Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2025, N° 25/00552;25/03076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°552, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03076
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 15 juillet 1957
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au Ghu [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 4]
comparant / assisté(e) de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis donné par écrit du 10/10/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2025, M. [X] [J] a été admis au sein du CHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique.
Le directeur du CHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences a saisi le juge du siège du triubnal judiciaire de [Localité 2] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2025, M. [X] [J] a relevé appel de cette décision.
Le 13 octobre suivant, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [X] [J] a développé oralement ses conclusions écrite par lesquelles elle demande à notre juridiction d’accueillir la double irrégularité soulevée tirée de la tardiveté d’une notification plus de 6 jours après la décision d’admission et du défaut de saisine de la CDSP ; d’infirmer l’ordonnance du juge et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J].
Le ministère public a, par un avis écrit, sollicité la confirmation de la mesure.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la notification de la décision d’admission
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108). Soutenir que le défaut de notification d’une décision de privation de liberté ne fait grief qu’à la condition que la personne n’ait pas été en mesure de suppléer les carences de l’administration ferait indûment reposer la charge de la preuve de l’information sur le patient.
En outre, le caractère raisonnable du délai d’information s’apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, la décision d’admission du directeur du centre hospitalier du 27 septembre 2025 n’a été notifiée à M. [J] que le 3 octobre, soit 7 jours plus tard, avec une mention de refus de signer, en même temps que la décision de maintien du 30 septembre. Or il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il n’était pas en état de recevoir cette notification, ce qu’il conteste au demeurant.
Il en résulte que le défaut de remise au patient de la décision du directeur de l’hôpital portant admission aux soins et prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète constitue une irrégularité qui l’a privée de l’information et de l’accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité affectant la décision administrative du directeur de l’hôpital est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, infirmant l’ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance du déni des troubles, de sorte qu’il est de l’intérêt de M. [J] de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète de M. [X] [J],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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