Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 août 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 août 2025, N° 25/03554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(n° 452 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00452 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03554
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 Décembre 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital psychiatrique [4]
comparant et assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [5]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [J] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 juillet 2025 à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant une décompensation après rupture de traitement, une désorganisation psychique avec un syndrome dissociatif aigu avec d’importants troubles du langage, des barrages, un discours diffluent et incohérent, un maniérisme comportemental, une négation des troubles et un refus de l’hospitalisation et de soins psychiatriques.
Par requête enregistrée le 4 août 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 août 2025, le magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 août 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L’avocat de M. [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, faisant valoir que M. [E] ne souhaite pas rester à l’hôpital où il n’est pas bien ; qu’il a des convictions religieuses qui l’empêchent de prendre des médicaments et qui ne sont pas prises en compte par l’hôpital ; que son état ne présente aucun danger et il souhaite poursuivre le suivi médical à l’extérieur avec un programme de soins.
L’avocat général est d’avis que la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques doit être maintenue.
Le certificat médical de situation du 12 août 2025 sollicite le maintien de la mesure.
Par mail daté du 18 août 2025, le père de M. [E] indique que la poursuite de l’hospitalisation de son fils lui paraît nécessaire pour qu’il se soigne correctement, car sa santé est encore fragile et il n’a pas conscience de sa maladie.
M. [E], qui a eu la parole en dernier, déclare notamment qu’il est quelqu’un de calme et qu’il ne comprend pas pourquoi il doit avoir des soins, précisant qu’il a bien suivi son traitement au CMP.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, il n’est pas invoqué de moyens d’irrégularité de la procédure, laquelle a été menée conformément aux dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, qui prévoient :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En effet, les troubles décrits dans les certificats médicaux (décompensation après rupture de traitement, désorganisation psychique avec un syndrome dissociatif aigu avec d’importants troubles du langage, des barrages, un discours diffluent et incohérent, un maniérisme comportemental caractérisent un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et rendant impossible le consentement de l’intéressé qui nie ces troubles et refuse les soins.
La persistance des troubles est attestée par le certificat médical de situation du 12 août 2025, qui précise que la situation clinique de M. [E] évolue peu ; que si son discours est organisé il contient toujours des idées délirantes de thématiques mystiques ; qu’il est toujours dans le déni de ses troubles et ne comprend pas son hospitalisation ; qu’il est ambivalent à la prise en charge hospitalière.
L’incohérence du propos et le déni des troubles s’expriment aussi à l’audience. M. [E] ne comprend pas pourquoi il devrait avoir des soins alors qu’il est calme.
Dans ces conditions le maintien de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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