Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026
Minute N° 48/26
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLAE
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 à 14h28
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence représenté par Maître Christiane DIOP substitué par Me Julie HELD SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [V], interprète en langue romaine, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D 594-16 du code de procédure pénale d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience , qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
PREFECTURE DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 14h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2026 à 17h22 par Monsieur [E] [H] ;
Après avoir entendu :
— Me Julie HELD SUTTERen sa plaidoirie,
— Monsieur [E] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 09 janvier 2026, notifiée le 09 janvier 2026 à 16h00, le préfet du Calvados a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [H] .
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 14 janvier 2026 à 17h22, Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [E] [H] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et des pièces justifiant la demande de la préfecture ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur [E] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux tirés de l’irrecevabilité de la requête faute de production par l’administration des pièces justificatives au soutien de sa requête et notamment du registre actualisé du centre de rétention administrative.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 15 janvier 2026 à 10h58, le préfet du Calvados sollicite le rejet de l’appel interjeté par Monsieur [E] [H] et la confirmation de l’ordonnance du 14 janvier 2026. Il fait valoir que les éléments de situation ne permettaient pas d’assigner Monsieur [E] [H] à résidence et souligne que le registre à jour a été produit au moment de la saisine du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa noti-fication.
Selon celles de l’article R. 743-2 du même code, la requête en contestation de l’arrêté de placement (au même titre que la requête en prolongation du préfet) doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
Il en résulte que si l’étranger ne fait pas enregistrer par le greffe un écrit formalisant la contestation de l’arrêté de placement, les moyens affectant la légalité de l’arrêté litigieux sont irrecevables.
A été censurée l’ordonnance du premier président ordonnant la mise en liberté du retenu en constatant que l’arrêté de placement ne prenait pas en compte l’état de vulnérabilité de ce dernier, alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une contestation de la régularité de la décision de placement en l’absence de requête déposée à cette fin par l’étranger (1ère Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-50.047).
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’irrecevabilité de la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en l’absence de requête à cette fin.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Calvados : Monsieur [E] [H] disposant d’une pièce d’identité en cours de validité, une demande de routing a été adressée à la direction nationale de l’éloignement du ministère de l’Intérieur le 09 janvier 2026.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [E] [H] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative par Monsieur [E] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la PREFECTURE DU CALVADOS, à Monsieur [E] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 15 .heures 47
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 :
PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [E] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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