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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 23/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 27 septembre 2023, N° 2022001592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05430 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022001592
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE (SRI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me RICHAUD
INTIMEE :
Caisse CONGES INTEMPERIES BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 27 mars 2015, la SARL Société de Rénovation Immobilière (SRI) a souscrit un bulletin d’adhésion auprès de l’association Congés Intempéries BTP (CIBTP), cette dernière ayant reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationale du bâtiment de plusieurs départements, dont celui de l’Aude.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a enjoint à la société SRI à payer à l’association CIBTP les sommes de 75 694,41 euros au principal, 9 249,20 euros en majorations ainsi que les intérêts de droit et les dépens, au titre d’ impayés des cotisations depuis le 3ème trimestre 2019.
Le 1er décembre 2022, la société SRI a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
rejeté l’opposition faite par la Société de Rénovation Immobilière à l’ordonnance portant injonction de payer ;
confirmé en son entier l’ordonnance n°2022000242 rendue le 13 octobre 2022 par le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Carcassonne ;
et condamné la société de Rénovation Immobilière à payer la somme de 400 euros à la société Congés Intempéries BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux nés de l’injonction de payer et de son opposition, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,29 euros dont 16,55 euros de TVA.
Par déclaration du 3 novembre 2023, la SARL SRI a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 février 2024, elle demande à la cour de prononcer la nullité de sa convocation, en conséquence, d’annuler le jugement attaqué, et de condamner la société CIBTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 avril 2024, l’association Congés Intempéries BTP (CI BTP) demande à la cour, au visa des articles L.5424-6 et suivants et D.5424-7 du code du travail, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’opposition faite par la Société de Rénovation Immobilière à l’ordonnance portant injonction de payer et confirmé en son entier l’ordonnance n°2022000242 rendue le 13 octobre 2022 par le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Carcassonne ;
y ajoutant,
condamner la société SRI à payer la somme de 127 529,64 euros au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2019 à décembre 2023, ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un
délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les déclarations de salaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Moyens des parties :
1. La SARL SRI fait valoir que le tribunal de commerce de Carcassonne a envoyé une convocation par lettre recommandée avec avis de réception à une adresse qui n’est plus la sienne depuis le 15 juillet 2021.
L’appelante explique que le greffe du tribunal de commerce ne pouvait ignorer le changement d’adresse et cela au regard de plusieurs éléments, à savoir :
l’ordonnance d’injonction de payer et l’acte de signification mentionnent tous deux son adresse actuelle ;
Son opposition mentionne cette même adresse.
2. Selon elle, il était donc parfaitement aisé au greffe du tribunal de vérifier et d’envoyer la lettre de convocation à la bonne adresse, et rappelle que l’article 670-1 prévoit qu’en cas de retour au greffe d’une convocation qui n’a pu être remise au destinataire ou à son mandataire, le greffier doit inviter le requérant à procéder par voie de signification.
3. L’appelante explique que la convocation à une adresse erronée lui a causé un grief important puisqu’elle n’a pu faire valoir sa défense.
4. L’association CIBTP concède que la convocation de la SARL SRI a été adressée par le greffe à une mauvaise adresse mais souligne, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, qu’elle doit justifier d’un grief et rappelle que la désorganisation de la défense doit trouver sa source dans le vice de forme allégué.
Or, l’appelante omet de préciser qu’elle était représentée par un conseil dans le cadre de la procédure en 1ère instance, comme l’atteste l’opposition à injonction de payer alors, qu’en outre, elle-même n’a eu de cesse de tenir informé le conseil de la SRI SARL des différentes dates de renvoi aux audiences de mise en état afin que l’appelante puisse préparer et assurer sa défense.
5. Elle conclut que l’appelante tente de faire peser sur le greffe un grief qui ne trouve sa cause que dans ses propres manquements, ce qui prouve sa mauvaise foi, ce d’autant qu’elle ne règle toujours pas les cotisations qui permettraient à ses salariés de bénéficier de leurs congés payés.
Réponse de la cour :
6. L’appelante conclut en ses motifs à la nullité du jugement déféré pour nullité de l’assignation et demande, au dispositif de ses écritures saisissant la cour, la nullité du jugement, pour nullité de la convocation en produisant une unique pièce, à savoir, un avis de réception (pièce n°4 dénommée « AR ») d’une lettre envoyée par le greffe du tribunal de commerce de Carcassonne sans expliquer quel serait le fondement de cette prétention.
7. Il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qu’en l’absence de toute précision sur le fondement juridique d’une prétention, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
8. Au regard des productions et explications des parties, il convient d’ examiner cette nullité soit sous l’angle de l’article 1418 du code de procédure civile, soit celui résultant d’une lecture combinée des articles 861 et 14 du code de procédure civile.
9. L’article 1418 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
10. L’avis de réception (sur lequel est rédigé à la main « Conv. IP »), à laquelle n’est pas annexée « la lettre de recommandée » dont l’appelante se prévaut, comporte une date difficilement lisible dans son entier sauf en ce qui concerne le mois « janvier » et l’année « 2023 » dont les parties s’accordent à dire qu’il concerne une convocation à la première audience.
11. Ce recommandé, destiné à la SARL SRI comporte une adresse erronée, en ce que celle-ci, dans sa lettre d’opposition datée du 29 novembre 2022, avait pris soin de mentionner l’adresse de son siège. La convocation à l’audience n’a donc pas été adressée à l’opposant au domicile qui était indiqué dans son opposition.
12. Mais si cette première convocation adressée par le greffe à la suite de l’opposition à injonction de payer prévue à l’article 1418 n’a pas été envoyée à la bonne adresse, elle lui est cependant bien parvenue.
13 En effet, il résulte des échanges entre le conseil de l’opposant, de celui de la CIBTP et du tribunal (pièce 11 de l’intimée) que la SARL SRI a eu connaissance de la tenue de l’audience à la date du 18 janvier 2023 le jour précédent en ces termes :
« Madame, Monsieur le Président,
Je me permets de venir vers vous en ma qualité de représentant de la SARL SRI.
Suite à l’ordonnance d’injonction de payer de la CIBTP, dont j’ai fait opposition, l’audience a été fixée au mercredi 18 janvier 2023 à 10 heures.
Or, je n’ai pas été avisé de cette date d’audience comme il me vient de me l’être confirmé par la greffe au téléphone à l’instant.
C’est par mon confrère Me [K] [I], qui m’en a informé hier.
Je sollicite donc le renvoi à une date ultérieure pour me permettre de transmettre ses conclusions et pèces à ma cliente et me mettre en état.
Pourriez-vous renvoyer à une date ultérieure au 27 février 2023. Je suis en arrêt depuis la semaine ['.].
Bien évidemment, mon contradicteur me lit en copie.
['] »
14. À la suite, la SARL SRI a été invitée à comparaître à l’audience du 15 février 2023 mais n’a pas comparu, et n’a pas davantage été avisée par le greffe de la nouvelle audience de renvoi. Un mail daté du 28 février 2023 a été rédigé à cet effet aux termes duquel :
« Mon cher confrère,
Je reviens vers vous suite à l’audience du 15 février dernier.
Pourriez-vous m’indiquer la date de renvoi ' Le tribunal, comme la fois précédente ne m’a pas avisé de la nouvelle date ».
15. Le même jour, le conseil de la CIBTP lui a indiqué la date du mercredi 12 avril 2023, comme date de renvoi.
16. Par mail du 11 avril, le conseil de la SARL SRI écrivait :
« Mon cher confrère,
Je reviens vers vous car je n’ai pas toujours eu de retour de mon client.
Je sollicite un dernier renvoi pour dégager ma responsabilité en envoyant un RAR à la cliente.
A titre confraternel je vous remercie de ne pas vous y opposer.
Dans l’attente de vous lire.
['] »
17. Enfin, le 14 avril 2023, le conseil de la SARL SRI écrivait par message électronique :
« Mon cher confrère,
Je reviens vers vous suite à l’audience du 12 avril dernier.
Pourriez-vous m’indiquer la date de renvoi que je fasse partir mon RAR '
Dans l’attente de vous lire.
['] »
18. Et le même jour, en réponse, le conseil de la CIBTP informait le conseil constitué de la SARL SRI d’un renvoi au mercredi 10 mai 2023 à 10 heures.
19. Ainsi, l’appelante a bien été informée, mais jusqu’au 10 mai 2023 des différentes audiences de renvoi par l’entremise de son conseil, de sorte, qu’en la matière, ce sont les articles 14 et 861 du code de procédure civile qui doivent s’appliquer.
21. L’article 861 du code de procédure civile, relatif à l’instance devant le tribunal de commerce, dispose :
« En l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire.
À moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. »
22. Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée, le juge devant observer et faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire, en application de l’article 16 du même code.
23. Les mentions du jugement ne permettent pas de s’assurer de l’existence d’un avis qui aurait été délivré par le greffe à la SARL SRI, l’informant de la date de l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023 et aucune production ne vient confirmer son information.
23. Il s’ensuit que le jugement déféré sera annulé.
24. Cependant, cette annulation ne touche pas à la saisine du tribunal. En effet, il découle des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile que c’est l’opposition à injonction de payer qui a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige (en ce sens, 1ère Civ., 8 mars 1996, n° 09-60.001, publié au Bull ; 2ème Civ., 18 janvier 2024, n° 21-23.033, publié au Bull.).
25. La saisine de la juridiction a été opérée par l’opposition datée du 1er décembre 2022 et l’opposant a eu connaissance de la date de la première des audiences et sollicité, à cette occasion, un renvoi. La cour reste donc saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel prévu à l’article 562 du code de procédure civile, l’appel tendant en réalité à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Sur l’opposition à injonction de payer
Moyens des parties :
26. La SARL SRI ne conclut pas au fond, sur le bienfondé de son opposition.
27. La CIBTP explique que l’appelante ne règle aucune cotisation depuis son opposition à injonction de payer, alors qu’elle emploi toujours du personnel à ce jour et ne déclare plus ses salaires depuis le mois d’octobre 2023.
Elle soutient que pour la période du troisième trimestre 2019 à décembre 2023, les frais de retard et de recouvrement s’élèvent à la somme de 127 529,64 euros et verse un nouveau décompte.
Réponse de la cour :
28. En application des dispositions des articles 14,16 et 562 du code de procédure civile, lorsque l’appelant n’a conclu qu’à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu’après que les parties ont été invitées à conclure au fond (en ce sens, Civ., 1ère, 1er déc. 2011, n°10-16.544, publié).
29. En l’absence de conclusions de l’appelant sur les mérites au fond de son opposition à injonction de payer, la cour ordonne la réouverture des débats aux fins que l’appelant y procède.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SARL Société de Rénovation Immobilière (SRI) à conclure sur le fond de son opposition à injonction de payer ;
et ce, avant le 13 mai 2025
et l’intimée, le cas échéant, à conclure en réponse avant le 28 mai 2025
Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 03 juin 2025 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie qui se tiendra en conseiller rapporteur le 11 juin 2025 à 08h30 ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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