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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 mars 2025, n° 17/12080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 17/12080 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYVS
Ordonnance n° 2025/M51
Monsieur [S] [L]
représenté par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
demandeur à l’incident
Madame [X] [P]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/03/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande d’instance d’Aix-en-Provence le 16 décembre 2016 dans le litige opposant Mme [X] [F] [P] à son ex-époux M. [S] [L] dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
Vu le jugement rectificatif en date du 28 avril 2017 assortissant le jugement du 16 décembre 2016 de l’exécution provisoire,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [L] reçue au greffe le 23 mai 2017,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2018 faisant notamment droit à la demande de l’appelant aux fins de désignation d’un expert et commettant M. [V] [N] aux fins de procéder à une évaluation du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 4], à la date la plus proche du partage,
Vu le rapport d’expertise en date du 24 avril 2020 déposé le 12 août 2020,
Vu les conclusions au fond récapitulatives transmises le 15 mars 2021 par l’intimée,
Vu les conclusions au fond récapitulatives 2 transmises le 15 mars 2023 par l’appelant,
Vu l’ordonnance d’injonction prise le 20 décembre 2023 par le magistrat de la mise en état enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable à leur litige,
Vu le courrier du médiateur daté du 11 avril 2024 informant la cour que les conditions de la médiation n’étaient pas réunies,
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 mai 2024, réitérées le 07 janvier 2025, par M. [S] [L] devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article 913.9 du Code de Procédure Civile
DESIGNER 'Monseiur’ [N] ou tel expert immobilier qu’il plaira à Monsieur le Conseiller de la Mise en État avec mission de :
— Procéder à la réévaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] à la date la plus proche du partage, si nécessaire par une actualisation de la valeur indiquée dans son rapport d’expertise en date du 24 avril 2020.
— Procéder à la réévaluation de la plus-value apportée à l’immeuble par les améliorations payées par la communauté pendant la durée du mariage et consistant en la création d’un jardin paysagé, d’une piscine et d’une cheminée à foyer fermé.
RÉSERVER LES DÉPENS,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état sollicitant de l’intimée ses conclusions en réponse aux conclusions d’incident, et ce avant le 20 juin 2024,
Vu la demande du conseil de l’intimée le 19 juin 2024 aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour conclure en réponse en raison de pourparlers en cours,
Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état envoyé le 25 juin 2024 accordant à l’intimée un délai supplémentaire jusqu’au 02 novembre 2024 pour conclure sur incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 31 octobre 2024 aux termes desquelles l’intimée sollicite du conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de désignation d’expert en vue de procéder à une nouvelle évaluation du bien immobilier,
FIXER un calendrier de procédure,
Subsidiairement si une expertise est ordonnée,
DIRE ET JUGER que les frais et honoraires de l’expert seront supportés par Monsieur [L],
CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens.
Vu l’avis du 05 novembre 2024 fixant l’incident à l’audience du 11 février 2025 à 10h30, et mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025.
Vu les conclusions en réponse sur l’incident n°2 transmises par l’intimée le 05 février 2025, réitérant ses conclusions en date du 31 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident récapitulatives transmises le 10 janvier 2025 par l’appelant réiterant les mêmes demandes que celles formulées le 07 janvier 2025.
Les parties ont déposé leur dossier de plaidoiries à l’audience, en dépit des dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, pourtant rappelées dans l’avis de fixation du 05 novembre 2024.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
A titre liminaire, il convient de relever que l’article 913.9 du code de procédure civile visé par l’appelant demandeur à l’incident dans son dispositif n’existe pas.
Au soutien de son incident, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— le bien a été estimé en avril 2020 par l’expert à 700 000 €, après remise en état de divers désordres,
— le marché immobilier a fortement évolué en 4 ans,
— il n’a jamais pu entrer dans la maison et n’est pas tenu informé de l’évolution du bien,
— des travaux ont été engagés sans son consentement.
L’intimée invoque pour sa part en substance que :
— l’appelant a refusé la médiation,
— le bien connaît de nombreux désordres, notamment dus au problème de sécheresse des sols (déclaration de catastrophe naturelle sur la ville),
— le marché immobiler connaît une importante récession,
— il y a très peu de ventes dans le secteur immobilier concerné.
La première mesure concernant les opérations de liquidation du régime matrimonial a été ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 16 février 2010, soit il y a 15 ans, le juge aux affaires familiales désignant le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (régime légal en l’absence d’un contrat de mariage préalable à l’union).
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ont été ordonnées par le jugement ayant prononcé le divorce le 15 juin 2011.
Après deux rendez-vous infructueux les 10 février et 13 mars 2012, le notaire désigné n’a pu dresser aucun projet de liquidation.
L’appelant a déjà saisi le conseiller de la mise en état pour la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le bien.
L’expert ainsi désigné a établi son rapport le 20 avril 2020 évaluant le bien litigieux à la somme de 700 000 €.
Cette évaluation a d’ailleurs été adoptée par l’appelant dans ces conclusions récapitulatives n°1 déposées par RPVA le 24 novembre 2020.
Depuis cette expertise, les parties n’ont toujours pas pu se mettre d’accord.
Les arguments de chaque partie, tant pour la réévaluation du bien que pour celle de la plus-value en raison des améliorations apportées lors du mariage, ont déjà été pris en compte et analysés par l’expert et fait l’objet de dires de la part des parties, assistées de leur conseil lors de la visite des lieux : sécheresse et catastrophe naturelle, notamment la piscine (estimée à 15 000 €, incidence sur la prix du bien, pages 27 et 28 du rapport), la cheminée (2 000 €, sans incidence sur le prix du bien page 27 et 28 du rapport) et les désordres divers (prix estimé 'considérait le bien remis en l’état des divers désordres détaillés').
Si l’article 829 du code civil indique que la valeur des biens à répartir doit être la plus proche du partage, cela ne justifie pas pour autant d’allonger des procédures par des mesures sans cesse sollicitées, chaque partie ayant également droit au réglement de son litige de manière la plus diligente possible.
En dépit du temps écoulé depuis l’ordonnance de non-conciliation (quinze ans), les développements des parties sur la médiation et sur les comportements de chacune dans leurs écritures relatives à une demande d’expertise attestent que la situation ne s’est pas apaisée. Les demandes peuvent donc être sans fin, les parties ne montrant pas de réelle volonté à un régelement apaisé du litige.
Il n’est pas démontré que la demande de l’appelant soit un gage de résolution du litige, au regard de la persistance du conflit qui a fait échec à une procédure de médiation récente,
La cour est saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 décembre 2016 ayant fixé la valeur du bien à la somme de 627 000 €.
Depuis cette date, l’expert commis a estimé le bien à 700 000 €, pour un prix d’achat de 234 711,49 € (1 540 000 francs). Les parties n’avaient alors formulé aucune observation à cette estimation (page 26 du rapport d’expertise).
Les estimations issues de sites internet jointes par l’appelant au soutien de sa demande ne sont pas pertinentes, les critères ayant été remplis par lui et aucune visite du bien ayant pu constater son état.
La comparaison avec des programmes immobiliers n’est pas plus pertinente, au regard d’un lotissement dont la construction s’est achevé en décembre 1997, soit il y a près de 30 ans, le certificat de conformité ayant été délivré par la mairie le 18 février 1998.
L’expert indique dans son rapport, en page 22, que 'les références de vente sont une illustration d’un ordre de grandeur de prix pour un type de biens. En matière de villas, il est difficile, voire dangereux, d’utiliser des ratios comparatifs à partir du prix /m², car il y a trop de différences d’un bien à l’autre sur les surfaces de terrain, les surfaces d’habitation et les surfaces de dépendance, l’état du bien et surtout son caractère plus ou moins attractif du fait de sa localisation et/ou du fait de l’architecture et de smatértiaux des bâtiùments'.
L’évaluation de ce bien peut être effectuée à partir de cet élement objectif par la juridiction saisie de ce point en fonction de divers éléments produits par les parties (estimations immobilières récentes du bien par des professionnels de l’immobilier) ou pas (indice trimestriel du coût de la construction) ou par le notaire en charge des opérations de liquidation, également professionnel de l’immobilier, pour tenir compte de la croissance du marché de l’immobilier entre l’expertise et le partage.
Au regard de la durée de la procédure et de l’ancrage du conflit entre les parties, de l’absence d’éléments nouveaux importants et pertinents, une nouvelle expertise ou une réévaluation par un expert allongerait une procédure enlisée dans le conflit.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’appelant.
Sur la demande de fixation d’un calendrier de procédure
L’intimée demande à ce qu’un calendrier de procédure soit fixé.
Il convient toutefois de constater que lors de la dernière fixation d’un caledrier de procédure, l’intimée a sollicité une demande de délai de 15 jours supplémentaires pour déposer ses conclusions, et n’a conclu, que le 31 octobre 2024, sur l’incident formé le 16 mai précédent.
Cette décision étant susceptible de recours, la demande de fixation d’un calendrier de procédure est prématurée. Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens
M. [S] [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons M. [S] [L] de ses demandes,
Déboutons Mme [X] [F] [P] de sa demande de fixation de calendrier de procédure,
Condamnons M. [S] [L] aux dépens de cet incident,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix en Provence le 11 mars 2025.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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