Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 mai 2023, N° 21/01588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01293 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01588, en date du 09 mai 2023,
APPELANTS :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6], prise en la personne de son Directeur régional pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5], prise en la personne de son Receveur interrégional pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société GARRETT MOTION (anciennement HONEYWELL TECHNOLOGIES SARL), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 août 2016, la société Garrett Motion, venant aux droits de la SARL Honeywell Technologies, spécialiste dans la fabrication de turbocompresseurs a importé quinze références de pièces métalliques dédouanées au bureau de douanes d'[Localité 4] par la société CEVA.
Le 17 août 2016, les agents des douanes du bureau d'[Localité 4] ont procédé à un contrôle ex-ante d’une déclaration en douane portant sur quatre articles, pièces métalliques originaires de Chine.
A l’issue de ce contrôle, l’administration des douanes a constaté que certaines pièces n’avaient pas été déclarées sous la bonne position tarifaire et a émis un certificat de contrôle non conforme le 15 novembre 2016 ; le bureau des douanes d'[Localité 4] a alors initié un contrôle ex-post, le 8 décembre 2017, sur les déclarations en douane déposées par la société Garrett Motion sur la période non prescrite partant du 9 décembre 2014 au 3 juillet 2018.
Le bureau a ainsi contrôlé l’ensemble des déclarations d’importation établies par la société CEVA, agissant en qualité de représentant en douane, et relatives aux quinze mêmes références de pièces de turbocompresseurs, en provenance du fournisseur Ningbo Yinzhou Automobile Parts Factory.
A l’issue de ce contrôle, l’administration des douanes a transmis le 19 décembre 2018 à la société Garrett Motion un avis de résultat d’enquête aux termes duquel les quinze références de marchandises (434613-0003, 448235-0001, 721086-0001, 798540-0010, 802282-0011, 803852-0002, 807779-0002, 812480-0001, 447550-30005, 813422-0001, 805628-0012, 805628-0001, 805628-0002, 435005-0010 et 809129-0001) avaient fait l’objet d’une déclaration sous la mauvaise espèce tarifaire, alors qu’elles devaient être classées sous le régime de la matière constitutive dans la mesure où elles n’étaient pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à des turbocompresseurs.
Par lettre du 16 janvier 2019, la société Garrett Motion a contesté la position de l’administration des douanes concernant quatorze des quinze références susvisées.
L’administration a maintenu sa position en émettant à l’encontre de la société Garrett Motion, le 4 juin 2019, un procès-verbal de notification d’infractions de fausses déclarations d’espèce ayant généré une dette douanière d’un montant de 68788 euros.
La recette interrégionale des douanes de [Localité 5] a sollicité le recouvrement de la dette douanière alléguée et a émis, le 28 juin 2019, un avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 pour cette même somme.
Par lettre du 9 juillet 2019, la société Garrett Motion a contesté cet avis de mise en recouvrement et, pour ne pas faire courir les intérêts de retard, s’est acquittée du montant des droits réclamés.
La société a adressé à l’administration une contestation complémentaire le 5 septembre 2019.
En réponse, et compte tenu de la procédure relative au volet ex-ante, l’administration des douanes a reporté sa décision au 10 août 2020.
Par acte du 8 juin 2021, la société Garrett Motion a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la direction régionale des douanes et droits indirects de Nancy et la recette interrégionale des douanes de Metz aux fins de contester le bien-fondé de la décision implicite de rejet de l’administration.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les demandes présentées in limine mitis par la société Garrett Motion tenant à une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense,
— dit que la procédure de redressement est régulière,
— dit que les marchandises importées doivent être classées en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
En conséquence,
— annulé le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— annulé l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
— annulé la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
— condamné la recette régionale à rembourser à la société Garrett Motion la dette douanière d’un montant de 59279 euros indûment acquittée, ce avec intérêts au taux légal,
— condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette régionale des douanes de [Localité 5] à verser à la société Garrett Motion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’entretien mené le 8 juin 2018 avec deux représentants de la société Garett Motion, Messieurs [K] et [P], ayant pour objet l’établissement des valeurs concernant les frais d’outillage, pendant la période du contrôle ex-post, ne consistait pas en un contrôle, une enquête ou un interrogatoire dont la consignation dans un procès-verbal s’imposait. En outre, cet entretien était visé dans l’avis de résultat d’enquête du 19 décembre 2018 et la société Garrett Motion pouvait faire valoir ses observations, de telle sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucun grief.
Il a encore considéré que l’administration n’avait pas à notifier les droits prévus à l’article 61-1 du code de procédure pénale à la société Garrett Motion dès lors que l’entretien ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une audition libre tendant à l’interrogation de ses représentants, mais d’une réunion portant sur la présentation du fonctionnement général des opérations d’importations.
Dès lors, il a déclaré que le principe du contradictoire et des droits de la défense ayant été respecté, la procédure était régulière.
Sur le fond, le tribunal a rappelé qu’une marchandise importée sur le territoire de l’Union Européenne fait l’objet d’un classement tarifaire par l’attribution d’un code à huit chiffres selon la nomenclature combinée (NC) fondé sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) résultant de la convention internationale de Bruxelles du 14 juin 1983 et s’appuyant également sur les Notes Explicatives du Système Harmonisée (NESH), les notes explicatives de la nomenclature combinée, les avis de classement publiés par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et les règlements de classement votés par la Commission Européenne.
Le classement des marchandises est déterminé d’après les termes des positions et notes de sections ou de chapitre.
Lorsque les marchandises paraissent pouvoir être classées dans deux catégories, les règles énoncent que la position la plus spécifique doit avoir priorité sur les positions d’une portée plus générale. S’agissant des produits composés de matières différentes ou constitués par assemblage, ils sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel.
A titre subsidiaire, la destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, ce qui s’apprécie en fonction des caractéristiques et propriétés objectives du produit.
Les NESH excluent de la position '8414' les parties ou fournitures d’emploi général, mais comprennent les 'corps de pompes ou de compresseurs, pistons, soupapes, roues à ailettes, hélices et autres éléments tournants, aubes et ailettes'. Cependant, les pièces reçoivent la qualification de 'parties’ lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière.
Selon la CJUE, pour qualifier un article de partie, il n’est pas suffisant de démontrer que sans celui-ci, la machine n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée, il faut établir que son fonctionnement est conditionné par celui-ci, ce qui implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel ces parties sont indispensables.
La notion d''accessoires’ comprend les éléments d’équipement interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires, ou lui permettant d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.
La société Garrett Motion revendique le classement des marchandises en position '8414 90 000' de la NC, désignées comme 'parties’ au sein de la catégorie '8414' 'des pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrante’ relevant elle même du chapitre 84 intitulé 'réacteur nucléaire, chaudière, machines, appareils et engins mécaniques, parties de ces machines ou appareils'.
Les douanes considèrent que les marchandises en cause, majoritairement des pièces de métal trouées n’étaient pas clairement identifiables comme des parties de turbocompresseurs, ni reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine en particulier et qu’elles doivent donc être classées selon le régime de leur manière constitutive (articles en aluminium ; article en fer ou en acier).
En l’espèce, les marchandises litigieuses ne sont visées explicitement dans aucune des normes et leur classement tarifaire doit être recherché au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives.
S’agissant du déflecteur d’huile (références 798540-0010, 803852-0002, 812480-0001 et 809129-0001), des pièces d’acier comportant 5 ou 8 trous, installées à l’intérieur du turbocompresseur afin de limiter les fuites d’huiles dans le collecteur d’admission d’air du moteur, le tribunal a relevé que ceux-ci avaient été conçus et fabriqués par le fournisseur exclusif de la société Garrett Motion, suivant des normes industrielles strictes relatives aux composants des turbocompresseurs. Sur le plan technique, les trous présents sur les pièces d’acier étaient spécialement usinés à la demande de la société afin que ces pièces puissent être montées sur ses turbocompresseurs. Destinées à limiter les fuites d’huiles dans le collecteur d’admission d’air du moteur et spécialement conçues pour être intégrées dans des turbocompresseurs de manière à assurer leur fonction sans altérer la sécurité et le fonctionnement de l’ensemble, le tribunal a retenu que ces pièces étaient essentielles à son bon fonctionnement. Les douanes ne rapportant pas la preuve qu’elles pouvaient être utilisées à d’autres usages, le tribunal a retenu qu’elles devaient être classifiées comme 'partie de'.
Le raisonnement a été le même pour les plaques arrières (références 7210860-001 et 802282-0011), des disques en acier comportant 5 trous, permettant de connecter le carter de compresseur avec le boîtier de roulement afin d’éviter des entrées d’air dans ce dernier, dont le tribunal a relevé qu’il s’agissait de pièces spécifiques à la société Garrett Motion et dont la fabrication a été adaptée, indispensable à l’assemblage et au fonctionnement du turbocompresseur, les douanes ne rapportant pas la preuve de ce que ces pièces pouvaient être utilisées à d’autres usages et que le fonctionnement du turbocompresseur n’était pas conditionné par celles-ci.
Il en a été de même pour les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001), des pièces en acier inoxydable en forme d’arc de cercle, utilisées pour fixer le carter de compresseur au carter central pour les maintenir ensemble et sans lesquelles les boulons ne résisteraient pas à la charge subie. Le tribunal a retenu qu’outre la spécificité du produit, l’intégrité et la sécurité du turbocompresseur étaient conditionnées par l’installation de cette pièce, notamment en cas d’éclatement de la roue, les douanes ne rapportant pas la preuve de ce que ces pièces pouvaient être utilisées à d’autres usages et que le fonctionnement du turbocompresseur n’était pas conditionné par celles-ci.
Pour le support de fixation (référence 807779-0002), une pièce en acier inoxydable en forme d’équerre comprenant 5 trous permettant de fixer le déclencheur au turbocompresseur, sa forme a été spécialement usinée pour être monté dans les turbocompresseurs fabriqués par la société Garrett Motion et, permettant le contrôle de l’ensemble, elle est indispensable au fonctionnement mécanique et électrique du turbocompresseur et les douanes ne rapportent pas la preuve qu’elle a une fonction propre.
Enfin, pour l’écran thermique (références 447550-0005, 813422-0001, 805628-0012, 805628-0001, 805628-0002), des pièces en acier en forme de coupelle et de couvercle circulaire percés, placées derrière la roue de la turbine et recouvrant l’extrémité du boîtier central afin de le protéger de contact direct avec les gaz chauds, cette pièce agissant comme un ressort repoussant la cartouche VNT et maintenant la position axiale de l’ensemble des pièces, assurant une charge correcte lors des cycles d’utilisation. La spécificité de cette pièce en fait un élément indispensable au fonctionnement du turbocompresseur.
Le tribunal en a donc déduit que l’ensemble des pièces litigieuses devait être classifiées dans la position '8414 90 00' de la NC.
Le tribunal a considéré que les Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) versés aux débats par la société Garrett Motion, délivrés par les autorités polonaises et allemandes et concernant également des déflecteurs d’huile et des écrans thermiques, mais pouvant être invoqués à l’appui de sa position, confortaient cette analyse.
Il a donc annulé le procès-verbal de notification d’infraction du 4 juin 2019, l’avis de recouvrement n° 838/19/101 du 28 juin 2019 et la décision implicite de rejet et condamné la recette régionale des douanes à rembourser à la société Garrett Motion la somme de 59279 euros de dette douanière indûment acquittée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juin 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 6] et la recette interrégionale des douanes de [Localité 5] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du 15 avril 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 mai 2023 en ce qu’il a dit que la procédure de première instance n’était pas soumise à dépens,
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— dit que les marchandises importées doivent être classées en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
— annulé le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— annulé l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
— annulé la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
Statuant à nouveau sur ces points,
— rejeté les demandes tendant à l’annulation :
* du procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
* de l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
* de la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
— dit que :
— les déflecteurs d’huile (références 798540-0010, 803852-0002, 812480-0001 et 809129-0001),
— les plaques arrières (références 7210860-001 et 802282-0011),
— l’écran thermique (références 447550-0005, 813422-0001, 805628-0012, 805628-0001, 805628-0002),
doivent être classés en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
— dit que :
— les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001),
— le support de fixation (référence 807779-0002),
doivent être classés en tant que 'autres ouvrages en fer et en acier’ relevant du code TARIC 7326 90 90 98,
— sursis à statuer sur le calcul des montants dont est redevable la société Garrett Motion et sur les demandes relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 juin 2024 afin que les parties, en particulier l’administration des douanes, fassent connaître leurs observations et transmettent les éléments permettant de procéder au calcul des droits dûs pour les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001) et support de fixation (807779-0002) (volume de marchandises ventilées par référence sur la période considérée et valeur déclarée lors du dédouanement) ainsi que tous les éléments de nature à justifier du montant des intérêts de retard :
— au plus tard le 6 mai 2024 pour l’administration des douanes,
— au plus tard le 27 mai 2024 pour la société Garrett Motion,
en vue de la clôture et de la fixation à l’audience du 1er juillet 2024,
— réservé le sort des dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la direction régionale des douanes et droits indirects Nancy et la recette interrégionale des douanes de Metz demandent à la cour, sur le fondement de la Nomenclature Combinée, le Système Harmonisé et leurs notes respectives et des articles 67 F et 334 du code des douanes, de :
— infirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
— dit que les marchandises importées doivent être classées en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
En conséquence,
— annule le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— annule l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
— annule la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
— condamne la recette régionale à rembourser à la société Garrett Motion la dette douanière d’un montant de 59279 euros indûment acquittée, ce avec intérêts au taux légal,
— condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette régionale des douanes de [Localité 5] à verser à la société Garrett Motion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Nancy de :
— débouter l’ensemble des prétentions de la société Garett Motion, moyens et fins,
— confirmer le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— confirmer l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
— confirmer la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
En conséquence,
— condamner la société Garett Motion au paiement des sommes recouvrées en vertu de l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
En tout état de cause,
— condamner la société Garrett Motion à verser à l’administration des douanes la somme de 3300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre la somme de 3300 euros au titre de l’article 700 sollicitée en première instance, ainsi qu’aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Garrett Motion demande à la cour, sur le fondement de l’annexe 1 du règlement 2658/87 du conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 mai 2023, en ce qu’il :
— dit que les marchandises importées doivent être classées en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
En conséquence,
— annulé le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— annulé l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
— annulé la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
— condamné la recette régionale à rembourser à la société Garrett Motion la dette douanière d’un montant de 59279 euros indûment acquittée, ce avec intérêts au taux légal,
— condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette régionale des douanes de [Localité 5] à verser à la société Garrett Motion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette interrégionale des douanes de [Localité 5] mal fondées en leur appel,
— débouter la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette interrégionale des douanes de [Localité 5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— déclarer que les produits importés ne relèvent pas d’un classement tarifaire selon leur matière constitutive,
— déclarer que les marchandises importées doivent être classées en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
— déclarer que la dette douanière, pour un montant total de 59279 euros, n’est pas due et doit être remboursée, assortie des intérêts de retard au taux légal,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 en date du 28 juin 2020,
— annuler le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— annuler la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
— condamner la recette régionale à rembourser à la société la dette douanière d’un montant de 59279 euros qu’elle a indûment acquittée, assortie des intérêts de retard au taux légal,
A titre subsidiaire et tenant compte du délibéré du 15 avril 2024,
— annuler partiellement l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 en date du 28 juin 2020 à l’exception des montants recouvrés pour les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001) et support de fixation (référence 807779-0002),
— annuler partiellement le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019 à l’exception des infractions visant les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001) et support de fixation (référence 807779-0002),
— annuler partiellement la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020 à l’exception de la décision visant les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001) et support de fixation (référence 807779-0002),
— condamner la recette régionale à rembourser à la société la dette douanière d’un montant de 57648 euros (59279 euros-1562 euros-62 euros -7 euros / le montant de TVA de 281 euros payé ayant été déduit) qu’elle a indûment acquittée, assortie des intérêts de retard au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette interrégionale des douanes de [Localité 5] à verser à la société Garrett Motion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la recette interrégionale des douanes de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 janvier 2025 et le délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 6] et la recette interrégionale des douanes de [Localité 5] le 10 juin 2024 et par la société Garett Motion le 17 juin 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024,
Sur le bien fondé des demandes
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 6], nonobstant l’arrêt avant-dire-droit du 15 avril 2024 sus énoncé, reprend ses demandes initiales tendant au débouté de l’intégralité des demandes de la société Garett Motion ;
Cependant déférant à cette décision et par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, l’administration des douanes a transmis à la cour tel que sollicité, les éléments permettant de procéder au calcul des droits, pour les deux éléments désignés par la décision de cette cour, comme suit :
— les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001),
— le support de fixation (référence 807779-0002) classés en tant que 'autres ouvrages en fer et en acier’ relevant du code TARIC 7326 90 90 98 non classés en tant que 'parties de’ turbocompresseur ;
Ainsi elle calcule les droits éludés pour ces trois références, pour les années 2014 à 2018, en page 19 dans ses conclusions, à hauteur des sommes de 1562 euros (ht) soit 1843 euros (ttc) (pièces 9 et 10 appelante) ;
En outre elle a établi un tableau relativement aux intérêts de retard dus jusqu’au jour du paiement par la société garett Motion, soit le 9 juillet 2019 ; le total de ceux-ci est de 63 euros (ht) soit 69 (ttc) euros ;
La société Garett Motion conclut au principal, au vu des écritures adverses qui reprennent l’ensemble des moyens et prétentions initiales, en reprenant ses demandes initialesportant sur la nullité de la procédure ainsi que sur le rejet des redressements notifiés le 10 aout 2020 à hauteur de la somme de 59279 euros ;
Répondant cependant subsidiairement, par des observations au vu des éléments de calcul développés par la partie appelante, la société Garett Motion sollicite l’annulation partielle de l’Avis de Mise en Recouvrement nº 838/19/101 en date du 28 juin 2020 à l’exception des montants recouvrés pour les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001) et support de fixation (référence 807779-0002) ainsi que du procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019, à l’exception des infractions visant les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001) et supports de fixation (référence 807779-0002) et enfin, de la décision implicite de rejet de la contestation de l’Avis de Mise en Recouvrement en date du 10 août 2020 sous la même exception ;
Reconnaissant la taxe calculée à hauteur de 1562 euros + 62 euros + 7 euros soit 1631 euros au titre des droits éludés pour les trois références restant en litige ainsi que les intérêts de retard, elle sollicite que la Recette régionale soit condamnée à lui rembourser la dette douanière d’un montant de 57 648 euros dont elle s’est acquittée sans raison, assortie des intérêts de retard au taux légal ;
Il y a lieu de relever qu’aucun nouvel élément probant n’est produit par les parties, depuis l’arrêt du 12 avril 2024 qui a d’ores et déjà analysé les prétentions des parties ainsi que leurs développements techniques ;
En outre les précédents développements relatifs à l’absence de bien fondé de la demande d’annulation du procès-verbal de notification de l’infraction du 4 juin 2019, de l’AMR du 28 juin 2019 et de la décision implicite de rejet de la contestation contre l’AMR, seront maintenus comme conformes au droit positif ;
Les demandes des parties sur ce fondement seront par conséquent, rejetées ;
De plus l’analyse concernant le classement des pièces en litige, sera confirmée tant pour les pièces exclues des droits douaniers que pour celles qui en font l’objet dans les conditions financières sus énoncées ;
Le jugement déféré sera infirmé dans cette mesure et dans les termes prévus au dispositif de la présente décision ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Direction Régionale des Douanes et la Recette Régionale des Douanes succombant au principal dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Garett Motion le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant rejetée .
En conséquence, pour les mêmes motifs, les appelantes devront supporter les dépens de la procédure ;
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; dès lors la Direction Régionale des Douanes et la Recette Régionale des Douanes et Impôts Indirects seront condamnées à payer à la société Garett Motion la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit prononcé le 15 avril 2024 par la cour de ce siège (n° de minute 831),ayant statué comme suit :
'- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 mai 2023 en ce qu’il a dit que la procédure de première instance n’était pas soumise à dépens,
— infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les marchandises importées doivent être classées en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
— annulé le procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
— annulé l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
— annulé la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
Statuant à nouveau sur ces points,
— rejette les demandes tendant à l’annulation :
* du procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 juin 2019,
* de l’avis de mise en recouvrement n° 838/19/101 émis le 28 juin 2019,
* de la décision implicite de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 10 août 2020,
— dit que :
— les déflecteurs d’huile (références 798540-0010, 803852-0002, 812480-0001 et 809129-0001),
— les plaques arrières (références 7210860-001 et 802282-0011),
— l’écran thermique (références 447550-0005, 813422-0001, 805628-0012, 805628-0001, 805628-0002),
doivent être classés en tant que 'parties de’ turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux 'parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz',
— dit que :
— les brides de placages (références 434613-0003 et 448235-0001),
— le support de fixation (référence 807779-0002),
doivent être classés en tant que 'autres ouvrages en fer et en acier’ relevant du code TARIC 7326 90 90 98,
— surseoit à statuer sur le calcul des montants dont est redevable la société Garrett Motion et sur les demandes relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance',
Infirme le jugement déféré au surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et la Recette Régionale des Douanes et Impôts Indirects à rembourser à la société Garett Motion, la dette douanière d’un montant de 57 648 euros (CINQUANTE-SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT EUROS) qu’elle a indument acquittée, assortie des intérêts de retard au taux légal ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et la Recette Régionale des Douanes et Impôts Indirects aux dépens ;
Rejette la demande dirigée contre la société Garett Motion au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et la Recette Régionale des Douanes et Impôts Indirects à payer à la société Garett Motion la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Direction Régionale des Douanes et la Recette Régionale des Douanes et Impôts Indirects de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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