Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023, N° 20/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6I2
S.A.S. [14]
/
salariée : [R] [F], [9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00491
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [14]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salariée : Mme [R] [F]
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 septembre 2019, Mme [F], salariée en qualité de vendeuse-conceptrice de cuisines de la SAS [14] (la société ou l’employeur), a saisi la [5] (la [7]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif sévère, le certificat médical initial du 30 septembre 2019 mentionnant un syndrome anxiodépressif et un arrêt de travail du 11 août 2017.
Par décision du 21 juillet 2020, après enquête administrative et saisine du [6] (le [12]), qui a émis un avis favorable le 07 juillet 2020, la [7] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 16 septembre 2020, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision du 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 17 novembre 2020, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 15 février 2022, le tribunal a désigné le [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [R] [F].
Le 20 juin 2022, le [10], devenu [13], a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a débouté la SAS [14] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à la SAS [14], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la SAS [14] demande à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, d’annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 juillet 2020 et annuler la décision de la [7] du 28 septembre 2020 confirmant la décision du 21 juillet 2020, et de condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu’elle a respecté ses obligations quant au respect du contradictoire, et de constater qu’elle s’en remet à droit sur la demande de désignation d’un second [10].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités attachées à la réalisation d’un risque professionnel se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier juillet 2018, applicable au litige, dispose que, pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, en matière de maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le tribunal a jugé que Mme [F] n’était pas forclose en sa demande.
La SAS [14] maintient qu’il est démontré que Mme [F] a déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au-delà du délai de deux ans.
La [7] ne formule aucune observation en réponse à cette affirmation.
SUR CE
La cour observe que si, devant le tribunal, la SAS [14] avait expressément conclu à la forclusion de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au motif qu’elle avait été déposée au-delà du délai de deux ans, cette demande n’est plus expressément soumise à la cour d’appel, la société se bornant à énoncer que la demande a été présentée hors délai.
L’affirmation en question étant posée au soutien de la demande en déclaration d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie, la cour considère que la conséquence juridique que la société entend faire produire au dépôt tardif de la déclaration de la maladie professionnelle n’est pas la forclusion, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de cette sanction.
Sur la procédure d’instruction
A l’appui de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, la société invoque divers manquements de la [7] dans la phase d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
— Sur le délai d’instruction
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du premier janvier 2010 au premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au d ernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l’espèce, pour rejeter le moyen tiré par la société de l’inobservation du délai maximal d’instruction du dossier, le tribunal a retenu que le non-respect du délai dans la limite duquel la caisse doit rendre une décision entraîne la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, le caractère implicite de cette reconnaissance n’étant pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
A l’appui de son appel sur ce point, la SAS [14] affirme que la [7] n’a pas respecté le délai cumulé de six mois imparti pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La [7] fait valoir en réponse que la circonstance qu’elle n’a pas respecté le délai total de six mois a pour seule conséquence d’entraîner, en faveur de l’assuré, une décision implicite de prise en charge de la maladie, que l’employeur ne peut invoquer au soutien d’une demande d’inopposabilité.
SUR CE
La cour constate que la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial qui marque le point de départ du délai d’instruction est intervenue au plus tard le 29 octobre 2019, date mentionnée sur les documents représentant des captures d’écran du logiciel informatique utilisé par la caisse.
Compte tenu de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, notifié à l’employeur, le délai d’instruction a été porté à six mois, de sorte que la [7] aurait dû rendre une décision expresse concernant la prise en charge de la maladie déclarée au plus tard le 29 avril 2020.
Or, sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée n’a été prononcée que le 21 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai précité de six mois, de sorte que dès le 30 avril 2020, l’acceptation implicite du caractère professionnel de la maladie était acquise à Mme [F].
Il n’en reste pas moins que, comme l’a exactement retenu le tribunal, le caractère implicite de la décision découlant de l’absence de décision expresse dans le délai imparti, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur.
— Sur la consultation du dossier par l’employeur
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.»
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version du premier janvier 2010 au premier décembre 2019, applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes :
«dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.»
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, prévoit la prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 10 août 2020.
L’article 11-II 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dispose que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours.
En l’espèce, le tribunal a considéré que la [7] n’avait pas manqué à l’obligation qui lui est faite de soumettre le dossier à la consultation de l’employeur, en ce que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2020, elle a notifié à ce dernier la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 31 mars 2020 avant sa transmission au [10], et de déposer dans ce même délai des observations qui y seraient annexées.
A l’appui de son appel sur ce point, la SAS [14] soutient que, en raison des règles de protection sanitaire prises lors de l’épidémie de covid-19, il lui a été impossible de consulter les pièces constitutives du dossier dans le délai fixé par la [7]. Elle fait observer que la lettre d’information qui lui a été adressée par la [7] le 11 mars 2020 est antérieure à la décision de confinement intervenue le 13 mars 2020 et qu’aucune information sur une potentielle prolongation du délai de consultation ne lui a ensuite été communiquée.
La [8] conteste tout manquement à son obligation d’informer l’employeur de son droit à consulter et enrichir le dossier. Elle expose avoir informé la société par courrier du 11 mars 2020 qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission du dossier au [10], et de formuler des observations jusqu’au 31 mars 2020. Elle relève que malgré cette information, la société n’a pas consulté le dossier et ne lui a pas demandé la communication de pièces.
SUR CE
Il est constant que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 31 septembre 2019 a expiré le 30 avril 2020. Il s’en déduit que l’article 11-II 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 est applicable, ce dont il résulte que le délai global de mise à disposition du dossier a été prorogé de vingt jours.
La cour constate que la [7] ne justifie ni même ne soutient avoir informé l’employeur de cette prorogation de délai.
Il s’en déduit que l’employeur démontre avoir été nécessairement privé de la possibilité qui lui était ouverte de consulter et d’enrichir le dossier pendant toute la durée du délai, telle que résultant de la prorogation.
La cour considère que ce manquement porte atteinte au principe du contradictoire s’imposant à la caisse dans la phase d’instruction du dossier de maladie professionnelle, et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants développés par ce dernier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SAS [14] de ses demandes.
Il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la [7] du 21 juillet 2020 et la décision rendue par la commission de recours amiable de cet organisme le 28 septembre 2020, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond du litige, n’ayant pas le pouvoir d’annuler des décisions de nature administrative.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [14] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [14] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la [8] sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [14] à l’encontre du jugement n°23-19 prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [5],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la SAS [14] la décision de la [5] du 21 juillet 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 31 septembre 2019 par Mme [R] [F],
— Condamne la [4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à annuler la décision de la [5] du 21 juillet 2020 et la décision de sa commission de recours amiable du 28 septembre 2020,
— Condamne la [5] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la [5] à payer à la SAS [14] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 06 mai 2025.
Le greffier Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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