Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 oct. 2025, n° 24/13472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 18 juin 2024, N° OP23-3926 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BUCK ; STARBUCKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4981272 ; 003319043 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250353 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 148/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13472 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2KA
Décision déférée à la Cour : décision du 18 juin 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence OP23-3926
DÉCLARANTS AU RECOURS
M. [I] [D]
Né le 25 avril 1996 à [Localité 9]
De nationalité française
Gérant de restaurant
Demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [S]
Né le 20 juin 1996 à [Localité 9]
De nationalité française
Gérant de restaurant
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque L 183
APPELÉE EN CAUSE
STARBUCKS CORPORATION
Société organisée selon les lois de l’Etat de Washington, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3],
[Adresse 10]
[Localité 6]
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE de HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 033
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme [K] [J] (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
— Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OP23-3926 du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de l’Institut [8] (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 18 octobre 2023 par la société de droit américain Starbuck Corporation contre la demande d’enregistrement de la marque verbal « Buck » n°4981272 déposée le 28 juillet 2023 par Messieurs [Y] [S] et [I] [D].
Vu le recours contre cette décision formé le 17 juillet 2024 par Messieurs [Y] [S] et [I] [D],
Vu les conclusions de désistement de MM. [Y] [S] et [I] [D] notifiées par RPVA en date du 16 décembre 2024,
Vu les observations de l’INPI du 28 janvier 2025,
Vu l’absence d’opposition de l’INPI,
Le ministère public avisé de la date d’audience.
SUR CE,
Il ressort des dernières conclusions susvisées de MM. [Y] [S] et [I] [D] qu’ils entendent se désister de l’appel.
La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de MM. [Y] [S] et [I] [D] dans le cadre de leur recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 18 juin 2024, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les appelants devront supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de MM. [Y] [S] et [I] [D].
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que MM. [Y] [S] et [I] [D] conserveront la charge des dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à M. le directeur général de l’Institut [8].
LE GREFFIER
LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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