Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 22/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 septembre 2022, N° 20/05682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04778 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URAD
Jugement (N° 20 / 05682)
rendu le 02 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
(INTIMÉE sous le RG : 22/4855)
L’Association Syndicale Libre (ASL) du [Adresse 9]
prise en la personne de son président Monsieur [L] [E]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
(APPELANTS sous le RG : 22/4855)
Monsieur [O] [I]
né le 03 avril 1985 à [Localité 10]
Madame [F] [T] épouse [I]
née le 16 février 1985 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Véronique Galliot ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] et Mme [F] [T] épouse [I] ont, par acte notarié du 4 juillet 2016, acquis un ensemble immobilier constitué d’un immeuble à usage d’habitation et un terrain attenant situé au [Adresse 7] à [Localité 11], et constitué de deux parcelles cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2], d’une contenance de 15 ares 17 centiares.
Cet ensemble jouxte le lotissement du [Adresse 9] administré par une association syndicale libre (ci-après l’ASL du [Adresse 9]), constitué des sept propriétaires des immeubles le composant.
M. et Mme [I] exposent que l’acte notarié prévoit une servitude réelle et perpétuelle concernant un droit de passage pour piétons sur la voie privée du lotissement, depuis son accès sur la [Adresse 12] à [Localité 11], jusqu’à l’emplacement du parking pour cinq véhicules automobiles, cette servitude s’exerçant sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 3], au profit des propriétaires du bien vendu.
Envisageant de réaliser la division et la vente de leur parcelle AY [Cadastre 1] la plus éloignée de la voie publique, M. et Mme [I] ont sollicité les propriétaires voisins, membres de l’ASL du [Adresse 9] pour se faire octroyer une servitude de passage en véhicule automobile sur la voie privée aux fins d’assurer la desserte du nouveau fonds créé.
Ils ont réitéré cette demande par la voie de leur conseil aux termes de lettres de recommandés du 19 juillet 2019.
Aucune suite favorable n’est intervenue.
Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner l’ASL [Adresse 9] prise en la personne de son président devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’ordonner une servitude de passage et tréfoncière sur la voie privée du [Adresse 9] et la désignation d’un géomètre expert.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
accordé au fonds AY [Cadastre 1], actuellement détenu par Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], en leur qualité de propriétaire de la partie arrière de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1], située [Adresse 7] à [Localité 11], une servitude de passage sur la voie privée desservant le lotissement du [Adresse 9] ;
débouté Monsieur [O] [I] et Madame [T] épouse [I] de leur demande d’instauration d’une servitude tréfoncière ;
ordonné à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 9] l’enlèvement du grillage édifié le long de la haie séparant la voie privée du lotissement du [Adresse 9] au terrain de Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], sur l’assiette de la servitude consentie au fonds AY [Cadastre 1] ;
débouté l’Association Syndicale Libre du [Adresse 9] de sa demande indemnitaire au titre du trouble anormal du voisinage ;
Avant dire droit sur l’assiette de la servitude légale et sur l’indemnisation due au fonds servant :
ordonné une expertise judiciaire ;
désigné à cet effet M. [X] [U] et lui confie la mission suivante :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] et [Adresse 7] et rencontrer les parties, préalablement convoquées,
se faire remettre tout document utile par les parties,
décrire la conformation des lieux constitués des parcelles section AY195, AY196 et AY [Cadastre 3], AY198 et AY [Cadastre 6], constituant la voie privée desservant le lotissement du [Adresse 9],
déterminer le tracé et l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AY [Cadastre 1] propriété de Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] sur le fonds servant cadastré section AY [Cadastre 3], AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 6] appartenant à l’ASL [Adresse 9] conformément à l’article 683 du code civil,
déterminer le montant de l’indemnité pour le dommage que peut occasionner ladite servitude de passage, conformément à l’article 682 du Code civil.
dit que Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] devront consigner à la Régie d’avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 euros (mille-deux-cents) dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement,
dit que faute de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du paiement de la consignation,
dit que l’expert fera précéder le dépôt de son rapport, un mois au moins auparavant, par l’envoi d’un pré-rapport aux parties ou à leur conseil,
dit que le déroulement de l’expertise se fera sous le contrôle du juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises,
dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au Magistrat chargé du suivi de l’expertise et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises,
sursis à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire et dit que l’affaire sera réinscrite au rôle après la signification, par la partie la plus diligente, de ses conclusions qui suivront le rapport d’expertise attendu.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, l’ASL [Adresse 9] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
Accordé au fonds AY [Cadastre 1], actuellement détenu par Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], en leur qualité de propriétaire de la partie arrière de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1], située [Adresse 7] à [Localité 11], une servitude de passage sur la voie privée desservant le lotissement du [Adresse 9] ;
Ordonné à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 9] l’enlèvement du grillage édifié le long de la haie séparant la voie privée du lotissement du [Adresse 9] au terrain de Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], sur l’assiette de la servitude consentie au fonds AY [Cadastre 1] ;
Débouté l’Association Syndicale Libre du [Adresse 9] de sa demande indemnitaire au titre du trouble anormal du voisinage ;
Ordonné avant dire droit sur l’assiette de la servitude légale et sur l’indemnisation due au fond servant une expertise judiciaire ;
Désigné à cet effet Monsieur [X] [U] ;
sursis à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de l’Expert judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande d’instauration d’une servitude tréfoncière.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2023, l’ASL [Adresse 9] demande à la cour, au visa des articles 682, 684, 544 et 1241 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. et Mme [I] une servitude de passage sur la voie privée desservant le lotissement du [Adresse 9] ;
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur l’assiette de la servitude légale et sur l’indemnisation du fonds servant ;
confirmer le jugement entrepris du 2 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande d’instauration d’une servitude tréfoncière ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné l’enlèvement du grillage édifié le long de la haie séparative ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage ;
Statuant à nouveau :
condamner M. et Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
condamner M. et Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 682, 683, 684 et 696 du code civil, de :
débouter l’ASL [Adresse 9] de toutes ses demandes et réformant partiellement le jugement de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2022 ;
leur accorder une servitude tréfoncière, en complément de la servitude de passage qui leur a été accordée sur la voie d’accès au lotissement du [Adresse 9], pour atteindre la partie arrière de la parcelle cadastrée AY195 située [Adresse 7] à [Localité 11] afin d’acheminer les réseaux destinés à la construction d’une maison individuelle sur cette parcelle ;
confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
compléter la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [U] géomètre expert, afin que celui-ci puisse déterminer les conditions d’exercice de cette servitude tréfoncière, dans les conditions suivantes :
déterminer les possibilités de raccordement de la parcelle AY [Cadastre 1] au réseau d’assainissement, ainsi qu’aux réseaux d’eau, de gaz et d’électricité par l'[Adresse 8], dans le cadre de la servitude tréfoncière, sur la base du dossier de repérage des réseaux qu’ils ont produit ;
condamner l’ASL [Adresse 9] à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
condamner l’ASL du [Adresse 9] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la servitude de passage
M. et Mme [I] demandent que soit constituée une servitude de passage à leur profit sur la voie d’accès au lotissement du [Adresse 9] pour accéder à leur parcelle AY [Cadastre 1] au motif qu’ils ont procédé à la division de celle-ci pour construire une maison sur la partie arrière et que cette nouvelle parcelle est enclavée. Ils affirment qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2], que la parcelle AY196 dispose d’un accès direct à la voie publique et que la parcelle AY [Cadastre 1] n’en possède pas, si ce n’est en passant par la parcelle AY196. Ils précisent qu’ils n’ont pas volontairement enclavée la parcelle AY195 puisqu’elle était dès l’origine enclavée et qu’il n’y avait pas de passage suffisant à partir de la parcelle AY196. Ils précisent que c’est en raison de l’absence de passage suffisant permettant l’accès la parcelle AY [Cadastre 1] par la voie publique qu’une servitude conventionnelle de passage pour piétons a été conclue en 1984 sur le fonds du lotissement du [Adresse 9], parcelle AY [Cadastre 3]. Ils ajoutent que leur maison, située sur la parcelle AY196, a été entièrement rénovée et que s’il avait bien un porche, qui n’existe plus, il ne permettait pas d’y faire entrer des voitures pour rejoindre la partie arrière du jardin et donc la parcelle AY [Cadastre 1].
L’ASL [Adresse 9] s’oppose à la constitution d’une servitude de passage sur son fonds au profit de M. et Mme [I] aux motifs que la situation d’enclave de la parcelle AY [Cadastre 2] résulte des actions volontaires de M. et Mme [I] et ne trouve pas son origine dans la division du fonds. Elle affirme qu’en changeant la destination de l’entrepôt et du porche pour devenir une partie intégrante de leur maison, M. et Mme [I] ont créé l’état d’enclavement de la parcelle AY [Cadastre 1]. Elle précise que l’acquéreur d’un fonds enclavé issu d’une division après partage ne peut réclamer un droit de passage qu’à ses copartageants.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Aux termes de l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’il est possible de bénéficier de la servitude de passage prévue à l’article 682 du code civil lorsque l’accès à la voie publique n’est pas possible sur le terrain qui a fait l’objet de la division.
L’état d’enclave ne saurait découler des difficultés à relier entre elles les diverses parcelles composant le fonds car il appartient par principe au propriétaire du fonds de réaliser tous les aménagements qu’il estime utiles pour remédier à ces difficultés de communications internes, pourvu cependant que de tels aménagements ne soient pas matériellement impossibles ou économiquement disproportionnés.
Ainsi, n’est en principe pas enclavée une parcelle contiguë d’une autre ayant, quant à elle, une issue sur voie publique lorsque ces parcelles ont un seul et même propriétaire. Une parcelle ayant un accès à la voie publique est en état d’enclave si cet accès est insuffisant pour en permettre l’utilisation par son propriétaire compte tenu de la destination donnée à son fonds.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un propriétaire qui s’est volontairement enclavé ne peut se prévaloir de l’état d’enclave de son fonds pour voir fixer un droit de passage sur le fonds de ses voisins.
En l’espèce, il appartient à M. et Mme [I] qui sollicitent le bénéfice de l’article 684 du code civil de démontrer, d’une part, qu’ils n’ont pas volontairement créé la situation d’enclavement de leur parcelle AY [Cadastre 1], conformément à l’alinéa 2 de l’article 684 du code civil permettant le bénéfice de l’article 682 du code civil.
A ce titre, M. et Mme [I] soutiennent que le jardin situé sur la parcelle AY [Cadastre 1] n’a pas d’accès direct à la voie publique puisque la maison occupe toute la largeur de la parcelle, qu’ils n’ont pas supprimé un accès existant puisque l’ancien porche ne permettait pas de faire passer des camions ou des engins de chantier. Pour le justifier, ils produisent le plan de la porte d’entrée qui a remplacé le porche et affirment qu’elle n’est pas assez large pour permettre le passage de véhicule.
L’ASL [Adresse 9] fait valoir que M. et Mme [I] ont créé la situation d’enclavement de la partie arrière de la parcelle AY [Cadastre 1], que le porche était un passage suffisant permettant aux voitures d’accéder de la voie publique, à savoir la [Adresse 12], à la parcelle AY [Cadastre 2]. A ce titre, ils produisent, en cause d’appel, plusieurs photographies non datées sur lesquelles il est constaté la présence d’un porche, assez large, avec un panneau de signalisation interdisant le stationnement devant. Il est également constaté qu’au fond du porche, il y a un véhicule stationné et une maison d’habitation.
Il résulte de l’acte notarié du 4 juillet 2016 que M. et Mme [I] ont fait l’acquisition d’une maison et d’un garage contigüe situés sur la parcelle AY [Cadastre 2] et d’une parcelle AY [Cadastre 1] sur laquelle se trouve un immeuble contigu avec le garage de la parcelle AY [Cadastre 2] et un jardin ainsi qu’ immeuble situé à l’arrière du jardin de la parcelle AY [Cadastre 2]. L’acte de vente fait mention d’un droit de passage piéton sur la voie privée du lotissement de l’ASL du [Adresse 9].
M. et Mme [I] ont changé la destination du garage situé sur la parcelle AY [Cadastre 2] et de l’immeuble situé sur la parcelle AY [Cadastre 1], ceux-ci devenant une seule et même habitation. M. et Mme [I] ne contestent pas avoir supprimé le porche. Sur la maison située sur la parcelle AY [Cadastre 1], M. et Mme [I] ont décidé d’entreprendre des travaux pour la construction d’une maison neuve et pour la vendre. Ils ne précisent pas s’ils ont détruit la maison qui lors de l’acquisition de la parcelle en 2016 était sur le terrain.
Or, la parcelle AY [Cadastre 1] avait donc un accès direct à la voie publique puisqu’il existait bien un immeuble au niveau de la [Adresse 12] qui disposait d’un accès pour les véhicules par le porche. En divisant la parcelle AY [Cadastre 1] afin que l’immeuble s’intègre complètement avec celui de la parcelle AY [Cadastre 2], M. et Mme [I] ont enclavé ce qui reste de la parcelle AY [Cadastre 1], à savoir le jardin, situé à l’arrière désormais de la parcelle AY [Cadastre 2].
De plus, les photographies du porche, situé au niveau de la parcelle AY [Cadastre 1], apportées aux débats démontrent un passage suffisamment large pour faire passer des véhicules et, ce d’autant plus qu’il est constaté la présence d’un véhicule après le porche. Si effectivement, il n’est pas assez haut pour faire passer des engins de chantier, la parcelle AY [Cadastre 1] n’est pas destinée à faire l’objet d’une exploitation agricole ou commerciale. Ce passage permettait un accès suffisant sur la voie publique.
En divisant la parcelle AY [Cadastre 1] et en créant une seule maison occupant toute la façade sur rue, M. et Mme [I] ont volontairement enclavé la partie arrière de cette parcelle. Ils ne peuvent, postérieurement, soutenir que la démolition de la nouvelle construction serait disproportionnée et que seule une servitude de passage sur le fonds est possible pour désenclaver la partie arrière AY [Cadastre 1].
Pour la construction d’une maison sur la partie arrière de la parcelle AY [Cadastre 1], M. et Mme [I] peuvent demander une autorisation exceptionnelle à l’ASL [Adresse 9] à faire passer les engins de construction mais ils ne peuvent pas prétendre à une servitude légale et solliciter un passage sur le fonds de l’ASL [Adresse 9] compte tenu de leur propre intervention à créer cet état d’enclave.
En conséquence, la demande de M. et Mme [I] de constituer une servitude de passage à leur profit sur la voie d’accès au lotissement de l’ASL [Adresse 9] est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2) Sur la servitude tréfoncière
Aux termes de l’article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.
En l’espèce, en l’absence d’établissement de servitude de passage, la demande de servitude tréfoncière ne peut être que rejetée.
Le jugement confirmé de chef.
3) Sur la suppression du grillage
M. et Mme [I] sollicitent, au visa de l’article 701 du code civil, la suppression du grillage empêchant l’utilisation de la servitude de passage piétonnière.
L’ASL [Adresse 9] ne conteste pas avoir installé ce grillage en 2020 mais fait valoir qu’elle en a été contrainte en raison de la suppression de la haie séparative par M. et Mme [I].
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, le grillage empêche l’accès par la voie de l''ASL du [Adresse 9] à la parcelle AY [Cadastre 1]. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont affirmé que ce grillage devait être supprimé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
4) Sur le trouble anormal de voisinage
L’ASL du [Adresse 9] soutient que M. et Mme [I] lui causent un trouble anormal de voisinage aux motifs qu’à plusieurs reprises et sans autorisation préalable, ils ont pénétré avec leurs engins de chantier sur leur terrain, qu’ils ont obstrué le passage, arraché la haie plantée par des voisins pour permettre l’accès aux ouvriers à leur propre terrain et ont déversé leurs terres et gravats rendant impossible l’accès piéton au jardin limitrophe.
M. et Mme [I] affirment que si effectivement, ils ont fait passer un camion sur la voie d’accès pour apporter de la terre sur leur arrière, ils font valoir qu’ils en ont fait la demande en avril 2018. Ils ajoutent que l’ASL [Adresse 9] a empêché l’accès à la voie piétonne ce qui leur a également causé préjudice et qu’ainsi il est abusif de prétendre qu’ils sont responsables d’un trouble anormal de voisinage.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que l’utilisation temporaire de véhicules motorisés sur la servitude piétonnière ayant été acceptée par l’ASL du [Adresse 9], cette dernière ne peut aujourd’hui prétendre obtenir réparation d’un quelconque préjudice à ce titre.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
5) Sur les demandes accessoires
M. et Mme [I] sont condamnés aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
M. et Mme [I] sont condamnés à payer à l’ASL [Adresse 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté Monsieur [O] [I] et Madame [T] épouse [I] de leur demande d’instauration d’une servitude tréfoncière ;
ordonné à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 9] l’enlèvement du grillage édifié le long de la haie séparant la voie privée du lotissement du [Adresse 9] au terrain de Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], sur l’assiette de la servitude consentie au fonds AY [Cadastre 1] ;
débouté l’Association Syndicale Libre du [Adresse 9] de sa demande indemnitaire au titre du trouble anormal du voisinage ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
accordé au fonds AY [Cadastre 1], actuellement détenu par Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I], en leur qualité de propriétaire de la partie arrière de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1], située [Adresse 7] à [Localité 11], une servitude de passage sur la voie privée desservant le lotissement du [Adresse 9] ;
Avant dire droit sur l’assiette de la servitude légale et sur l’indemnisation due au fonds servant :
ordonné une expertise judiciaire ;
désigné à cet effet M. [X] [U] et lui confie la mission suivante :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] et [Adresse 7] et rencontrer les parties, préalablement convoquées,
se faire remettre tout document utile par les parties,
décrire la conformation des lieux constitués des parcelles section AY195, AY196 et AY [Cadastre 3], AY198 et AY [Cadastre 6], constituant la voie privée desservant le lotissement du [Adresse 9],
déterminer le tracé et l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AY [Cadastre 1] propriété de Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] sur le fonds servant cadastré section AY [Cadastre 3], AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 6] appartenant à l’ASL [Adresse 9] conformément à l’article 683 du code civil,
déterminer le montant de l’indemnité pour le dommage que peut occasionner ladite servitude de passage, conformément à l’article 682 du code civil.
dit que Monsieur [O] [I] et Madame [F] [T] épouse [I] devront consigner à la Régie d’avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 euros (mille-deux-cents) dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement,
dit que faute de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du paiement de la consignation,
dit que l’expert fera précéder le dépôt de son rapport, un mois au moins auparavant, par l’envoi d’un pré-rapport aux parties ou à leur conseil,
dit que le déroulement de l’expertise se fera sous le contrôle du juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises,
dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la consignation fixée, devra communiquer au Magistrat chargé du suivi de l’expertise et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises,
sursis à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire et dit que l’affaire sera réinscrite au rôle après la signification, par la partie la plus diligente, de ses conclusions qui suivront le rapport d’expertise attendu.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] et Madame [T] épouse [I] de leur demande d’instaurer une servitude de passage à leur profit, en leur qualité de propriétaires de la partie arrière de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1], située [Adresse 7] à [Localité 11], sur la voie d’accès au lotissement du [Adresse 9],
DÉBOUTE l’ASL du [Adresse 9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [T] épouse [I] à payer à l’ASL [Adresse 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [T] épouse [I] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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