Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03534 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG21/00527
APPELANTE :
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, non comparant sur l’audience,
INTIMEE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Mme [L] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [G], embauchée en qualité d’employée commerciale par la société [5] [Localité 14] depuis le 18 septembre 2000, a été victime d’un accident le 23 novembre 2018, qui a occasionné une 'épicondylite droite ' , selon certificat médical initial du 23 novembre 2018, et qui a été pris en charge par la [7] ( [11] ) des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 20 avril 2021, l’ état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 mars 2021. Par décision en date du 20 mai 2021, la [13] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 0 % pour les séquelles suivantes : 'douleurs chroniques de tendinite coude droit chez une assurée droitière'.
Mme [G] a saisi le 15 juin 2021 la commission médicale de recours amiable ( [9] ) de la [13] d’un recours contre la décision de la [11] du 20 mai 2021. En l’absence de réponse de la [9] dans le délai de 4 mois à compter de la réception de son recours, Mme [G] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
Dans sa séance du 12 octobre 2021, la [10] a infirmé la décision de la [11] du 20 mai 2021 et a fixé à 4 % , dont 2 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident du travail du 23 novembre 2018 à la date de consolidation du 30 mars 2021. Par décision en date du 18 janvier 2022, la [13] a notifié à Mme [G] un taux d’IPP de 4 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 31 mars 2021.
Par jugement rendu le 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— reçu le recours de Mme [W] [G] mais l’a dit mal fondé
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [G], résultant de l’ accident du travail dont elle a été victime, doit être fixé à 4 %
— condamné Mme [W] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 1er juillet 2022, Mme [W] [G] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par son avocat, Mme [W] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan et statuant à nouveau de :
Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 janvier 2022
Dire et juger que le taux d’incapacité permanente fixé à 4 % est sous-évalué
Par conséquent,
Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle doit être majoré compte tenu de l’importance des séquelles qui subsisteront définitivement, et qui diminuent sa capacité physique suite à son accident du travail
Ordonner avant-dire droit une expertise médicale, en désignant tel médecin qu’il plaira à la cour, aux fins de procéder à son expertise médicale en vue de la réévaluation et la majoration de son taux d’incapacité permanente.
Lui décerner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’aspect strictement médical de l’IPP subsistant de l’accident du travail dont elle a été victime en date du 14 septembre 2016
Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10 %
Fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 14 septembre 2016 d’un point de vue médical et professionnel.
Suivant ses conclusions en date du 30 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la [13] demande à la cour de :
Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard des articles R 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale et de déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à Mme [W] [G]
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [W] [G] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 4 % dont un taux professionnel de 2 % à la date de consolidation du 30 mars 2021
Débouter Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP, le coefficient professionnel et la demande d’expertise médicale :
Mme [G] conteste le taux de 4 % d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal et par la médecin conseil de la [11], affirmant que les conséquences des séquelles de son accident du travail sur sa vie professionnelle n’ont pas été prises en compte, la gravité de son état de santé ayant été sous évaluée. Elle dit avoir été licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2021, et avoir dû s’orienter vers une reconversion professionnelle dans des fonctions administratives, seule fonction compatible avec sa pathologie. Elle ajoute qu’elle travaille désormais comme comptable à mi-temps dans une association et qu’elle perçoit une rémunération de 709 euros par mois. Mme [G] fait valoir qu’elle souffre d’une lésion fissuraire avec un défaut de cicatrisation du tendon épicondylien droit, avec d’importantes douleurs, et qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 31 janvier 2019 au 30 septembre 2024. Elle verse aux débats plusieurs pièces médicales ( lettre du docteur [R] au docteur [Z] du 9 mars 2021, compte rendu de l’IRM du 23 avril 2021, prescription de séances de kinésithérapie du 4 avril 2022 ) et demande à la cour d’ordonner une expertise médicale afin de réévaluer et de majorer son taux d’IPP.
La [13] soutient en réponse que la [8], réunie en séance le 12 octobre 2021, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, a estimé que le taux retenu était de 4 % dont 2 % pour le taux professionnel et que c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a relevé que Mme [G] ne produisait aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis motivé de la [9] et qu’elle se référait de manière erronée au barême relatif aux lésions de l’épaule alors qu’il s’agissait d’une atteinte au coude. Elle affirme que le taux d’IPP de 4 % attribué à Mme [G] a été régulièrement fixé à la date de consolidation et qu’il a pris en compte tous les éléments énumérés à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, dans sa séance du 12 octobre 2021, considéré qu’ 'au vu du rapport d’IP, de la lésion à type d’épicondylite droite chez une droitière, employée commerciale, le 23 novembre 2018, d’une prise en charge médicale, des conséquences fonctionnelles, des documents communiqués, d’une consolidation prononcée le 30 mars 2021, des données de l’examen clinique du médecin conseil, les séquelles de l’accident du travail du 23 novembre 2018 justifient d’un taux d’IP de 4 % dont 2 % de taux professionnel à la consolidation le 30 mars 2021". Cette évaluation tient compte du licenciement pour inaptitude et de la réduction de l’aptitude de Mme [G] à exercer une activité professionnelle en raison des conséquences des séquelles de l’accident du travail, conformément à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle est également conforme au barême indicatif d’invalidité qui prévoit, pour des séquelles musculaires et tendineuses légères d’un membre supérieur dominant, un taux d’IPP de 4 %.
Mme [W] [G], qui critique les conclusions de la [9], ne verse aux débats aucun document médical nouveau et pertinent justifiant sa demande d’expertise médicale et remettant en cause les conclusions, claires, précises et sans ambiguité, du rapport de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de fixer à 4% dont 2% pour le taux professionnel à la date de consolidation du 30 mars 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [G] résultant de son accident du travail du 23 novembre 2018 et de débouter Mme [W] [G] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens :
Succombante, Mme [W] [G] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00527 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 juin 2022
Déboute Mme [W] [G] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [W] [G] le 23 novembre 2018 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 30 mars 2021
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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