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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 8 août 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° 23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 35 / 2025
N° RG 24/00292 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKP3
[W] [V]
C/
[6]
ARRÊT DU 08 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 17 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00044
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [L], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 Août 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, Monsieur [W] [V] a formé opposition à une contrainte n°939692 décernée le 28 férier 2023 par le directeur de la [5] ([8]) de la Guyane et signifiée le 17 avril 2023. Cette contrainte lui réclamait le paiement de la somme de 13 301,00 euros au titre du 3ème trimestre 2019 et 4 ème trimestre 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024, les parties étant comparantes.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposées à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions reprises oralement, Monsieur [V] [W], demandait au tribunal de :
Annuler la contrainte signifiée le 17 avril 2023 ;
Débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la [6] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la [9] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [V] faisait valoir qu’en l’absence de preuve de la notification de la mise en demeure préalable par la [8], la contrainte était nulle. Par ailleurs, Monsieur [W] [V] se demandait comment la [8] avait pu lui notifier une mise en demeure le 13 février 2020 pour des cotisations dues au titre de sociétés qui n’existaient plus, la première depuis 2010 par radiation du 27 janvier 2010 et la seconde depuis le 17 mai 2019 avec radiation le même jour. En outre, Monsieur [W] [V] soutenait que si une mise en demeure lui avait été adressée le 13 février 2020, le délai de prescription de la [8] expirerait soit le 13 mars 2023.
Par conclusions, reprises oralement, la [5] (ci-après [8]) de la Guyane, demandait au tribunal de :
Juger infondé l’opposition à la contrainte n°939692 formulée par Monsieur [W] [V] le 09 mai 2023 ;
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la [9] la somme de 13 301,00 euros au titre de la contrainte n°939692 du 28 février 2023, signifiée le 17 avril 2023 ;
Déclarer non prescrites les cotisations réclamées par la [9] au titre des périodes du 3ème trimestre 2019 et 4 ème trimestre 2019 ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [W] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte n°939692 ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la [9] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] ([8]) de la Guyane faisait valoir qu’elle avait notifié préalablement à Monsieur [W] [V], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par ce dernier le 29 février 2020.
S’agissant de la prescription des cotisations alléguées par Monsieur [W] [V], la [8] soutenait que par application du délai initial de trois ans, elle disposait d’un délai butoir jusqu’au 13 mars 2023 minuit pour signifier sa contrainte. Néanmoins en raison de l’ordonnance du 25 mars 2020, les délais de prescription applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et qu’ainsi durant cette période, le calcul du délai de prescription a été ainsi neutralisé; de telle façon que le déai de prescription a commencé à courir qu’à compter du 1er juillet 2020 et qu’ainsi elle disposait d’un délai butoir jusqu’au 1er juillet 2023 pour signifier sa contrainte.
S’agissant du caractère exigible des cotisations réclamées par la [8], cette dernière soutenait que les sommes réclamées au titre des 3ème trimestre 2019 et 4 ème trimestre 2019 étaient dues car Monsieur [W] [V] a toujours été entrepreneur individuel et que cette qualité, il n’a jamais cessé nonobstant la fermeture de ses deux sociétés et qu’à cet égard les cotisations réclamées avaient été calculées sur la base des revenus transmis par le service des impôts.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 17 juin 2024 (RG°23/000044), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré l’opposition de Monsieur [W] [V] à la contrainte n°939692 décernée le 28 février 2023 par le directeur de la [5] ([8]) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 17 avril 2023, recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 13 301,00 euros ;
condamné Monsieur [W] [V] à payer à la [9] la somme de 13 301 euros au titre de la contrainte n°939692 ;
dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Monsieur [W] [V] ;
rejeté le surplus des demandes et des moyens des parties ;
condamné Monsieur [W] [V] aux dépens ;
condamné Monsieur [W] [V] à payer à la [4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procéure civile ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3, aliné 4, du Code de la séurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2024, Monsieur [W] [V] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel, enregistré le 2 juillet 2024 et limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
validé la contrainte pour un montant de 13301,00 euros ;
condamné Monsieur [W] [V] à verser à la [9] la somme de 13.301,00 euros au titre de la contrainte n° 939692 ;
dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exéution de ladite contrainte seront mis à la charge de Monsieur [W] [V] ;
rejeté le surplus des demandes et moyens de Monsieur [V] ;
condamné Monsieur [V] aux dépens et à payer à la [9] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 2 juillet 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 3 février 2025 par Monsieur [W] [V] et les premières conclusions d’intimé et d’incident déposées le 1er avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie de l’incident du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour de :
prononcer la radiation de l’affaire RG°24/00292.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] demande à la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande de radiation de la [8] ;
débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la [8] à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la [8] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’incident ;
condamner la [8] aux dépens d’appel et de première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilitéde l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
A ce titre, le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
A ce titre, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire datée du 25 avril 2024 est assortie de l’exécution provisoire en ce qu’elle statue sur une opposition à contrainte de sorte qu’il appartient à Monsieur [W] [V] d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement de première instance.
La cour étant garante du respect de l’application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors, elle est compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il lui appartient donc de trancher le présent litige.
Or, il apparaît que Monsieur [W] [V], ne démontre pas avoir exécuté les condamnations prononcées et ne justifie pas d’être dans l’impossibilité de les exécuter ou, à défaut, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [W] [V] succombant à l’incident, sera débouté de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel et condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la radiation de l’affaire à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 juin 2024 (RG° 23/00044) ;
DIT que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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