Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 23/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/11/2025
ARRÊT N°25/650
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHP
CC/VM
Décision déférée du 11 Juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 38] – 22/00588 RIBEYRON
[O] [L] épouse [JN]
[D] [L] épouse [OU]
C/
[W] [ZX]
[V] [F] épouse [HM]
[R] [F]
[GS] [F] épouse [U]
[C] [ZX]
[Y] [L]
[N] [L]
[DB] [L] épouse [K]
[NZ] [G] épouse [Z]
[H] [F]
[B] [F]
[VL] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [O] [L] épouse [JN]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [D] [L] épouse [OU]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [W] [ZX]
[Adresse 27]
[Localité 26]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [V] [F] épouse [HM]
[Adresse 32]
[Localité 1]
DA signifiée à étude le 30/10/23
Conclusions appelant signifiées à domicile le 13/12/2023
Sans avocat constitué
Monsieur [R] [F]
[Adresse 37]
[Localité 21]
DA signifiée à étude le 02/11/23
Conclusions signifiées à personne le 14/12/23
Sans avocat constitué
Madame [GS] [F] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DA signifiée à étude le 23/11/2023
Conclusions signifiées à étude le 20/10/2023
Sans avocat constitué
Monsieur [C] [ZX]
à étude le 14/12/2023
[Adresse 17]
[Localité 25]
DA signifiée à étude le 02/11/23
Conclusions signifiée à étude le 14/12/23
Sans avocat contitué
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 28]
DA signifiée à étude le 31/10/23
Conclusions appelant signifiée à étude le 12/12/2023
Sans avocat constitué
Madame [N] [P] née [L]
[Adresse 41]
[Localité 25]
DA signifiée à étude le 30/10/23
Conclusions appelant à étude le 14/12/2023
Sans avocat constitué
Madame [DB] [L] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 22]
DA signifiée à personne le 31/10/23
Conclusions appelant signifiées à personne le 12/12/23
Sans avocat constitué
Madame [NZ] [G] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 19]
DA signifiée à domicile le 02/11/23
Conclusions appelant à étude le 12/12/2023
Sans avocat constitué
Monsieur [H] [F]
[Adresse 37]
[Localité 21]
DA signifiée à étude le 02/11/23
Conclusions signifiées à domicile le 14/12/23
Sans avocat constitué
Madame [B] [F]
[Adresse 15]
[Localité 10]
DA signifiée à étude le 06/11/23
Conclusions signifiées à personne le 21/12/2023
Sans avocat constitué
Monsieur [VL] [F]
[Adresse 43]
[Localité 21]
DA signifiée à étude le 02/11/23
Conclusions signifiées à personne le 21/12/2023
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 publiquement, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [DW] [KI] est décédée à [Localité 42] (31) le [Date décès 2] 2008, laissant pour héritiers :
— son époux survivant avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, M. [I] [L], donataire en vertu d’un acte notarié en date du 8 novembre 1977,
— ses sept enfants :
* Mme [T] [F],
* M. [Y] [L],
* Mme [D] [OU],
* Mme [E] [ZX],
* Mme [N] [P],
* Mme [O] [JN],
* Mme [DB] [K],
— sa petite-fille Mme [NZ] [G] épouse [Z], venant en représentation de la fille prédécédée du de cujus, Mme [S] [L] épouse [G].
M. [L], usant de la faculté qui lui était réservée tant par la loi que par la donation susvisée, a déclaré accepter le 6 janvier 2009 le bénéfice de la donation entre époux et opter pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession de la défunte.
Par acte authentique en date du 10 mai 2012, M. [L] ainsi que l’ensemble des héritiers de Mme [KI] ont cédé à Mme'[E] [ZX] la nue-propriété des droits indivis leur appartenant sur la maison d’habitation sise à [Localité 35], cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 30], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] [Adresse 39] au prix de 111 325 €.
Par acte authentique du même jour, M. [L] a fait donation, en avancement de part successorale au profit de Mme [E] [ZX], de I’usufruit qu’il détenait sur la maison d’habitation sise à [Localité 35], cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 30], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] [Adresse 39].
M. [I] [L] est décédé à [Localité 40] (82) le [Date décès 8] 2015.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 10 novembre 2011, M. [L] avait institué pour légataires universels ses enfants suivants :
* Mme [T] [F],
* M. [Y] [L],
* Mme [D] [OU],
* Mme [E] [ZX],
* Mme [N] [P],
* Mme [DB] [K].
Mme [T] [F], décédée à [Localité 38] (82) le [Date décès 5] 2018, a laissé comme héritiers :
— son conjoint, M. [H] [F] bénéficiaire légal, à son choix exclusif, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existant au jour de l’ouverture de succession,
— ses enfants : Mme [B] [F], Mme [V] [F], M. [R] [F], M. [VL] [F] et Mme [GS] [F].
Mme [E] [ZX], décédée à [Localité 33] (82) le [Date décès 9] 2019, a laissé comme héritiers':
— M. [C] [ZX], son époux, bénéficiaire légal, à son choix exclusif, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existant aujour de l’ouverture de la succession,
— sa fille Mme [W] [ZX].
Les parties n’ont pu s’entendre sur la valorisation de la donation en usufruit.
Par actes d’huissier en date des 3 juin, 7 juin, 10 juin, 13 juin, 18 et 19 juillet 2022, Mme [ZX] a fait assigner M. [Y] [L], Mme [D] [L], Mme [O] [L], Mme [N] [L], Mme [DB] [L], Mme [NZ] [G], M. [H] [F], Mme [B] [F], Mme [V] [F], M. [R] [F], Mme [VL] [F], Mme [GS] [F] et M. [C] [ZX] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins, notamment, d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de statuer sur le rapport de la donation en usufruit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [L], décédé à [Localité 40] le [Date décès 8] 2015,
— commis Me [A] [X], notaire associée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée "[J] [M] et [A] [X], office notarial du Quercy Caussadais", titulaire d’un office notarial à [Adresse 36], pour y procéder, et le président de la chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— dit que la valeur de la donation en usufruit consentie par [I] [L] à [E] [L] épouse [ZX] sur la maison d’habitation sise à [Adresse 34] ([Adresse 24]), cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 31] et [Adresse 17], à rapporter à la succession est évaluée à'0,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile sur les bases définies aux motifs du présent jugement,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
— débouté [O] [L] épouse [JN], [D] [L] épouse [OU], ainsi que [W] [ZX] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront intégrés aux frais de partage.
Par déclaration au greffe en date du 24 août puis rectificative en date du 28 août 2023, Mmes [O] et [D] [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que la valeur de la donation en usufruit consentie par [I] [L] à [E] [L] épouse [ZX] sur la maison d’habitation sise à [Localité 35], cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 30], [Cadastre 13] et [Adresse 17], à rapporter à la succession est évaluée à'0.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, les deux instances ont été jointes par le conseiller chargé de la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 20 février 2024, Mme [W] [ZX] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance d’incident en date du 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— débouté Mme [W] [ZX] de sa demande tendant à voir déclarer caduques les déclarations d’appel formées les 24 et 28 août 2023 par Mme [O] [L] et Mme [D] [L],
— débouté Mme [W] [ZX] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Mmes [O] et [D] [L], appelantes, dans leurs dernières conclusions en date du 2 avril'2025, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a dit que la valeur de la donation en usufruit consentie par [I] [L] à [E] [L] épouse [ZX] sur la maison d’habitation sise à Caussade (82300), cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 31] et [Adresse 17], à rapporter à la succession était évaluée à 0,
statuer à nouveau et :
— évaluer à la somme de 29 200 € la valeur de la donation en usufruit consentie par [I] [L] à [E] [L] épouse [ZX] sur la maison d’habitation sise à [Localité 35], cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 31] et [Adresse 17],
— débouter Mme [W] [ZX] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [W] [ZX] à verser une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [ZX] aux dépens d’appel.
Mme [W] [ZX], intimée, dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mmes [O] [L], épouse [JN] et [D] [L], épouse'[OU] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mmes [O] [L], épouse [JN] et [D] [L], épouse'[OU] à payer chacune à Mme [W] [ZX] la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mmes [O] [L], épouse [JN], et [D] [L], épouse'[OU] à payer chacune à Mme [W] [ZX] la somme de 1'000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [O] [L], épouse [JN], et [D] [L], épouse [OU] aux entiers dépens de la présente instance et de celle pendante devant le tribunal judiciaire de Montauban, dont distraction au profit de Me Alice Denis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 23 septembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valorisation du rapport de la donation en usufruit accordée à Mme [ZX] :
Les appelantes font valoir que M. [L] n’a cédé que l’usufruit dont il était titulaire à hauteur de 3/8. Elles estiment donc dans ces conditions que l’usufruit existe toujours à la date du partage de sorte qu’il convient de lui accorder la valorisation retenue par le notaire initialement dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage soit 29 200 €. Elles soulignent que dans l’acte de donation, le donataire avait clairement stipulé ne pas entendre déroger aux règles relatives au rapport de sorte qu’admettre une valorisation nulle contreviendrait à la volonté du donateur. Elles jugent incompréhensible que l’acte de licitation de la nue-propriété par les consorts [L] au profit de Mme [ZX] mentionne que le cessionnaire, en l’occurrence, soit la seule propriétaire du bien immobilier dans de telles conditions.
L’intimée expose que dans le cas d’un usufruit constitué sur la tête du donataire, lorsque la succession du donateur s’ouvre après l’extinction de l’usufruit donné, si le donataire est tenu à rapport, ce dernier est égal à zéro.
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Aux termes de l’article 617 du code civil, l’usufruit s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier.
La donation d’usufruit, à l’instar de toute donation, est rapportable, sauf dispense expresse du donateur.
En cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire.
En l’espèce, par acte authentique en date du 10 mai 2012, M. [L], ainsi que l’ensemble des héritiers de Mme [DW] [KI], ont cédé à Mme [E] [ZX] leur part de nue-propriété du bien sis [Adresse 14].
Or M. [I] [L] était seul titulaire du droit d’usufruit sur la totalité de l’immeuble sis à [Localité 35], cadastrée section AS [Cadastre 29] et [Cadastre 30], [Cadastre 13] et [Adresse 17] compte tenu de l’option levée par lui par acte du 6 janvier 2009 et non comme le soutiennent les appelantes sur seulement 3/8.
Le même jour, par acte également authentique, M. [L] a fait donation, en avancement de part successorale au profit de Mme [ZX], de l’usufruit qu’il détenait sur ledit bien.
L’acte ne précise pas le caractère temporaire de cet usufruit, lequel seul donne lieu à l’application des dispositions de l’article 856 du code civil permettant le rapport des fruits qu’il procure.
L’usufruit dont M. [L] a fait donation à Mme [ZX], viager, s’est donc nécessairement éteint à la date de son décès, le [Date décès 8] 2015.
La pleine propriété a ainsi été reconstituée au bénéfice de Mme [ZX] qui détenait déjà la totalité de la nue-propriété sur l’immeuble, Mme [ZX] étant décédée elle-même avant la réalisation du partage.
De même, si le donateur avait prévu l’application de droit commun, sans dérogation particulière, des règles du rapport s’agissant de cette donation dans l’acte notarié, cela n’implique pas une valorisation particulière.
Comme retenu par le premier juge, l’usufruit n’existait donc plus au jour du partage de sorte que la valeur du droit accordé à cette date est nulle.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Ne démontrant ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse, Mme [ZX], qui formule une telle demande au motif du blocage persistant de la succession du fait de la position des parties adverses, de plus fort pour un actif très limité (2 772,65 €), ayant dégradé son état psychologique, sera donc déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront à la charge des appelantes.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement attaqué en sa disposition déférée ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés entre Mme [O] [L] épouse [JN] et Mme [D] [L] épouse [OU] et en tant que de besoin les y condamne in solidum avec distraction au profit de Me Alice Denis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
H.BEN HAMED Q. LASSERRE,
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