Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 août 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 juillet 2025, N° 25/03496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(n°451, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00451 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYQG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03496
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Véronique BOST, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 février 1990 à [Localité 1]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au Hôpitaux de [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Miguel GALANT substituant Me Marie DOSE, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, représenté par Maître Ali SAIDJI, du cabinet SCP Saïdji et Moreau, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DES HÔPITAUX DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [Y], né le 16 février 1990, a été interpellé le 4 avril 2017, après avoir agressé, puis défenestré du troisième étage une femme d’une soixantaine d’années, de confession juive, dans l’appartement de celle-ci, où il s’était introduit.
Il était mis en examen dans le cadre d’une procédure pour avoir le 4 avril 2017 volontairement donné la mort avec la circonstance que les faits ont été commis en raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou ethnie déterminée ainsi que de faits de séquestration sans libération avant le 7ème jour. Le trouble psychique reconnu s’apparentant à une bouffée délirante aigüe ou un trouble schizophrénique dans un contexte de consommation de cannabis.
Monsieur [R] [Y] a été admis en soins psychiatrique sans consentement le
19 décembre 2019 suite à l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris après avoir été reconnu irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction a été rejeté le 13 avril 2021 par la Cour de cassation, qui a confirmé l’irresponsabilité pénale de Monsieur [R] [Y].
Monsieur [R] [Y] a été pris en charge au sein de l’unité pour malades difficiles jusqu’en juin 2020 avant de réintégrer son secteur d’origine. Par la suite, il était pris en charge en UMD le 2 février 2023 en raison d’une recrudescence des éléments délirants persécutifs et afin de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro-agressif puis, il réintégrait à nouveau son secteur d’origine à l’hôpital [3] le 17 septembre 2024.
Par ordonnances des 4 novembre 2024 et 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil autorisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et rejetait la demande de double expertise formée par le patient et son conseil.
Par ordonnance du 16 mai 2025 du délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris, l’ordonnance du 28 avril 2025 a été confirmée.
Le 29 avril 2025, le préfet de Police a refusé une demande de sortie non accompagnée prévue pour le 1er mai 2025.
Le 22 mai 2025, le préfet de Police a refusé une demande de sortie non accompagnée prévue pour le 25 mai 2025.
Le 19 juin 2025, le préfet de Police a refusé une demande de sortie non accompagnée prévue pour le 21 juin 2025.
M. [Y] a saisi le tribunal administratif de Paris d’un référé-liberté à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 21 juin 2025, la requête de M. [Y] a été rejetée, le juge administratif ayant retenu qu’il était incompétent pour statuer sur une mesure relevant du contentieux relatif aux hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement.
Le 16 juillet 2025, le préfet de Police a refusé une demande de sortie non accompagnée prévue pour le 18 juillet 2025.
Le 28 juillet 2025, le préfet de Police a refusé une demande de sortie non accompagnée prévue pour le 1er août 2025.
M. [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la décision du préfet de Police en date du 28 juillet 2025.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 13 août 2025 et soutenues à l’audience, M. [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le juge des libertés et de la détention s’est déclaré incompétent. Il fait valoir qu’un acte administratif ne peut pas être insusceptible de recours. Il rappelle que le juge administratif s’est déclaré incompétent dans le cadre d’un référé-liberté contre une précédente décision de refus du préfet de Police et que la question relève du champ de la liberté individuelle et donc de la compétence du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir que demander des autorisations de sortie et demander une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sont deux choses différentes et soutient qu’il est nécessaire qu’un juge puisse examiner les refus de permission de sortie afin que le préfet ne puisse pas décider de façon arbitraire. Il souligne qu’il y a une carence de notre droit et que le justiciable se trouve face à un déni de justice.
Par conclusions déposées au greffe le 13 août 2025 et soutenues à l’audience, le Préfet de Police demande la confirmation de l’ordonnance. Il indique que la question n’est pas celle de la compétence du juge judiciaire mais celle de son pouvoir. Il fait valoir que la Cour de cassation a dit que le juge ne pouvait se saisir de cette question en l’absence de recours possible. Il expose qu’il y a deux critères différents, la décision médicale et la protection de l’ordre public, qui répondent à des impératifs différents.
Le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il indique s’interroger sur l’objet de la saisine alors que la demande de sortie concernait une sortie qui devait avoir lieu le 1er août, que l’appel a été formé le 7 août et que la décision de la cour n’aura aucune conséquence sur la demande initiale. Il rappelle que la compétence du juge judiciaire en matière de soins sans consentement est définie par la loi du 5 juillet 2011. Il ajoute que depuis 2022, le juge contrôle les mesures de contention et d’isolement mais que l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, qui précise les modalités d’autorisation de sortie, ne prévoit aucune intervention du juge judiciaire. Il rappelle que la Cour de cassation n’a pas transmis une question prioritaire de constitutionnalité sur cet article et l’absence de recours juridictionnel retenant l’absence de caractère sérieux de la question.
A l’audience, M. [Y] indique qu’il a bénéficié de sorties non accompagnées en 2021 et que cela s’est bien passé. Il expose qu’au moment où son affaire est passée devant la Cour de cassation, il y eu des manifestations et que depuis, ses demandes d’autorisation de sortie sont refusées par le préfet. Il souligne que les médecins indiquent que les sorties seraient bénéfiques, le cadre de l’hospitalisation sous contrainte étant très contraignant.
MOTIFS
Contrairement à ce qu’a soutenu le ministère public, l’appel n’est pas sans objet. Quand bien même, au regard du calendrier, la présente décision sera sans conséquence quant à la demande d’autorisation de sortie pour le 1er août 2025, demeure la question de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision de refus du préfet.
Toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressort de la compétence de la juridiction judiciaire.
En l’espèce, le tribunal administratif, saisi d’une précédente décision de refus de sortie du préfet de Police, s’est déclaré incompétent.
L’article L.3111-11-1 du code de la santé publique dispose que':
«'Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu’elles ont désignée en application de’ l’article L.1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;
2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci, préalablement, de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.'»
Il résulte de ce texte que le préfet peut faire obstacle à toute sortie accordée par le directeur de l’établissement. Si le texte indique que les patients peuvent bénéficier d’une autorisation de sortie «'afin de favoriser leur guérison'»,il vise également «' leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou (si) des démarches extérieures'». La décision est prise par le directeur de l’établissement. Même si ce dernier statue après avis favorable d’un psychiatre de l’établissement, l’autorisation de sortie n’est pas une décision médicale et les sorties ne sont pas des modalités de soin.
Le conseil du préfet de police rappelle d’ailleurs que ce dernier prend sa décision au regard du risque de trouble à l’ordre public et non au regard de la situation médicale de l’intéressé.
Le refus de sortie de courte durée constitue une mesure privative de liberté en soi, s’inscrivant dans le cadre de la mesure de soins sous contrainte déjà privative de liberté.
Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de soins sans consentement, que ce soit quant à la mesure d’hospitalisation sans consentement ou quant aux mesures de contention et d’isolement, une telle mesure doit pouvoir faire l’objet d’un recours.
La seule possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne constitue pas une voie de recours effective quant au refus de permission de sortie puisqu’une telle mainlevée suppose la réunion de conditions beaucoup plus exigeantes au regard de l’état de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement.
A cet égard le Docteur [F] indique régulièrement dans ses avis ou certificats médicaux que les sorties non accompagnées seraient souhaitables pour favoriser le rétablissement et la stabilisation de M. [Y].
La décision caractérisant l'« opposition écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département'» doit ainsi pouvoir fait l’objet d’un recours en ce qu’elle constitue une mesure privative de liberté.
Il s’en déduit que le juge des libertés et de la détention était compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision du préfet.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise. Il convient de constater qu’en raison du calendrier, la date de la sortie objet du refus d’autorisation litigieux étant dépassé,
M. [Y] n’a pas formé d’autre demande que celle visant à reconnaître la compétence du juge.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil,
DIT que le juge judiciaire est compétent pour statuer,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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