Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 janv. 2026, n° 23/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/35
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [13]
Grand Est
le 16 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02734
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDWU
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5] (FRANCE)
Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
SELARL [14], es qualité de mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Maître [S] [T] liquidateur de la SARL [18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de Strasbourg
[7] [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 12] (FRANCE)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F] a été embauché par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ [17] à compter du 11 août 1980.
Le 08 décembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités de congés payés.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société [11] en procédure de liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [14], prise en la personne de Me [S] [T], a été désignée comme mandataire liquidateur.
Par jugement du 31 mai 2022, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société [11] ont été cédés à la S.A.S. [8] et le contrat de travail de M. [F] a été transféré à cette société le 1er juin 2022.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé les créances de M. [F] aux montants suivants :
* 485,66 euros au titre du solde des congés payés de 7 jours pour la période 2018/2019,
* 832,57 euros au titre du solde des congés de 12 jours pour la période 2019/2020,
* 1 370 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021 et 137,30 pour les congés payés y afférents,
* 1 659,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021 et 165,93 euros pour les congés payés y afférents,
* 442,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 08 septembre 2021 et 44,47 euros pour les congés payés y afférents,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1 650 euros brut,
— enjoint au mandataire liquidateur de délivrer à M. [F] le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté M. [F] de ses demandes au titre des salaires du 09 au 30 septembre 2021, d’octobre 2021 et de novembre 2021,
— condamné la S.E.L.A.R.L. [14], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [11], aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS,
— débouté les parties sur le surplus.
M. [F] a interjeté appel le 13 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé ses créances aux montants suivants :
* 485,66 euros au titre du solde des congés payés de 7 jours pour la période 2018/2019,
* 832,57 euros au titre du solde des congés de 12 jours pour la période 2019/2020,
* 1 370 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021 et 137,30 pour les congés payés y afférents,
* 1 659,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021 et 165,93 euros pour les congés payés y afférents,
— condamné le mandataire liquidateur de la société [11] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé sa créance à la somme de 442,47 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 08 septembre 2021 et à la somme de 44,47 euros pour les congés payés y afférents,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1 650 euros brut,
— enjoint au mandataire liquidateur de lui délivrer le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés,
— rejeté ses demandes au titre des salaires du 09 au 30 septembre 2021, d’octobre 2021 et de novembre 2021,
— débouté les parties sur le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixé ses créances à la liquidation judiciaire de la société [11] aux montants suivants :
* 860 euros net au titre de l’acompte injustifié de juillet 2020,
* 404,06 euros brut à titre de solde de maintien de salaire concernant l’arrêt du 16 mars 2020 au 31 mai 2020,
* 1 659,27 euros brut à titre de rappel de salaire de septembre 2021, outre les congés payés d’un montant de 165,93 euros brut,
* 433,99 euros brut au titre du solde de salaire d’octobre 2021, outre la somme de 43,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 659,27 euros brut à titre de rappel de salaire de novembre 2021, outre la somme de 165,93 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3,42 euros net au titre du solde des salaires de juillet et août 2021,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,
* 1 659,27 euros brut à titre de rappel de salaire de décembre 2021, outre 165,93 euros bruts au titre des congés payés,
* 1 659,27 euros brut à titre de rappel de salaire de janvier 2022, outre 165,93 euros brut au titre des congés payés,
* 1 683,54 euros brut à titre de rappel de salaire de février 2022, outre 168,35 euros brut au titre des congés payés,
* 1 178,48 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2022, outre 117,49 euros brut au titre des congés payés,
— enjoindre au liquidateur judiciaire de la société [K] [C] de lui délivrer le bulletin de salaire de novembre 2021, une fiche de paie rectifée, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à [16] comportant des mentions conformes au dispositif de la décision à intervenir,
— assortir ces obligations de délivrance d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la notification de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour ordonner la liquidation de l’astreinte,
— ordonner au liquidateur judiciaire de la société [11] de porter sur le relevé spécial de l’article L. 621-129 du code de commerce lesdites créances,
— dire que ce jugement sera opposable à l’AGS qui devra faire l’avance des fonds dans la limite prévue par la loi entre les mains du liquidateur judiciaire qui en assurera le paiement immédiat,
— condamner le liquidateur judiciaire de la société [11] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la S.E.L.A.R.L. [14] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé les créances de M. [F] aux montants suivants :
* 485,66 euros au titre du solde des congés payés de 7 jours pour la période 2018/2019,
* 832,57 euros au titre du solde des congés de 12 jours pour la période 2019/2020,
* 1 370 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021 et 137,30 pour les congés payés y afférents,
* 1 659,27 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021 et 165,93 euros pour les congés payés y afférents,
* 442,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 08 septembre 2021 et 44,47 euros pour les congés payés y afférents,
— enjoint au mandataire liquidateur de délivrer à M. [F] le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés,
— condamné le mandataire liquidateur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre des salaires du 09 au 30 septembre 2021, d’octobre 2021 et de novembre 2021. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de ses demandes.
Par acte du 16 octobre 2023, M. [F] a fait signifier à l’AGS – [10] [Localité 15] le jugement, la déclaration d’appel et ses conclusions par remise à une personne habilitée à le recevoir. Le [10] [Localité 15] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les indemnités compensatrices de congés payés
Vu l’article L. 3141-28 du code du travail,
M. [F] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier d’un solde de 7 jours de congés au titre de la période 2018/2019 ni d’un solde de 12 jours de congés payés au titre de la période 2019/2020, soldes qui apparaissent sur les bulletins de paie.
Pour s’opposer à cette demande, le mandataire liquidateur constate que M. [F] a perçu un salaire au cours de ces périodes mais ne produit aucun élément permettant de considérer que le salarié aurait effectivement été mis en mesure de bénéficier de l’ensemble de ses jours de congés au cours de ces deux périodes. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie du 16 mars au 31 mai 2020
Vu les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail,
Pour s’opposer à la demande au titre du maintien de salaire pendant la maladie, le mandataire liquidateur soutient qu’en qualité de chauffeur livreur, M. [F] exerçait des fonctions en relation directe avec la clientèle et qu’il relève de ce fait du régime applicable au commis commercial prévu par l’article L. 1226-24. L’existence d’un contact avec la clientèle est toutefois insuffisante à elle seule pour démontrer que M. [F] avait la qualité de commis commercial alors que le mandataire liquidateur ne produit aucun élément permettant de considérer que le salarié exerçait des fonctions de nature commerciale.
M. [F] justifie par ailleurs qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie entre le 16 mars et le 31 mai 2020. Il démontre ainsi que ces arrêts étaient d’une durée relativement sans importance, ce qui n’est pas contesté par le mandataire liquidateur, et qu’il était en droit de bénéficier du maintien de son salaire.
Après déduction des sommes versées par l’employeur au cours de cette période et des indemnités journalières versées par la [9], il convient de faire droit à la demande de M. [F] et d’ajouter au jugement en fixant sa créance à ce titre à la somme de 404,06 euros brut.
Sur l’acompte sur le salaire du mois de juillet 2020
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 860 euros net au titre du mois de juillet 2020 qui correspond selon lui au montant de l’acompte mentionné sur le bulletin de paie et qu’il soutient ne pas avoir perçu.
Il produit à ce titre les relevés de son compte bancaire pour les mois de juin à août 2020 qui permettent de constater qu’il n’a perçu aucun virement d’un montant correspondant à cet acompte au cours de cette période. Il sera rappelé au surplus que la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, que le bulletin de paie est insuffisant pour démontrer ce paiement et que le mandataire liquidateur ne produit aucun élément permettant de justifier du paiement de l’acompte.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [F] en fixant sa créance au passif de la société [11] à 860 euros net au titre de l’acompte impayé sur le salaire du mois de juillet 2020, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de juillet 2021 à mars 2022
Vu les décrets n°2020-1365 du 10 novembre 2020 et n°2021-1162 du 08 septembre 2021,
M. [F] fait valoir qu’à l’issue de son arrêt de travail pour maladie qui a pris fin le 07 juillet 2021, l’employeur l’a considéré en absence injustifiée alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’activité partielle, y compris après l’entrée en vigueur du décret du 08 septembre 2021. Pour en justifier, il produit deux certificats médicaux datés du 03 novembre 2020 et du 10 septembre 2021 attestant de sa vulnérabilité.
Le mandataire liquidateur considère qu’il n’est pas démontré que le salarié aurait transmis ces certificats médicaux à l’employeur et fait valoir à ce titre que la société [11] a demandé au salarié de transmettre ses justificatifs d’arrêt maladie par un courriel adressé le 24 août 2021. Il ajoute que le décret du 08 septembre 2021 subordonne le placement en activité partielle à la justification d’une contre-indication à la vaccination.
Il résulte toutefois des bulletins de paie que l’employeur avait considéré que le salarié remplissait les conditions pour être placé en activité partielle avant son arrêt de travail du 10 mars 2021 au 06 juillet 2021, ce dont il se déduit que l’employeur considérait que le salarié relevait de la catégorie des personnes vulnérables qui ne pouvaient ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées. Aucun élément ne permet en outre de considérer que l’employeur aurait remis en cause cette situation à l’issue de l’arrêt de travail du salarié. Il l’a pourtant privé de rémunération en le plaçant en absence injustifiée dès le mois de juillet 2021 et ne lui a demandé de justifier d’un arrêt de travail que le 24 août suivant, après un délai de plusieurs semaines.
Le décret du 08 septembre 2021 a eu pour effet d’ajouter une condition supplémentaire pour permettre aux salariés vulnérables, catégorie dont relevait M. [F], de bénéficier de l’activité partielle. A compter de cette date, il devait être affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales pour pouvoir demander à être placé en activité partielle.
Il résulte toutefois de l’article 2 II du décret que, si l’employeur estimait que le poste de travail du salarié ne remplissait pas cette condition, il lui appartenait de saisir le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur cet élément et de placer le salarié en activité partielle dans l’attente de cet avis. Il ne résulte pas des pièces produites que l’employeur aurait engagé une telle démarche, ce que le mandataire liquidateur ne soutient pas.
Enfin, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, le décret n’exige pas la présentation d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination pour les salariés vulnérables qui remplissent les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 1er du décret, ce qui correspond à la situation de M. [F].
Au vu de ces éléments, M. [F] remplissait les conditions pour être placé en activité partielle dès le 07 juillet 2021, après la fin de son arrêt de travail, y compris après l’entrée en vigueur du décret du 08 septembre 2021. L’employeur ne pouvait dès lors considérer que le salarié était en absence injustifiée et le priver de son salaire.
Le jugement sera donc confirmé quant au montant de la créance de M. [F] pour la période du 07 juillet au 31 juillet 2021.
Il convient en revanche de constater que le bulletin de paie du mois d’août 2021 mentionne qu’un acompte de 1 120 euros a été versé au salarié. Celui-ci justifie toutefois qu’il a perçu une somme de 1 340,61 euros le 24 août 2021, que cette somme intégrait également le salaire versé pour la période d’absence pour maladie du 1er au 6 juillet 2021 (224,06 euros) et que l’acompte versé s’élevait en fait à une somme de 1 116,58 euros, l’employeur restant redevable de la somme de 3,42 euros à ce titre. Il convient donc de déduire le montant effectivement versé à titre d’acompte de la somme due au salarié pour le mois d’août 2021. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [F] à la somme de 1 659,27 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2021 et à la somme de 165,93 euros au titre des congés payés y afférents et le montant de la créance pour le mois d’août 2021 sera fixée à 542,69 euros au titre du rappel de salaire et à la somme de 54,26 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a limité la créance de M. [F] à la somme de 442,47 euros pour le mois de septembre 2021 et en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre du mois de novembre 2021, sa créance étant fixée à 1 659,27 euros brut, outre 165,92 euros brut au titre des congés payés pour chacun de ces deux mois.
S’agissant du mois d’octobre 2021, il convient de constater que l’employeur a considéré que le salarié était placé en activité après la fin de son arrêt de travail et qu’il a simplement déduit de sa rémunération brut le montant correspondant aux indemnités journalières versées par la [9]. M. [F] échoue ainsi à démontrer que l’employeur restait redevable d’un rappel de salaire pour ce mois et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient enfin d’ajouter au jugement en faisant droit aux demandes de M. [F] au titre des mois de décembre 2021 à mars 2022, M. [F] étant ensuite placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 2022 et jusqu’à sa mise à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser le préjudice matériel dont il fait état dans ses conclusions. Il convient en revanche de prendre en compte le fait qu’il a été privé de revenus pendant plusieurs mois et que cette situation lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en fixant sa créance au titre des dommages et intérêts à la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint au mandataire liquidateur de délivrer à M. [F] le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le mandataire liquidateur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la créance de M. [F] au passif de la société [11] sera fixée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 31 mai 2023 en ce qu’il a :
— fixé les créances de M. [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ [17] aux montants suivants :
*485,66 euros au titre du solde des congés payés pour la période 2018/2019,
* 832,57 euros au titre du solde des congés pour la période 2019/2020,
* 1 370 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, outre 137,30 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [P] [F] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2021,
— enjoint à la S.E.L.A.R.L. [14], prise en la personne de Me [S] [T], de délivrer à M. [P] [F] le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés, ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [P] [F] inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ [17] aux montants suivants :
* 404,06 euros brut (quatre cent quatre euros et six centimes) au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail du 16 mars au 31 mai 2020,
* 860 euros net (huit cent soixante euros) au titre du paiement de l’acompte sur le salaire du mois de juillet 2020,
* 542,69 euros brut (cinq cent quarante-deux euros et soixante-neuf centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2021, outre 54,26 euros brut (cinquante-quatre euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1 659,27 euros brut (mille six cent cinquante-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2021, outre 165,92 euros brut (cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés,
* 1 659,27 euros brut (mille six cent cinquante-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, outre 165,92 euros brut (cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés,
* 1 659,27 euros brut (mille six cent cinquante-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2021, outre 165,92 euros brut (cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés,
*1 659,27 euros brut (mille six cent cinquante-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2022, outre 165,92 euros brut (cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés,
* 1 683,54 euros brut (mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-quatre centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022, outre 168,35 euros brut (cent soixante-trois euros et trente-cinq centimes) au titre des congés payés,
* 1 178,48 euros brut (mille cent soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes) au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre 117,49 euros brut (cent dix-sept euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés,
* 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉCLARE l’arrêt opposable au [10] [Localité 15] [1] ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ [17] ;
FIXE la créance de M. [P] [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ [17] à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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