Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2024, N° 23/03784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6X5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 23/03784
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 6],
direction des solidarites, services des aides sociales a l’autonomie
Section contentieux et veille juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Fort de France
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Ville de [Localité 6] – direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (la DASES) d’une ordonnance rendue le 09 janvier 2024 sous le RG 23/03784 dans un litige l’opposant à M. [I] [B].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [B], né le 04 octobre 1947 et père de M. [I] [B], est décédé le 12 avril 2018, après avoir séjourné à l’EHPAD [5], dont les frais d’hébergement ont été pris en charge au titre de l’aide sociale à hauteur de
24 577,13 euros.
Par décision du 11 janvier 2023, la Maire de [Localité 6] a décidé de récupérer les prestations accordées à M. [N] [B] sur la part successorale revenant à M. [I] [B].
Par courrier daté du 28 janvier 2023, M. [I] [B] a formé un recours contre la décision de récupération. La Ville de [Localité 6]-DASES a accusé réception de ce recours le
14 août 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2023, M. [I] [B] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la Ville de [Localité 6].
Par courrier du 09 novembre 2023, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le président de la formation de jugement a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, la Ville de [Localité 6]-DASES a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2025, après un renvoi pour citation.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la Ville de [Localité 6] a demandé à la cour de renvoyer l’examen de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judiciaire de Caen devant être déclaré incompétent.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, qui est en l’espèce la Ville de [Localité 6]. Elle précise qu’elle n’avait pas reçu le courrier du greffe sollicitant les observations des parties sur la compétence.
M. [I] [B], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la compétence territoriale :
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
« 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
« 3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
Le présent litige, qui concerne une décision de récupération sur succession, relève de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles. Il fait donc partie des litiges visés à l’article L. 211-16.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, applicable aux procédures de première instance pour les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, ainsi qu’il résulte du titre même de la sous-section concernée, prévoit :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
« Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
« Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
En l’espèce, le demandeur, M. [I] [B], demeure [Adresse 2] ' [Localité 1]. C’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen.
L’ordonnance du 9 janvier 2024 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La Ville de [Localité 6]-DASES, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la Ville de [Localité 6]-DASES ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DIT qu’en conséquence, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Caen ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 6]-DASES aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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