classé, ce que de manière constante tant le code de l’urbanisme, le PLU de la commune de [Localité 2] et la jurisprudence de la Cour de cassation dénient.
Il s’ensuit que dans l’hypothèse où la procédure de l’appelant ne prospérerait pas, les époux [Z] ne pourront être condamnés à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations pécuniaires, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui pourraient être mises à sa charge.
Les époux [P] sollicitent qu’il soit jugé qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les fonds cadastrés section AH n°[Cadastre 10] et AH n°[Cadastre 21], soit respectivement sur la propriété [Z] et [B].
Or, comme ci-dessus exposé, la situation respective des fonds [Z] et [P] en particulier est exclusivement régie par l’acte précité du 26 mars 1982, accompagné d’un plan d’implantation de la servitude de passage, signé par les parties et auquel elles ont entendu entièrement se référer, intervenu entre [P] et [C] (auteur des concluants).
Toutefois, ni les énonciations de l’acte constitutif de 1982 ni celles du plan auquel il
renvoie n’ont jamais été prises en compter par les époux [P] à l’occasion des
divisions successives de leur propriété, opérées en 1992 et 2005.
A chacune d’elles, les époux [P] ont tenté d’imposer, en fait, une deuxième servitude de passage sur la propriété [Z], sur un triangle de 19 m², hors assiette de l’emprise de 1982, et dont, de surcroît, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, par son arrêt du 3 septembre 2012, les a définitivement déboutés de leur demande de prescription acquisitive dudit triangle.
Une telle demande était d’ailleurs l’aveu judiciaire de ce que les époux [P] ne disposaient d’aucun droit, à quelque titre que ce soit, ni de passage ni de propriété, sur le triangle de 19 m², de sorte que seule la servitude du 26 mars 1982 doit recevoir pleine et entière application.
En outre, il est assez singulier pour les époux [P] de venir rechercher le bénéfice d’un passage sur la parcelle [Z] en dehors de l’acte de 1982, alors même que lors de la construction sur leur parcelle d’origine, les époux [P] ont déposé, en 1981, une demande de permis de construire contenant un plan d’accès via un passage sur la parcelle AH [Cadastre 10], lequel est strictement identique à celui qui sera entériné de manière contractuelle par acte authentique du 26 mars 1982 (Pièce n°6).
Et effectivement, sur place, le portail d’accès à la parcelle [P] est bien
implanté selon le tracé de la servitude de 1982.
Pour finir de se convaincre que le fonds [P] ne dispose d’aucun droit ni servitude de passage au lieu revendiqué, il convient de se reporter aux constatations et analyses de l’expert judiciaire [X], dans son rapport du 5 mai 2009, mettant expressément en évidence l’absence de droit et de titre concernant le triangle de 19 m² ambitionné, étant de surcroît observé que l’assiette ainsi revendiquée se situe pleinement au sein d’un espace boisé classé, impropre à toute création d’une voie de passage, laquelle est appréhendée par la jurisprudence précitée, comme un changement de destination incompatible avec la protection ainsi instituée.
Par conséquent, les divisions successives de la propriété [P] justifient d’en rechercher le désenclavement non sur la propriété [Z], mais dans les conditions fixées par l’article 684 du Code civil.
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2022 par les époux [P] tendant à':
Vu les articles 682 du Code Civil,
Vu l 'article 564 du code de procédure civile,
Vu l 'acte notarié du 16 mars 1982
Vu les pièces produites au débat par l 'ensemble des parties,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 août 2021 RG N’ 17105524 en ce qu’il:
DEBOUTE Madame [E] [J] épouse [P] et Monsieur [O] [P] de leur demande de dire et juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles AH [Cadastre 21] et AH [Cadastre 10].
REJETTE toutes les autres demandes fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à Nouveau,
JUGER que les époux [P] bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 21] (propriété [B]) et AH [Cadastre 10] (propriété [Z])
RELEVER que les époux [P] formulent toutes réserves sur la demande principale de l’Appelant visant à fixer l 'assiette de la servitude conformément aux titres précités fidèlement reproduits sur le plan dressé par Mme [I]- société OPSIA, Géomètre Expert qui sera annexé à la minute du jugement à intervenir.
PRONONCER l 'irrecevabilité de toutes demandes de condamnations pécuniaires prononcée contre les époux [P].
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT.
Les concluants répliquent que':
La difficulté réside dans la conception erronée du plan de passage de servitude dressé par Monsieur [Y], qui fait bien état de la servitude de passage de 6,50 m mais qui la fait partir non pas de la parcelle n° [Cadastre 4] ( M [P]) comme indiqué dans l’acte, mais de la parcelle n° [Cadastre 5] (M. [B]).
La position de M [Z] conduit à l’enclavement de la parcelle AH n° [Cadastre 19] propriété du syndicat et de la parcelle AH [Cadastre 22] propriété des époux [P].
La position de M [Z] revient à bloquer tout passage sur une partie infime de son terrain de 19 m².
Toutefois, si l’étude OPSIA semble traiter le problème des servitudes de passage et d’accès aux parcelles AH [Cadastre 19] et AH [Cadastre 22], elle élude les difficultés liées à la position du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Soleil notamment relative à l’ implantation irrégulière du portail d’entrée de la résidence les jardins du Soleil en pleine propriété des époux [P], ou encore à la démolition d’un mur de clôture séparant les deux parcelles.
La demande pécuniaire du syndicat à l’encontre des concluants tendant à supporter le partage des frais de publication de la décision à intervenir, avec le syndicat et les époux [B] est une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 par les époux [B] tendant à':
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 18 août 2021 entre les parties,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 18 août 2021 en toutes ses dispositions,
PRONONCER l’irrecevabilité de toutes demandes formulées à l’encontre des époux [B],
Y ajoutant,
CONDAMNER tout succombant à payer aux époux [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Éric GOIRAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux motifs que':
A titre liminaire, l’article 564 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires formule, pour la première fois en cause d’appel, une demande à l’encontre des époux [B] tenant à les voir condamner à prendre en charge les frais de publication de la décision au Bureau des Hypothèque de [Localité 5].
Or, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 20 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires ne formulait aucune demande de cet ordre à l’encontre des époux [B], de sorte que toute demande formulée en cause d’appel à leur encontre constitue une prétention nouvelle prohibée au sens de l’article 564 précité.
Par conséquent, la Cour ne pourra que prononcer l’irrecevabilité de cette demande.
De manière surabondante, et sur le fond, les époux [P] rappellent qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 21] ([B]) et AH [Cadastre 10] ([Z]) et ils formulent toutes réserves sur la demande principale visant à fixer l’assiette de la servitude conformément aux titres précités fidèlement reproduits sur le plan dressé par Mme [I].
Les concluants entendent seulement indiquer qu’une partie de leur propriété est également classée en espace boisé classé, à l’Est de l’actuelle servitude, ce qui limite le passage sur la parcelle AH [Cadastre 21], étant précisé que l’hypothèse émise par l’expert [X] de l’instauration d’une nouvelle servitude sur la propriété [B] qui longerait les limites Nord et Est de la propriété n’est pas techniquement réalisable, outre la dépréciation de valeur qu’elle engendrerait pour la propriété [B].
C’est ce qu’avait rappelé l’expert [X] dans son rapport daté du 5 mai 2009.
En l’état, il conviendra de condamner tout succombant aux frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIVATION
L’article 686 du code civil prévoit qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 688 du code civil précise que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’enclave. Cette appréciation souveraine se fait d’après les lieux et les circonstances de la cause selon l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l’évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l’article 682, tant qu’elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d’invoquer l’état d’enclave.
Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.
De même, aucun droit de passage n’est dû lorsque l’enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé.
Le caractère volontaire de l’enclave ne résulte pas nécessairement du fait du propriétaire actuel du fonds enclavé, mais peut aussi résulter du fait de ses auteurs.
Enfin, la charge de la preuve du caractère volontaire de l’enclave, invoqué par voie d’exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.
Selon l’article 683 du code civil 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s’il n’est pas le plus court.
Aux termes de l’article 684 du code civil, 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
L’état d’enclave peut constituer le titre de la servitude alors même que l’assiette et les modalités de la servitude ont été fixées par acte authentique .
En l’espèce, il n’est pas discuté que la servitude créée dans l’acte d’échange du 26 mars 1982 visait à prévenir l’ enclavement de la parcelle [Cadastre 5] des époux [P], à la suite de la renonciation des parties à l’acte, à la servitude de passage antérieurement constituée sur le fonds [Q], ce que l’acte énonce expressément.
Dès lors , en application de l’article 700 du code civil, la servitude établie par l’acte de 1982 bénéficie à la parcelle AH [Cadastre 19] propriété du syndicat des copropriétaire LES JARDINS DU SOLEIL issue de la division de la parcelle B [Cadastre 5], sauf à ce que la condition du fonds servant soit aggravée.
Il n’est pas non plus contesté que le syndicat des copropriétaires appelant bénéficie en vertu de l’acte de vente du 21 juillet 2005, intervenu entre les époux [P] et les époux [B] d’une promesse de servitude de passage sur la parcelle AH [Cadastre 21], propriété [B], et sur la parcelle AH [Cadastre 22], propriété [P], sur une assiette de 5 mètres de large, selon le tracé coloré en bleu figurant sur le plan approuvé par les parties annexé à l’acte. Cette servitude n’a jamais été constituée, ce que réclame le syndicat, il apparaît cependant que le passage correspondant s’exerce sur les fonds [P] et [B], puisqu’ il n’est pas soutenu que la copropriété bénéficierait d’un autre accès.
La difficulté vient du fait que l’assiette de la servitude empruntée par les copropriétaires et aussi par les époux [P], en vertu de leur titre, sur la parcelle AH [Cadastre 21] des consorts [B] ne débouche pas sur l’assiette de la servitude créée en 1982 sur la parcelle aujourd’hui cadastrée AH [Cadastre 10] des époux [Z], dont elle est séparée par un triangle de 19 m².
Ce décalage vient du fait que la servitude de 1982 sur la parcelle [Cadastre 2], devenue AH [Cadastre 10], aurait été tracée selon le plan [Y], alors que l’ acte constitutif la faisait partir de l’extrémité de la parcelle [Cadastre 4], pour ensuite traverser la parcelle [Cadastre 2] avant de rejoindre la parcelle [Cadastre 1]. Comme le montre le plan annexe11 du rapport [X] du 5 mai 2009, la parcelle [Cadastre 4] se présentait sous la forme d’une étroite bande de terrain en nature de chemin bordant la parcelle [Cadastre 5], puis une petite parcelle triangulaire cadastrée [Cadastre 3], propriété [C], avant de confronter la parcelle [Cadastre 2] par son extrémité Nord. La parcelle [Cadastre 4], depuis intégrée aux parcelles AH [Cadastre 21] et [Cadastre 22], se confond en réalité avec l’assiette de la servitude de passage prévue dans l’acte du 21 juillet 2005.
En l’absence de plan d’ état des lieux actualisé, établi au cours d’une expertise réalisée au contradictoire des parties et faisant figurer le tracé des différentes servitudes, la cour n’est pas en mesure de dire si le tracé proposé par le syndicat des copropriétaires est conforme à la volonté des parties aux actes du 26 mars 1982 et du 21 juillet 2005, et s’il existe des obstacles techniques ou réglementaires à la modification de l’assiette du passage sur la parcelle AH [Cadastre 10] à son extrémité joignant la parcelle AH [Cadastre 21]. En effet, il est soutenu que le triangle litigieux de 19 m² serait classé en zone boisée protégée, ce qui ferait obstacle à la modification du tracé de la servitude. Ce point doit être vérifié sur place.
Il convient dans ces conditions, avant de statuer sur les demandes des parties, d’ordonner une expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, sur les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
avant dire droit, sur l’assiette des servitudes de passage,
Ordonne une expertise confiée à':
[H] [FI]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl 2 [Courriel 1]
Avec pour mission de':
Se rendre sur les lieux cadastrés section AH n° [Cadastre 10](depuis divisée en AH [Cadastre 24] et [Cadastre 25]), [Cadastre 21], [Cadastre 22], et [Cadastre 19] lieudit [Localité 1] à [Localité 2], en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Rechercher l’origine des parcelles concernées, à travers les actes, en établissant un tableau des correspondances cadastrales entre les parcelles d’origine et les parcelles actuelles,
Fournir les éléments d’appréciation permettant de procéder à la fixation de l’assiette respective des servitudes envisagées dans l’acte d’échange du 26 mars 1982 (concernant les parcelles alors cadastrées B n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et dans l’acte de vente du 21 juillet 2005 ( concernant les parcelles cadastrées AH [Cadastre 21]'[Cadastre 22] et [Cadastre 19]),
Établir un plan d’état des lieux en faisant figurer les accès et passages existants et l’assiette théorique des différentes servitudes mentionnées dans les actes de 1982 et 2005 et sur les plans annexés à ces actes,
En cas de discordance, dire s’il est possible de rétablir une assiette de passage conforme aux actes et en chiffrer le coût,
Dans la négative, préciser quels sont les obstacles techniques ou d’ordre réglementaire qui s’opposent à la modification des accès et passages existants,
Recueillir tous les éléments permettant de déterminer si le fonds de la copropriété LES JARDINS DU SOLEIL est enclavé,
Dans cette hypothèse déterminer le passage de nature à assurer le désenclavement du fonds en faisant application des dispositions de l’article 683 du code civil et, éventuellement, de celles de l’article 684 en cas de division d’un même fonds d’origine,
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU SOLEIL , au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour, désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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