Irrecevabilité 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 août 2023, n° 22/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°106
N° RG 22/03542 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2I6
M. [G] [U] [O]
S.A.R.L. REPL IMMOBILIER
Mme [B] [L] [T] [Y] épouse [O]
Me [I] [J]
C/
Mme [A] [X] épouse [F]
Mme [W] [X]
Mme [P] [D] veuve [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 AOÛT 2023
Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du quinze mai deux mille vingt trois, Mme [W] VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Maître [I] [J]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Carine PRAT du cabinet EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [A] [X] épouse [F]
née le 07 Septembre 1966 à [Localité 12] (96)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémy DORANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [X]
née le 24 Mars 1962 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémy DORANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [D] veuve [X]
née le 09 Août 1942 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémy DORANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
Monsieur [G] [U] [O]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 11] (84)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Louis LAURENT, Plaidant avocat au barreau de LORIENT
Madame [B] [L] [T] [Y] épouse [O]
née le 31 Octobre 1986 à [Localité 15] (35)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Louis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
La S.A.R.L. REPL IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 GUILLERME IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°353.249.261 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
1. ' condamné solidairement Mmes [P], [W] et [A] [X] à verser à M. et Mme [O] la somme de 23.176,54 € au titre des travaux de mise en état d’habitabilité de la maison acquise par M. et Mme [O] le 16 janvier 2018,
2. ' condamné solidairement Mmes [P], [W] et [A] [X] à verser à M. et Mme [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
3. ' condamné solidairement Mmes [P], [W] et [A] [X] à verser à M. et Mme [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles et tracas,
4. ' condamné solidairement Mmes [P], [W] et [A] [X] à verser à M. et Mme [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
5. ' débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes,
6. ' condamné M. et Mme [O] à verser à la sarl REPL Immobilier exerçant sous l’enseigne Century 21 et à maître [I] [J] chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
7. ' condamné solidairement Mmes [P], [W] et [A] [X] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, les consorts [X] ont interjeté appel dirigé contre M. et Mme [O] des chefs de jugement n° 1, 2, 3, 4 et 7.
Par actes des 22 et 27 septembre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner le notaire maître [J] et l’agent immobilier Century 21 en appel provoqué pour reprendre leur demande ' rejetée en première instance ' de condamnation dirigée contre eux à hauteur de 150.000 € en réparation de leur préjudice économique liée au caractère inconstructible de la parcelle acquise.
Maître [J] a, de son côté, fait délivrer une assignation à l’encontre de la sarl REPL Immobilier suivant exploit du 21 novembre 2022.
Par conclusions du 17 février 2023, complétées le 23 mars 2023, maître [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué de M. et Mme [O] formé à son encontre, fondée sur l’absence de lien suffisant avec l’appel principal. Il demande en conséquence le débouté des demandes de M. et Mme [O] et leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Par conclusions du 13 avril 2023, M. et Mme [O] soutiennent qu’il existe un lien de droit entre eux-mêmes et le notaire et l’agence immobilière, sous l’égide desquels ils ont contracté, et qu’ils ont un intérêt à les intimer à partir du moment où il existe un risque de réformation tenant à l’appel principal interjeté par les consorts [X] qui n’ont pas intimé les professionnels de la vente immobilière. Ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable leur appel provoqué formé à l’égard de maître [J] et de la sarl REPL Immobilier,
— débouter maître [J] et la sarl REPL Immobilier de leurs demandes,
— condamner in solidum maître [J] et la sarl REPL Immobilier à leur payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions du 17 mars 2023, la sarl REPL Immobilier, agence immobilière, soutenant qu’il est de principe qu’est irrecevable l’appel provoqué qui concerne une partie du litige à laquelle l’appel principal est étranger, conclut à l’irrecevabilité des appels provoqués respectivement formés par M. et Mme [O] et par maître [J] à son encontre, au débouté des demandes, et à la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par conclusions du 20 février 2023, les consorts [X] s’en rapportent à justice sur l’incident d’irrecevabilité de maître [J].
SUR CE,
1) Sur la recevabilité des appels incidents provoqués
En application de l’article 549 du code de procédure civile, 'L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.'
Il est de jurisprudence établie qu’est irrecevable l’appel provoqué qui concerne une partie du litige à laquelle l’appel principal est étranger (Cass., Civ 2ème, 9 mai 1985, n° 84-11.318).
La demande formée par l’appelant en appel provoqué doit présenter un lien suffisant avec celle formée par l’appelant principal de sorte que son appel incident puisse être considéré comme ayant été précisément provoqué par l’appel principal (Cass. 3ème Civ., 3 décembre 2020, n° 19-23.577).
En l’espèce, l’appel principal interjeté par les consorts [X] porte sur leur condamnation en qualité de venderesses à payer aux acquéreurs, M. et Mme [O], le coût des travaux d’habitabilité de la maison vendue présentant des vices cachés notamment dus à des infiltrations d’eau ayant rendu les lieux inhabitables.
L’appel provoqué intenté par M. et Mme [O] contre maître [J] notaire et contre l’agence immobilière porte quant à lui sur le rejet de leur demande d’indemnisation du préjudice économique liée au caractère finalement inconstructible de la parcelle acquise, sur laquelle est édifiée la maison litigieuse, demande d’indemnisation qui n’a jamais été dirigée contre les consorts [X].
L’objet de cet appel provoqué est sans aucun lien avec l’objet de l’appel principal, le jugement de celui-ci n’étant pas susceptible d’avoir une influence sur le jugement de celui-là et réciproquement.
Sans lien suffisant avec l’appel principal, cet appel provoqué est par conséquents irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel provoqué intenté par M. et Mme [O] à l’encontre de maître [J] et de la sarl REPL Immobilier entraîne, de facto, l’irrecevabilité de l’appel provoqué intenté par maître [J] à l’encontre de la sarl REPL Immobilier.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [O] supporteront la charge des dépens de l’incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. et Mme [O] à payer à maître [J] d’une part et à la sarl REPL Immobilier d’autre part chacun une somme de 1.000 € au titre des frais exposés par eux qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les appels provoqués intentés par M. et Mme [O] contre maître [J] et la sarl REPL immobilier et par maître [J] contre la sarl REPL Immobilier,
Condamne M. et Mme [G] et [B] [O] aux dépens de l’incident,
Condamne M. et Mme [G] et [B] [O] à payer à maître [I] [J] d’une part, et à la sarl REPL Immobilier d’autre part, chacun une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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