Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 22/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 juin 2022, N° 20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02470 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLNZ
AFFAIRE :
[S] [X] épouse [N]
C/
[D] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° RG : 20/00274
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-luc GUETTA
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [S] [X] épouse [N]
Née le 18 mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc GUETTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
****************
INTIMÉE
Madame [D] [O]
Née le 11 janvier 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL-D’OISE, vestiaire : 13
Substituée par Me Aude FLOC’HLAY, avocat au barreau du VAL-D’OISE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] a été engagée par Mme [S] [X] épouse [N] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 en qualité d’assistante maternelle, sur la base de 32 heures hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 9h à 17h.
Par avenant du 17 février 2020, les heures de travail ont été modifiées à raison de 46 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 mars au 30 avril 2020.
Par lettre simple datée du 12 avril 2020, l’employeur a licencié la salariée pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« Objet : Notification du licenciement pour faute lourde
Madame,
Je suis au regret de vous informer que, suite à notre entretien par lequel je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais je me vois dans l’obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail.
En effet, vous n’avez pas respecté la sécurité de mon enfant et donc vos engagements : j’ai retrouvé un soir ma fille allongée par terre toute seule endormie à même le sol de votre cuisine. Vos explications ne m’ont pas rassuré. Par ailleurs, je vous reproche de garder toujours ma fille à la maison sans la faire sortir pour des promenades et des jeux à l’extérieur.
Les éclaircissements que vous m’avez fournis lors de cet entretien n’ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. L’aspect dangereux des conséquences de ce dernier, rend par ailleurs impossible la poursuite de votre travail, auprès de mon enfant.
Je vous notifie donc, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.
Cependant, je tiens à vous préciser que je vais me rendre à Pôle emploi afin de vous fournir un certificat de travail car mon compte est bloqué.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. »
Contestant son licenciement, le 15 septembre 2020 Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise. En dernier lieu, elle a présenté les demandes suivantes :
— déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire que la rupture du contrat Mme [O] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner Mme [X] à régler à Mme [O] :
. indemnité de préavis : 492,35 euros,
. congés payés sur préavis : 49,24 euros,
. indemnité de licenciement : 348,75 euros,
. solde de congés payés : 361,05 euros,
. congés payés afférents : 36,10 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive : 4 000 euros,
. ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
. exécution provisoire de la décision à intervenir,
. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dépens.
Mme [X] a, quant à elle, demandé que Mme [O] soit déboutée de ses demandes.
Par jugement en date du 24 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [X] épouse [N] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
. 492,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 49,24 euros bruts au titre des congés payé afférents,
. 348,75 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 361,05 euros bruts au titre du solde des congés payés,
. 36,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 400 euros nets au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision rendue sous astreinte de 1 euro par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et limité à 30 jours. Le Conseil se réserve de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article R. l454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] étant fixée à 752,28 euros bruts,
— mis les entiers dépens de l’instance a la charge Mme [X] épouse [N],
Le 1er août 2022, Mme [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— dire Mme [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
— prononcer l’infirmation du jugement de première instance en ce que celui-ci a dit que le licenciement prononcé contre Mme [O] n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O] repose sur une faute lourde excluant le droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser à Mme [O] les sommes de :
. 492,95 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 49,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 348,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 361,05 euros au titre du solde des congés payés,
. 36,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 400 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pontoise le 24 juin 2022, qui a condamné Mme [X] à régler à Mme [O] les sommes suivantes :
. 492 95 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 49,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 348,75 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 361,05 euros bruts au titre du solde de congés payés,
. 36,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner Mme [X] à régler à Mme [O] la somme de 30 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [X] à régler à Mme [O] au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive la somme de 4 000 euros,
— condamner Mme [X] à remettre à Mme [O] une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [X] à régler à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Mme [X] soutient que le contrat de travail mentionne une période d’essai jusqu’au 1er avril 2020 ce qui a conduit à l’absence de convocation de la salariée à un entretien préalable. Elle ajoute que par la suite la salariée a altéré son exemplaire du contrat de travail en modifiant la période d’essai.
Concernant le motif de licenciement, elle tient rigueur à la salariée d’avoir retrouvé sa fille endormie au sol de la cuisine à son retour, à proximité de plaques de cuisson et de produits dangereux, ces agissements constituant une faute lourde justifiant le licenciement intervenu.
La salariée Mme [O] fait valoir que la période d’essai pouvait être au maximum de 2 mois conformément à la convention collective en son article 5. Elle précise que son exemplaire du contrat de travail mentionne une période d’essai identique à celle du contrat de l’employeur et que la rupture du contrat de travail a été notifiée après le terme de la période d’essai. Elle soutient que les faits invoqués à l’appui de son licenciement sont prescrits, que la faute lourde n’est pas caractérisée et qu’en réalité l’employeur a rompu le contrat de travail parce qu’il ne souhaitait plus faire appel à ses services.
Elle conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
L’employeur peut rompre le contrat de travail et procéder au retrait de l’enfant.
La faute lourde est la faute commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, les deux exemplaires de contrat de travail versés aux débats mentionnent une période d’essai du 1er novembre 2019 au 1er décembre 2019.
En outre, l’article 5 de la convention collective applicable, prévoit une période d’essai d’une durée maximum de 2 mois si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine.
Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement à la période d’essai qui a pris fin le 1er décembre 2019.
Les parties sont en désaccord sur la date de la rupture du contrat de travail, la salariée faisant valoir que celle-ci est intervenue le 29 mars 2021, date de notification par lettre recommandée de la lettre de licenciement datée du 12 avril 2020.
L’employeur se prévaut d’une date de rupture au 12 avril 2020, correspondant selon lui à la date de dépôt de la lettre simple dans la boîte aux lettres de la salariée, dans un contexte de restriction sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.
Aucun élément du dossier ne permet de dire que le licenciement a été notifié verbalement, le licenciement étant intervenu par dépôt de lettre simple, sans respect de l’obligation de notifier le licenciement par lettre recommandée ou par remise en mains propres, cette obligation n’étant pas rendue impossible par les circonstances particulières liées à la pandémie.
Il ressort du dossier que la salariée a cessé de travailler le 12 mars 2020, que le 9 mai 2020 elle a sollicité son employeur afin que celui-ci régularise sa situation, respecte la procédure de rupture du contrat de travail le cas échéant et lui remette les documents de fin de contrat. Elle n’allègue, ni ne démontre être restée à disposition de l’employeur.
Il y a donc lieu de fixer à la date du 12 avril 2020 la rupture du contrat de travail de la salariée à l’initiative de l’employeur, effectuée de façon irrégulière sans convocation à entretien préalable et sans notification par lettre recommandée ou remise en mains propres, l’employeur se prévalant d’un licenciement pour faute lourde.
L’employeur invoque des faits fautifs survenus le 13 mars 2020.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 12 avril 2020 avant l’expiration du délai de 2 mois de prescription des faits fautifs, ces faits ne sont pas prescrits comme allégué par la salariée.
L’employeur soutient avoir retrouvé sa fille endormie par terre dans la cuisine et retient une dangerosité dans les circonstances dans lesquelles se trouvait sa fille chez son assistante maternelle. Elle tient rigueur également à la salariée de toujours garder sa fille à la maison sans la faire sortir pour des promenades et des jeux à l’extérieur. Elle ne produit aucune pièce étayant les faits fautifs invoqués.
La salariée conteste les faits invoqués. Elle ajoute que le jour des faits, Mme [X] est arrivée après 14h30, horaire qu’elle avait communiqué initialement.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas que la salariée a eu l’intention de lui nuire ou a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Les éléments du dossier ne permettent pas davantage de déterminer l’existence d’une faute simple commise par la salariée.
Par conséquent, le licenciement de Mme [D] [O] n’est fondé ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur une faute simple. Il est dénué de caractère réel et sérieux.
La salariée ayant moins de 8 mois d’ancienneté, elle n’a pas droit à une indemnité de rupture en vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective applicable. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] [X] épouse [N] à payer à Mme [D] [O] une somme de 348,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’enfant étant accueillie depuis plus de trois mois, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours en application de la convention collective applicable en son article 18 alinéa c. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] [X] épouse [N] à payer à Mme [D] [O] la somme de 492,95 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 49,24 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de congés payés
A défaut de faute lourde, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 2 jours et demi par mois de travail effectif.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] [X] épouse [N] à payer à Mme [D] [O] la somme de 361,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, mais infirmé sur l’allocation d’une somme de 36,10 euros au titre des congés payés afférents, cette indemnité ne générant pas en elle-même des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle indique qu’elle n’a pas pu percevoir d’allocations chômage, qu’elle n’a pas pu signaler le départ et prendre un autre enfant à défaut de lettre de licenciement.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la majorité du salaire a été payé par Paje emploi, ainsi que le solde de tout compte, et que la salariée a été privée d’indemnité de licenciement et de congés payés en raison de la faute lourde. Il indique que sa situation financière actuelle est difficile, ses ressources étant limitées à l’allocation logement et à une demande de RSA en cours. Mme [X] ajoute que sa situation familiale est délicate puisqu’elle a fait l’objet de violences conjugales qui ont été sanctionnées.
En l’espèce, la salariée ne justifie pas d’une difficulté pour l’accueil d’un nouvel enfant en remplacement de l’enfant qu’elle gardait, alors que son agrément d’assistante maternelle a été renouvelé du 17 mars 2019 jusqu’au 16 mars 2024, ni d’un préjudice résultant d’une impossibilité de percevoir des allocations chômage.
Toutefois, il se déduit des éléments du dossier que la salariée a subi des tracasseries résultant de la mauvaise volonté de l’employeur dans les circonstances de la rupture qui lui ont causé un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 400 euros. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par Mme [S] [X] épouse [N] à Mme [D] [O] de l’attestation Pôle emploi devenue France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu à liquidation d’astreinte.
Sur les intérêts
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
Mme [S] [X] épouse [N] succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également payer à Mme [D] [O] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [D] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné Mme [S] [X] épouse [N] à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes :
492,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
49,24 euros au titre des congés payés afférents,
361,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
mis les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [S] [X] épouse [N],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [D] [O] de ses demandes d’indemnité de licenciement, de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par Mme [S] [X] épouse [N] à Mme [D] [O] de l’attestation Pôle emploi devenue France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute Mme [D] [O] de sa demande d’astreinte et de sa demande de liquidation d’astreinte,
Condamne Mme [S] [X] épouse [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [X] épouse [N] à payer à Mme [D] [O] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchéeet par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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